Il y a deux catégories d’instruments juridiques internationaux qui balisent le champ de la promotion du livre. Petit panorama Les uns ont trait à la libre circulation des idées, des aspects à la propriété intellectuelle. normatifs |
Les accords internationaux dont l’UNESCO s’est fait le maître d’œuvre et le promoteur facilitent l’accès à l’information et aux idées, et stimulent la création d’œuvres d’auteurs originales, deux facteurs essentiels du progrès des pays. En outre, les conventions relatives au droit d’auteur offrent une protection contre le " piratage ", pratique néfaste pour le professionnalisme des éditeurs et des auteurs car elle les prive de la rémunération de leur travail.
L’édition scolaire est soumise aux mêmes restrictions que l’édition générale et les conditions fixées pour l’importation des livres, de même que les règles appliquées en matière de droit d’auteur, sont des facteurs importants de l’approvisionnement en livres dans les pays en développement (1).
Il n’y a qu’une exception importante à cet égard : la licence obligatoire — désormais intégrée au système international du droit d’auteur — qui permet aux éditeurs et aux organismes qui gèrent l’enseignement dans le monde en développement d’accéder plus facilement aux livres et revues publiés dans les pays industrialisés. Beaucoup de manuels scolaires produits dans les pays en développement contiennent des matériels qui sont réimprimés ou adaptés de livres parus dans des pays industrialisés. Les traités relatifs au droit d’auteur portent sur la vaste question du droit de citation d’ouvrages protégés par le droit d’auteur, mais il n’y est pas question de la liberté d’adaptation des matériels. On ne s’est pas encore penché sur les conséquences juridiques, mais aussi morales, politiques et éducatives de ces pratiques. Les lois nationales sur le droit d’auteur ont aussi une incidence sur l’élaboration des manuels. Cependant, dans beaucoup de pays en développement, le droit d’auteur n’est en fait pas accordé aux auteurs et aux illustrateurs des manuels scolaires, ce qui ne contribue guère à valoriser ces types de travail.
Les instruments juridiques internationaux n’ont de valeur que dans les pays qui en sont signataires. Le fait qu’un pays soit ou non signataire d’un ou plusieurs accords et conventions peut compter lorsque des intérêts internationaux ont à juger des conditions de coopération et d’édition.
La libre circulation des idées véhiculées par le mot et par l’image
Une des principales missions de l’UNESCO aux termes de son Acte constitutif est celle de faciliter l’échange de publications, d’objets d’intérêt artistique ou scientifique et d’autres matériels d’information.
L’UNESCO préconise les accords internationaux comme moyen de surmonter les obstacles à la circulation des idées et s’emploie à promouvoir la libre circulation entre les pays des idées véhiculées par le mot et par l’image.
L’accès à un libre flux d’idées ou d’informations en provenance de l’étranger est spécialement important pour les nombreux pays en développement qui ont acquis leur indépendance depuis 1950, en particulier parce qu’ils ont souvent un secteur du livre peu développé.
La première convention internationale de l’UNESCO dans ce domaine a été l’Accord pour faciliter la circulation internationale de matériels visuels et auditifs de caractère éducatif, scientifique et culturel (Beyrouth, 1948). Son but principal est de permettre aux personnes et aux organisations d’importer avec moins de difficulté des films et du matériel auditif à caractère éducatif, scientifique et culturel dans les pays qui sont signataires de l’Accord, et s’engagent à abaisser les tarifs douaniers et les taxes applicables à ces matériels, et à réduire les restrictions de change et autres obstacles au commerce.
Fondé sur cette convention, l’Accord sur les importations de matériels de caractère éducatif, scientifique et culturel (Florence, 1950) a une portée beaucoup plus vaste et s’applique en particulier aux livres, œuvres d’art et matériels imprimés de diverses catégories. Conçu pour promouvoir l’éducation, la science et la culture, cet Accord était principalement un instrument tarifaire et commercial.
De grands progrès technologiques ayant été réalisés depuis l’adoption de l’Accord en 1950, il est apparu nécessaire de lui adjoindre un Protocole, adopté à Nairobi en 1976, qui traite des changements intervenus dans les matériels, et de la façon dont ceux-ci sont utilisés dans l’enseignement et dans d’autres domaines.
