Charte de l'UNU

ARTICLES |
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ARTICLE I - Buts et structure |
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1. |
L'Université des
Nations Unies est une communauté internationale de savants vouée à la recherche, à la
formation postuniversitaire et à la diffusion du savoir en vue d'atteindre les buts et
d'appliquer les principes de la Charte des Nations Unies. Dans l'accomplissement de la
tâche qui lui est confiée, elle fonctionne sous les auspices conjoints de l'Organisation
des Nations Unies et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture (ci-après dénommée l'UNESCO), par l'entremise d'un organe central de
programmation et de coordination et d'un réseau de centres et de programmes de recherche
et de formation postuniversitaire situés dans les pays développés et dans les pays en
développement. |
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2. |
L'Université consacre
ses activités à la recherche sur les problèmes mondiaux pressants de la survie, du
développement et du bien-être de l'humanité qui relèvent de l'Organisation des Nations
Unies et de ses institutions, en accordant toute l'attention voulue aux sciences sociales
et humaines ainsi qu'aux sciences naturelles, pures et appliquées. |
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3. |
Les programmes de
recherche des établissements de l'Université concernent notamment la coexistence entre
les peuples ayant des cultures, des langues et des systèmes sociaux différents ; les
relations pacifiques entre les Etats et le maintien de la paix et de la sécurité ; les
droits de l'homme ; le développement et les changements économiques et sociaux ;
l'environnement et l'exploitation rationnelle des ressources ; la recherche scientifique
fondamentale et l'application des résultats de la science et de la technologie au profit
du développement ; et les valeurs humaines et universelles liées à l'amélioration de
la qualité de la vie. |
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4. |
L'Université fait part
des connaissances acquises à l'occasion de ses activités à l'Organisation des Nations
Unies et à ses institutions, aux savants et au grand public, afin de renforcer
l'interaction dynamique au sein de la communauté mondiale du savoir et de la recherche. |
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5. |
L'Université et tous
ceux qui y travaillent agissent dans l'esprit des dispositions de la Charge des Nations
Unies et de l'Acte constitutif de l'Unesco et conformément aux principes fondamentaux du
droit international contemporain. |
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6. |
L'un des objectifs
fondamentaux des centres et programmes de recherche et de formation de l'Université est
l'épanouissement en tous lieux, en particulier dans les pays en développement, de
solides communautés universitaires et scientifiques se consacrant aux études et aux
recherches dont ces pays ont un besoin vital, dans le cadre des objectifs assignés à ces
centres et programmes par la présente Charte. L'Université s'efforce d'atténuer
l'isolement intellectuel des membres desdites communautés des pays en développement qui
risquerait de les inciter à s'expatrier dans des pays développés. |
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7. |
Dans le cadre de ses
activités de formation postuniversitaire, l'Université aide les savants, notamment les
jeunes savants, à participer à des recherches afin de développer leur aptitude à
contribuer au progrès, à l'application et à la diffusion du savoir. L'Université peut
également assumer la formation de personnes qui participeront à l'exécution de
programmes internationaux ou nationaux d'assistance technique et notamment les initier à
l'approche interdisciplinaire des problèmes qu'elles seront appelées à traiter. |

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ARTICLE II - Libertés universitaires et autonomie |
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1. |
L'Université jouit de
l'autonomie dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Elle jouit également des
libertés universitaires nécessaires à la réalisation de ses objectifs, notamment en ce
qui concerne le choix des sujets et des méthodes de recherche et de formation, la
désignation des personnes et institutions qui participeront à ses travaux, et la
liberté d'expression. L'Université décide librement de l'emploi des ressources
financières qui lui sont attribuées pour l'accomplissement de ses tâches. |
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2. |
Le Recteur, avec
l'approbation du Conseil de l'Université, conclut, au nom de l'Organisation des Nations
Unies, avec les pays où fonctionne l'Université les accords nécessaires pour garantir
à celle-ci les libertés universitaires et l'autonomie. |

