La contrefaçon, une véritable industrie

LES DÉRIVES DE LA PROPRIETÉ INTELLECTUELLE
Mireille Buydens, professeur à l’Université catholique de Louvain, avocate à Bruxelles, Belgique.
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New Delhi, avril 1999: un éléphant piétine des CD de logiciels piratés, à l’initiative des sociétés d’informatique.








Les «pirates» peuvent mettre sur le marché les produits copiés à un prix plus bas que les originaux, puisqu’ils n’ont pas à supporter les frais de création et de promotion: ils créent ainsi une distorsion de concurrence







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New Delhi, avril 1999: un éléphant piétine des CD de logiciels piratés, à l’initiative des sociétés d’informatique.









«La recherche et le développement, notamment dans le domaine du génie génétique, exigent une somme considérable d’investissements à haut risque que seule une protection juridique adéquate peut permettre de rentabiliser»








La contrefaçon, une véritable industrie

Selon Peter Lowe, du Counterfeiting Intelligence Bureau — CIB, un organisme basé à Londres qui dépend de la Chambre internationale de commerce —, la contrefaçon est «une industrie multimilliardaire». Elle pèserait autour de 250 milliards de dollars à l’échelle de la planète, selon le CIB. «On estime qu’elle représente 5% à 8% du commerce mondial», précise Peter Lowe. Les produits les plus touchés sont les logiciels, les CD et les CD-ROM, les vidéocassettes, les montres et les vêtements de luxe.
Aux Etats-Unis, les seules industries du copyright (soit essentiellement le cinéma et l’audiovisuel, l’édition, les maisons de disques, les producteurs de logiciels et de jeux) ont perdu 12,4 milliards de dollars du fait de la piraterie en 1998, selon l’International Intellectual Property Alliance (IIPA). Cette coalition d’associations commerciales qui militent pour un renforcement de la propriété intellectuelle regroupe 1 350 entreprises américaines. Selon son président Eric Smith, «les industries du copyright croissent très rapidement à l’échelle mondiale». Aux Etats-Unis, elles représentent environ 3,65% du PNB. Pour la première fois, elles sont devenues en 1996 le premier poste d’exportation du pays, devançant l’automobile, l’agriculture et l’aérospatiale.

Le renforcement du droit de propriété intellectuelle remet en cause ses principes originels. Aujourd’hui, on protège l’investissement financier et les monopoles privés plus que le créateur et le bien public.

A quoi sert le droit de propriété intellectuelle? A l’origine, son principe était de concéder au créateur un monopole d’exploitation de son œuvre, afin de lui assurer une juste rémunération et, au-delà, d’encourager les activités créatrices. Mais dans l’intérêt de la collectivité et des futurs artistes et inventeurs, ce monopole était limité dans le temps: à l’issue du délai de protection, les œuvres tombaient dans le domaine public, cet espace libre de droits qui représente le terreau de la création et de la concurrence. Elles pouvaient ainsi servir de matières premières et de «boîte à idées» aux nouvelles générations de créateurs. Un équilibre était garanti entre la protection de la propriété individuelle et l’intérêt général.
Aujourd’hui, cet équilibre est rompu. Les principes fondateurs de la propriété intellectuelle semblent menacés par l’accroissement inconsidéré des monopoles privés au détriment du domaine public.

De plus en plus de produits «à valeur intellectuelle ajoutée»
Le principal facteur qui a précipité cette évolution est la mutation de l’économie, de plus en plus centrée sur les produits «à valeur intellectuelle ajoutée»: créations logicielles, sélections et présentations d’informations, services informatiques spécialisés, produits culturels et de divertissement, produits biotechnologiques et autres applications des techniques de pointe. Dans cette économie dite de l’immatériel, le contrôle des idées, des formes, des images et des marques devient un enjeu crucial.
Or, s’il est difficile de voler un stock de poutres en acier ou une cargaison de bananes, quoi de plus simple que de copier un logiciel ou de fabriquer de faux vêtements de marque? La valeur intellectuelle ajoutée peut aisément faire l’objet d’une appropriation illicite: on ne peut pas la «mettre sous clé». Pour l’exploiter à son profit, il suffit d’être capable de la reproduire. Les «pirates» qui s’adonnent à ce genre d’activités peuvent mettre sur le marché les produits copiés à un prix plus bas que les originaux, puisqu’ils n’ont pas à supporter les frais de création et de promotion: ils créent ainsi une distorsion de concurrence.

