Les premières leçons du Kosovo

Olivier Corten et Mario Bettati. Olivier Corten (voir page 57). Mario Bettati, l’un des promoteurs du concept du «droit d’ingérence», est professeur de droit international public à l’Université Paris II, France.

photo
Des réfugiés du Kosovo attendent une distribution de pain par la Croix Rouge, à Blace (Macédoine).




















Olivier Corten puis Mario Bettati concordent puis divergent à propos de la légitimité de l’intervention de l’OTAN.

C’est au nom de la défense des valeurs universelles de la communauté internationale, en l’espèce la défense des populations kosovares d’origine albanaise, que les Etats membres de l’OTAN ont, le 24 mars 1999, décidé des bombardements massifs de la Yougoslavie. Le droit international classique, qui aurait exigé l’adoption d’une résolution par le Conseil de sécurité, a été, selon Olivier Corten, ignoré pour son archaïsme: le double veto, chinois et russe, constituait un obstacle formel incompatible avec l’urgence de la situation.

Olivier Corten
Faire du Kosovo un moment clé de la progression d’un droit d’ingérence humanitaire risque de s’avérer bien gênant pour ses tenants. Avant tout, il est quasi impossible de soutenir qu’après cette intervention, la situation humanitaire serait meilleure qu’avant. Que les déportations et les exactions à l’encontre des Kosovars d’origine albanaise ne lui soient pas directement imputables n’y change rien, puisque les suites de l’intervention étaient non seulement prévisibles mais aussi prévues par de nombreux observateurs internationaux. D’où le dilemme: soit les stratèges occidentaux sont généreux dans leur motivation mais se révèlent incompétents dans leurs actions, ce qui leur ôte toute crédibilité pour garantir le respect du droit; soit ils sont compétents, mais leurs motivations sont sans doute moins humanitaires qu’ils le disent officiellement. C’est sans conteste le deuxième terme de l’alternative qui semble le plus crédible. Par ailleurs, la passivité de l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) dans d’autres situations au moins aussi graves (Angola, Afghanistan, Sierra Leone, Rwanda, voire Kurdistan…) rend plus difficile encore la défense de la thèse de l’intervention «humanitaire».
C’est sans doute pourquoi de nombreux Etats ont refusé de l’appuyer. Si le monde islamique a largement condamné les déportations et exactions mais sans se prononcer clairement sur la légitimité de l’intervention militaire, le «groupe de Rio», qui réunit la quasi-totalité des Etats d’Amérique latine, a condamné les premières comme la seconde, en exigeant le respect de la Charte des Nations unies. La majorité des Etats membres de la C
EI (Communauté d’Etats indépendants, qui regroupe la plupart des anciennes républiques soviétiques) ont fait de même. Quant à l’Inde, son représentant au Conseil de sécurité déclarait le 24 mars 1999: «Aucun pays, groupe de pays ou accord régional ne peut s’arroger le droit d’entreprendre une action militaire arbitraire et unilatérale contre un autre pays. L’argument selon lequel les attaques visent à prévenir des violations des droits de l’homme ne justifie pas une agression militaire non provoquée (...) Il est particulièrement perturbant que le droit international et l’autorité du Conseil de sécurité aient été abusés par des pays qui se prétendent champions de la règle de droit (...) Le Mouvement des pays non alignés l’a déclaré, à maintes reprises: les Nations unies ne peuvent abdiquer en matière de maintien de la paix.»
Cette liste, à laquelle on pourrait ajouter des Etats aussi différents que la Namibie, l’Afrique du Sud, la Libye, le Gabon ou l’Irak, n’est pas exhaustive. Dès lors, prétendre que l’action de l’O
TAN reflète la volonté de la «communauté internationale» dans son ensemble relève de l’idéologie. En réalité, de nombreux Etats craignent que ce type de précédent ne légitime un nouveau rôle de l’OTAN comme «gendarme du monde», ouvrant la voie à des actions menées de manière sélective, en fonction des seuls intérêts et préoccupations des Etats puissants. L’attitude des Etats membres de l’OTAN, qui refusent que la Cour internationale de justice de La Haye soit compétente pour juger de la plainte dont la Yougoslavie l’a saisie à leur encontre, ne fait que confirmer cette crainte.
Dans ce contexte, la promotion d’un droit d’ingérence risque bien d’être assimilée au retour à la politique de la canonnière qu’avait précisément voulu éradiquer les auteurs de la Charte des Nations unies, notamment latino-américains.

Mario Bettati
L’intervention au Kosovo est et n’est pas du droit d’ingérence humanitaire. D’abord, personne ne conteste que le régime serbe est coupable sur son territoire de graves violations des droits de l’homme au Kosovo. Elles fondent une ingérence judiciaire, et l’inculpation récente de cinq de ses dirigeants par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie le confirme avec éclat. Ensuite, la forme de cette intervention a reçu une acceptation implicite de la communauté internationale. D’une part, par 12 voix sur 15, le Conseil de sécurité a refusé le 26 mars 1999 de condamner les frappes aériennes. D’autre part, le 16 avril, la Commission des droits de l’homme de l’ONU, par 44 voix sur 51, a condamné «l’épuration ethnique» alors que les adversaires de cette condamnation avaient souligné qu’elle vaudrait à leurs yeux légitimation des frappes. Ces deux votes leur donnaient donc une légitimité implicite. Enfin, cette intervention n’est pas unilatérale, comme l’était une classique opération coloniale, mais multilatérale.
Cependant, l’exercice du droit d’ingérence humanitaire vise à aller porter secours aux victimes. D’abord en retenant la main du bourreau. Or, non seulement elles n’ont pas été protégées mais la main du bourreau s’est faite de plus en plus lourde: la finalité annoncée de l’intervention et la finalité obtenue sont aux antipodes. Ensuite, en assurant le libre accès aux victimes pour les secourir. Or, aucune organisation humanitaire n’a pu mettre les pieds au Kosovo ou en Serbie. Enfin, ce libre accès n’est toujours pas assuré par un accompagnement armé des secours, donc, en ce cas, une intervention au sol.
En conclusion, le précédent du Kosovo a fait progresser le droit d’ingérence avec l’inculpation, pour la première fois, d’un chef d’Etat en exercice. Il a aussi fait prendre conscience que le droit d’ingérence humanitaire était nécessaire, mais il a révélé que sur le terrain les demi-mesures actuelles donnent une vision imparfaite, voire erronée, de son exercice. En bref, sa jouissance a gagné en popularité, son exercice auprès des population a buté sur des obstacles politiques.

Le Courrier de l'UNESCO