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ARTICLE III - Organisation |
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1. |
L'Université est
composée :
a. d'un Conseil, qui fait fonction de conseil d'administration de l'Université ;
b. d'un Recteur, responsable devant le conseil, chargé de la direction, de
l'administration, de la programmation et de la coordination de l'Université ;
c. d'un Centre, chargé d'assister le Recteur dans l'élaboration, la coordination, le
soutien, l'administration et le financement du programme global de l'Université, composé
d'un personnel hautement qualifié, responsable devant le Recteur, et organisé de
manière à pouvoir agir rapidement et de façon efficace ;
d. de centres et programmes de recherche et de formation. |
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2. |
Aux fins de la
recherche de haut niveau et de la formation postuniversitaire, le Conseil de l'Université
peut accorder à certains établissements et centres, ou à certaines parties d'entre eux,
notamment dans les pays en développement, en se fondant sur des critères d'excellence
universitaire, le statut d'institutions affiliées à l'Université, dans les termes et
conditions décidés par le Conseil. |
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3. |
Pour atteindre ses buts
et exécuter ses programmes, l'Université peut organiser, au moyen d'accords contractuels
ou d'autres arrangements, des recherches internationales coordonnées avec des
établissements appropriés et des particuliers qualifiés de diverses régions du monde. |

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ARTICLE IV - Conseil de l'Université |
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1. |
Il est créé un
Conseil de l'Université (ci-après dénommé "le Conseil"), établi sur une
large base géographique compte dûment tenu des grandes tendances universitaires,
scientifiques, éducatives et culturelles mondiales et des divers domaines d'études, au
sein duquel les jeunes savants sont représentés comme il convient. Le Conseil est
composé de vingt-quatre membres, siégeant à titre personnel, nommés conjointement par
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général de
l'UNESCO, en consultation avec les institutions et les programmes intéressés, y compris
l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche* (ci-après
dénommé l'UNITAR), et compte tenu des vues des organes représentatifs compétents. Le
Recteur est membre du Conseil. |
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2. |
Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général de l'UNESCO et le
Directeur exécutif de l'UNITAR sont membres de droit du Conseil. Des représentants
d'autres organes et institutions des Nations Unies sont invités s'il y a lieu à assister
à ses réunions. Le Conseil peut inviter des représentants des organisations non
gouvernementales et des établissements universitaires intéressés à y assister en
qualité d'observateurs. |
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3. |
La durée du mandat des
membres du Conseil est de six ans, étant entendu que le mandat des douze premiers membres
nommés conformément au paragraphe 1 ci-dessus vient à expiration au bout de trois ans
et celui des douze autres au bout de six ans. Aucun membre nommé ne peut rester en
fonctions plus de six ans de suite. Le Conseil est consulté pour le remplacement des
membres sortants. |
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4. |
Le Conseil :
a. formule les principes et les politiques qui régissent les activités et le
fonctionnement de l'Université ;
b. adopte les statuts nécessaires à la mise en application de la présente Charte ;
c. décide de la création ou de l'incorporation des centres et programmes de recherche et
de formation qui constituent l'ensemble de l'Université dans les pays développés ou en
développement, en fixant les règles de leur fonctionnement, soit de sa propre autorité
en cas de création, soit par voie d'accord en cas d'incorporation ;
d. examine et approuve le programme de travail et adopte le budget de l'Université sur la
base des propositions que lui soumet le Recteur ;
e. examine les rapports que lui soumet le Recteur sur les activités de l'Université et
l'exécution de ses plans de travail ;
f. donne des directives et prend des mesures dans le cadre de la présente Charte ;
g. formule toutes recommandations qui lui semblent nécessaires ou souhaitables pour
assurer le bon fonctionnement de l'Université ;
h. présente, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et du Directeur général de l'UNESCO, un rapport annuel sur l'activité de l'Université
à l'Assemblée générale, au Conseil économique et social et au Conseil exécutif de
l'UNESCO ;
i. crée tout organe subsidiaire qu'il juge nécessaire. |
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5. |
Le Conseil se réunit
en session ordinaire au moins une fois par an, sur convocation du Recteur. Il élit son
président et les autres membres de son bureau et adopte un règlement intérieur, y
compris des procédures lui permettant de se réunir au besoin en session extraordinaire. |
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6. |
Le Conseil étudie les
méthodes de financement de l'Université afin d'assurer la bonne marche et la continuité
de ses travaux futurs et son autonomie dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies.
Il examine aussi les divers types d'arrangements en vertu desquels des établissements et
des particuliers pourraient être associés aux travaux de l'Université, et les
conditions à remplir par ces établissements et ces particuliers afin d'assurer le
maintien du plus haut niveau académique. |
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7. |
Le Conseil accorde aux
centres et programmes de recherche et de formation, particulièrement à ceux des pays en
développement, des ressources suffisantes pour que le personnel universitaire, le
matériel et les conditions de travail pour la recherche et la formation y soient du
niveau le plus élevé. |