Négociations internationales
Pour prémunir leurs industriels contre la piraterie et les contrefaçons (voir encadré), les Etats se sont engagés dans un processus de renforcement de la propriété intellectuelle au sein du GATT, l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui a régi les échanges internationaux de 1947 à 1994. Leur préoccupation majeure était de garantir aux entreprises une rémunération de leurs investissements en les protégeant des copies non autorisées et de la concurrence déloyale.
Lorsque le G
ATT a conclu ses premiers accords, la propriété intellectuelle n’était guère à l’ordre du jour: aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, les produits que l’on vendait étaient encore faits d’atomes de matière, pas de bits. Il a fallu attendre l’Uruguay Round en 1986 pour que la question s’impose sur la scène internationale. Ce cycle de pourparlers a abouti à la signature, le 15 avril 1994, de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Comme les accords multilatéraux sur le commerce des marchandises, ce texte figure en annexe de l’accord-cadre de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui a succédé au GATT.
De portée mondiale — la plupart des pays de la planète en font aujourd’hui partie — l’accord A
DPIC consacre l’importance économique des droits de propriété intellectuelle. Il oblige les Etats membres à protéger des créations de toutes natures: les œuvres littéraires et artistiques au sens le plus large (y compris les cartes géographiques ou les photographies de presse), les programmes d’ordinateurs, les bases de données, les enregistrements sonores, les émissions des organismes de radiodiffusion, les dessins et les modèles, les inventions de produits ou de procédés dans tous les domaines technologiques, les topographies de circuits intégrés, etc.
Cet accord a fait date dans l’histoire de la propriété intellectuelle. D’une part, son champ d’application est d’une étendue sans précédent: tout ce qui se crée dans le domaine technologique, logiciel, informationnel ou culturel peut et doit être protégé par un droit de propriété intellectuelle, c’est-à-dire monopolisé au profit de titulaires qui en déterminent seuls les modalités de reproduction et de diffusion. D’autre part, pour la première fois, l’accord A
DPIC impose aux Etats contractants d’organiser des procédures et des sanctions permettant aux titulaires des droits de les faire respecter. Les États sont par exemple obligés de permettre aux personnes ou aux entreprises spoliées d’agir en justice et d’obtenir des dommages et intérêts. Ces devoirs incombent essentiellement aux pays en développement: le plus souvent dépourvus des moyens humains et des ressources financières qui leur permettraient de développer une production propre, ce sont eux qui, traditionnellement, abritent les industries de la copie.
Dans ce grand mouvement de protection tous azimuts des produits à valeur intellectuelle ajoutée, l’Union européenne n’est pas en reste. Au cours des 10 dernières années, elle a déployé une intense activité législative. Par la directive du 14 mai 1991, les programmes d’ordinateurs se sont vu reconnaître une protection par le droit d’auteur au niveau communautaire. De même, le contenu des droits d’auteur a été renforcé, en particulier ceux qui s’appliquent aux œuvres mises sur Internet. A ce sujet, une directive sur «l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information» a été examinée par le Parlement européen le 10 février 1999 en vue de son adoption. Elle prévoit que les auteurs ou leurs ayants droit pourront à l’avenir contrôler la distribution de leurs œuvres sur le Net ou l’interdire. Toute copie de leurs œuvres sonores et visuelles disponible en ligne leur donnera droit à une compensation financière, y compris si la copie a été réalisée en vue d’un usage strictement privé.

Un nouveau droit pour protéger l’investissement
Par ailleurs, la protection des bases de données par le droit d’auteur a été consacrée. Fait nouveau dans l’Union européenne, elle a même été étendue à leur contenu par une directive du 11 mars 1996. Jusque-là, il était en effet acquis qu’une compilation d’informations se présentant comme une création originale pouvait jouir de la protection du droit d’auteur. Mais cette protection ne concernait que la sélection et l’agencement des données, c’est-à-dire la structure ou le contenant de la base, à l’exclusion du contenu. Les informations brutes, elles, restaient libres de droits et donc utilisables par tous. Cette fois, le législateur européen a souligné que la collecte des informations pouvait, indépendamment de la création de l’architecture de la base de données, représenter un investissement substantiel. Il en a conclu qu’il fallait également protéger le contenu informatif lui-même. Dérogeant clairement aux règles classiques de la propriété intellectuelle, qui ne concernent en principe que les prestations créatives (les produits à valeur intellectuelle ajoutée), il a donc établi un nouveau droit destiné à protéger un investissement financier. Celui qui investit de manière «substantielle» se voit de facto, même en l’absence de toute création intellectuelle, investi d’un monopole sur le fruit de son investissement.
Ce sont également des intérêts financiers qui amènent aujourd’hui le législateur européen à envisager l’adoption d’une directive concernant la protection des inventions biotechnologiques. Cette démarche s’appuie sur deux faits: d’une part, «la protection des inventions biotechnologiques revêtira certainement une importance essentielle pour le développement industriel de la Communauté»; d’autre part, «la recherche et le développement, notamment dans le domaine du génie génétique, exigent une somme considérable d’investissements à haut risque que seule une protection juridique adéquate peut permettre de rentabiliser».