L’Accord de Florence et son Protocole diffèrent sur un certain nombre de points de l’Accord de Beyrouth. Alors que l’Accord de Florence et son Protocole s’appliquent à de nombreuses catégories de matériels, comprenant notamment des matériels auditifs et visuels, l’Accord de Beyrouth est exclusivement consacré aux matériels auditifs et visuels, et se distingue de deux manières.
L’Accord de Beyrouth octroie, outre l’exonération de droits de douane et autres taxes ou frais d’importation, l’exemption des restrictions quantitatives et de la nécessité d’obtenir des licences d’importation.
L’Accord de Beyrouth accorde ces avantages sur la base d’un certificat attestant le caractère éducatif, scientifique ou culturel du matériel, alors que le bénéfice de l’autre Accord est soumis à la condition que le matériel soit destiné à une institution ou organisation agréée.
L’Accord de Florence et son Protocole et l’Accord de Beyrouth sont des entités juridiques internationales complémentaires mais distinctes, chacune dotée de ses propres procédures. Les États peuvent adhérer à l’une des deux ou aux deux.
Outre ces accords, il existe six conventions internationales sur l’importation temporaire de matériels de caractère éducatif, scientifique et culturel. Ces conventions sont les suivantes :
Pour obtenir de plus amples renseignements, les particuliers, les institutions et les organisations peuvent s’adresser aux autorités compétentes de leur pays, notamment le Ministère des finances. Des demandes de renseignements peuvent également être envoyées à l’adresse suivante : UNESCO, Division du livre et du droit d’auteur, 1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France.
Le texte de l’Accord de Florence et de son Protocole et celui de l’Accord de Beyrouth ont fait l’objet d’une réimpression en deux fascicules, chacun doté d’une introduction. Les deux documents peuvent être obtenus auprès de l’UNESCO, à l’adresse ci-dessus, de même qu’un guide pratique les concernant.
Importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel — Guide pour l’application de l’" Accord de Florence " et de son Protocole, Paris, UNESCO, 1978, réimpression 1989.
Guide pour l’application de l’Accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel, Paris, UNESCO, 1954, réimpression 1980.
Pierre Chesnais, Rien à déclarer ? Guide pratique d’utilisation des conventions internationales sur la circulation internationale et l’importation du matériel visuel et/ou auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, Paris, UNESCO, 1981. (Doc. ED/81/WS/97.)
Le droit d’auteur
Le droit à la propriété intellectuelle, ou droit d’auteur, est protégé par des instruments juridiques internationaux. Le concept moderne de droit d’auteur a une longue histoire. Première tentative de réglementation d’un commerce du livre qui était en train de prendre forme, le Statute of Anne, loi britannique de 1710 sur le droit d’auteur, reconnaissait à l’auteur le droit d’autoriser la fabrication de copies de son œuvre et fixait statutairement un délai limité de protection de ce droit, à l’expiration duquel l’œuvre entrait dans le domaine public. Alors, comme aujourd’hui, la législation du droit d’auteur n’était pas seulement une question de reconnaissance des droits des auteurs et autres personnes intervenant dans le commerce du livre (notamment les éditeurs et les libraires) ; c’était aussi une question de contrôle du savoir (y compris par la censure). Peu après, beaucoup d’autres pays adoptèrent des lois similaires sur le droit d’auteur.
De nos jours, la notion de droit d’auteur englobe non seulement l’œuvre d’art originale et l’écriture créatrice, mais également les programmes informatiques et les bases de données informatisées ou les circuits intégrés à semi-conducteurs. Comme un brevet ou une marque déposée, le signe ©, marquant le copyright (droit d’auteur), confère à l’auteur ou propriétaire des droits étendus de contrôle des divers modes de reproduction et d’utilisation de son œuvre ou le droit à une juste rétribution de son utilisation.
Les lois nationales sur le droit d’auteur (2) se distinguent les unes des autres surtout en fonction du contexte idéologique. Ainsi, il y a au moins, selon les pays, trois approches qui guident le législateur en matière de droit d’auteur.