La terminologie de la finance envahit la propriété intellectuelle
Rentabiliser, permettre un «retour sur investissement» intéressant: la terminologie de la finance envahit la propriété intellectuelle. Elle était un système de protection de la valeur intellectuelle ajoutée, elle devient un instrument de mise en valeur du capital investi. Faut-il y voir une nécessité ou une dérive? La question mérite d’être débattue.
Il est vrai que dans le domaine des biotechnologies par exemple, la création exige des investissements très lourds. Les industriels ne peuvent les consentir que s’ils sont sûrs de pouvoir les rentabiliser, au moins en partie. En revanche, on peut s’interroger sur l’utilité de créer un nouveau monopole sur l’information contenue dans des bases de données, fussent-elles longues et coûteuses à réaliser. Ici, il ne s’agit pas de récompenser la moindre création intellectuelle mais seulement de rémunérer un investissement en temps et en argent. Au risque de mettre en danger le partage de la connaissance. La propriété intellectuelle semble déroger à sa mission fondamentale, qui était d’assurer un équilibre entre intérêts privés et publics.
Cette dérive est un premier effet pervers de l’extension exponentielle de la place occupée par la propriété intellectuelle. C’est, plus fondamentalement, le produit d’une société qui tend à faire de la protection juridique et matérielle une clé de voûte de son mode d’être: tout bien, toute valeur, doit être protégé contre le risque. Prévenir l’accident, sécuriser, assurer, protéger sont devenus des obsessions dans les sociétés occidentales développées. Au point qu’elles ignorent parfois que le risque est une dimension constitutive de la vie et de la liberté.
Le second effet pervers du boom de la propriété intellectuelle n’est pas moins préoccupant: il s’agit de l’élargissement de son objet comme de sa durée. En 1993, par exemple, la durée des droits d’auteur dans l’Union européenne a été portée de 50 à 70 ans après le décès de l’auteur. A maintes reprises, au cours des 10 dernières années, les législateurs, les cours et les tribunaux ont aussi acquiescé à l’extension sans fin du champ de protection du droit d’auteur. Initialement conçu pour protéger les œuvres d’art, il a étendu son manteau sur toutes les sphères de la création humaine: la carrosserie de voiture et le dessin de cravate, les photographies météorologiques et les modes d’emploi des appareils électroménagers, les bases de données et les recettes de cuisine. Comme tout appartient à quelqu’un, il faut l’autorisation d’un propriétaire pour tout. En pratique, il devient extrêmement difficile de créer une œuvre multimédia, de tourner un film, de composer un morceau de musique ou de publier un livre illustré sans utiliser peu ou prou des éléments protégés par le droit d’auteur et donc, sans solliciter une autorisation détaillée des ayants droit et leur verser une compensation financière.

Faire concurrence, c’est proposer le même produit
A court terme, ce renforcement des monopoles existants menace l’activité économique elle-même. Car faire concurrence, ce n’est finalement rien d’autre que proposer le même produit qu’autrui. Or, si ce produit, toutes ses variantes ou déclinaisons et tous ses composants sont protégés par un droit de propriété intellectuelle, la copie, c’est-à-dire in fine l’offre concurrente, devient un exercice particulièrement périlleux. Si le monopole limité — institué dans l’esprit originel de la propriété intellectuelle — protège l’entrepreneur contre la copie illicite, le monopole démesuré anéantit purement et simplement la concurrence elle-même.
Quant à l’allongement de la durée du droit d’auteur, il rend plus théorique que réel le droit de la collectivité d’utiliser librement une œuvre après sa chute dans le domaine public: la durée actuelle de protection par le droit d’auteur excède souvent la période pendant laquelle la création est effectivement utilisable. Au bout de 70 ans ou plus, à qui et à quoi pourrait bien servir un vieux logiciel informatique?
De même, la directive européenne sur les bases de données limite en principe leur durée de protection à une quinzaine d’années. Mais elle prévoit que si une base de données est modifiée, notamment par de nombreux ajouts, suppressions ou changements qui attestent un nouvel investissement financier substantiel, cette durée peut être prolongée de 15 ans... Ainsi, une base de données régulièrement mise à jour peut être éternellement protégée et donc ne jamais tomber dans le domaine public. Ce qui contrevient aux principes les plus élémentaires qui ont fondé le droit de la propriété intellectuelle.

Le Courrier de l'UNESCO