La première insiste sur le droit moral de l’individu à la propriété de sa création, qu’il s’agisse d’une œuvre d’art, d’une invention ou d’un livre. C’est cet aspect qu’incorporent la plupart des lois européennes sur le droit d’auteur et la Convention de Berne... La deuxième approche, joliment condensée dans la Constitution des États-Unis, part du principe que le droit d’auteur est destiné à stimuler la créativité et l’invention, et qu’il est un privilège octroyé à des individus au bénéfice de la société. La troisième approche est la théorie sociétale qui a pour parangon le système soviétique du droit d’auteur. Dans ce système, la société a certains droits fondamentaux sur l’œuvre de création et les lois sur le droit d’auteur sont l’expression d’un compromis entre les droits de la personne et les droits de l’entreprise collective. Le concept de droit d’auteur en tant que bien, clé de l’économie de marché, qui est à la base des conceptions américaine et européenne du droit d’auteur, est absent de la théorie sociétale.
Historiquement, la plupart des pays en développement ont hérité de la conception européenne du droit d’auteur... Compte tenu d’autres impératifs de développement, les pays en développement ont évolué peu à peu vers une position qui confère un caractère autochtone aux lois sur le droit d’auteur. Par ailleurs, l’attitude à adopter à l’égard du droit d’auteur a donné lieu à quelque controverse. Les conceptions qui prévalent actuellement en la matière dans les pays en développement incorporent des éléments des trois approches fondamentales ; il se pourrait qu’à long terme elles contribuent à une synthèse des points de vue théoriques sur le droit d’auteur et la diffusion du savoir (3).
Le bien-fondé du droit d’auteur ne fait pas l’unanimité. Cependant, étant donné l’importance croissante des œuvres soumises au droit d’auteur dans le commerce international, la nécessité d’assurer uniformément au droit d’auteur une protection fondamentale se fait de plus en plus fortement sentir.
Il y a deux grandes conventions internationales sur le droit d’auteur : la Convention universelle sur le droit d’auteur (Genève, 1952) et la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, établie en 1886 et révisée, depuis, à plusieurs reprises.
La Convention de Berne est plus rigoureuse dans sa définition des normes minimales applicables au droit d’auteur dans les pays signataires que ne l’est la Convention universelle sur le droit d’auteur. Une autre différence entre les deux instruments est que la Convention de Berne adhère au principe du traitement national, qui signifie que les œuvres visées produites dans d’autres pays bénéficient au minimum des mêmes droits et de la même protection que ceux qu’un pays signataire accorde à ses ressortissants détenteurs d’un droit d’auteur.
Les deux conventions sont indépendantes l’une de l’autre, et les États peuvent adhérer à l’une des deux ou aux deux. A l’heure actuelle, il y a moins de pays signataires de la Convention de Berne que de la Convention universelle sur le droit d’auteur, mais ils sont en augmentation. En 1989, les États-Unis ont signé la Convention de Berne. Des pressions internationales de plus en plus fortes s’exercent en faveur d’une uniformisation de la protection du droit d’auteur et l’on peut s’attendre à ce que de nouveaux pays deviennent signataires des deux conventions dans un proche avenir.
Pour obtenir de plus amples informations, les personnes, les institutions et les organisations peuvent s’adresser aux autorités compétentes, notamment le Ministère de la culture, le Ministère du commerce ou le Ministère de la justice.
Des demandes de renseignements peuvent également être envoyées aux adresses suivantes :
UNESCO, Division du livre et du droit d’auteur
1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex, France
ou
Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI)
32-34, chemin des Colombettes, 1211 Genève 20, Suisse.
Le texte de la Convention universelle sur le droit d’auteur est disponible sous forme de fascicule : Convention universelle sur le droit d’auteur, Paris, UNESCO, 1971 (35 p.).
Le texte de la Convention de Berne est disponible sous la forme d’un fascicule édité par l’OMPI : La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Acte de Paris du 24 juillet 1971, révisé le 28 septembre 1979. OMPI, 1992. (Publication OMPI, 287.)
On peut aussi se procurer les textes des accords et conventions susmentionnés en interrogeant des bases de données internationales sur des réseaux comme Internet et CompuServe.
| Chapitre 5 | Annexe 1: enquêtes sectorielles sur le livre |
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