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ARTICLE V - Recteur de l'Université |
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1. |
Le Recteur de
l'Université est nommé par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
conformément à la procédure ci-après. Le Conseil désigne son Président et deux
autres de ses membres pour siéger dans un Comité des candidatures, dont le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général de l'UNESCO
nomment chacun un membre. Le Comité des candidatures dresse une liste d'au moins trois
noms et d'au maximum cinq noms, disposés par ordre alphabétique, qui est soumise au
Conseil. Le Conseil peut approuver la liste proposée ou la retourner au Comité des
candidatures. Quand le Conseil a approuvé la liste, il la transmet au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et au Directeur général de l'UNESCO. Le
Secrétaire général, après avoir consulté le Directeur général et obtenu son accord,
nomme recteur un des candidats. |
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2. |
Le Recteur est nommé
normalement pour cinq ans ; son mandat peut être renouvelé pour une deuxième période
de cinq ans. Les conditions de service du Recteur sont déterminées par le Conseil en
consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. |
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3. |
Le Recteur est le
principal fonctionnaire académique et administratif de l'Université ; il a la
responsabilité générale de la direction, de l'organisation, de l'administration et des
programmes de l'Université, conformément aux politiques et aux critères généraux
fixés par le Conseil. Le Recteur est notamment chargé :
a. de présenter au Conseil, pour examen et approbation, le plan de travail et le projet
de budget de l'Université ;
b. de diriger les activités liées à l'exécution des programmes de recherche et de
formation et d'autoriser les dépenses prévues au budget approuvé par le Conseil ;
c. de nommer le personnel de l'Université conformément aux dispositions des paragraphes
6 et 7 de l'article VIII ci-dessous, en suivant les procédures approuvées par le
Conseil, de manière à garantir la plus haute qualité intellectuelle et morale de ce
personnel ;
d. de diriger le personnel de l'Université ;
e. de créer les organes consultatifs qui pourront être nécessaires, comprenant, le cas
échéant, des représentants des organes et institutions des Nations Unies intéressés,
ainsi que des organismes publics et privés qui portent un intérêt particulier aux
activités de l'Université ;
f. de passer des accords avec les gouvernements et les organisations internationales ou
nationales, publiques ou privées, en vue de la fourniture réciproque de services en
rapport avec les activités de l'Université ;
g. après consultation du Président du Conseil et sous réserve des dispositions de
l'article IX ci-dessous, d'accepter, au nom de l'Université, des contributions
volontaires et des dons destinés à l'Université et émanant de gouvernements,
d'organisations internationales ou nationales, de fondations ou d'autres sources non
gouvernementales, à toutes les fins liées aux activités de l'Université ;
h. de coordonner l'ensemble des programmes de recherche et de formation de l'Université
avec les activités de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions et, dans
toute la mesure possible, avec les programmes de recherche de la communauté mondiale des
savants ;
i. de rendre compte au Conseil, conformément au règlement intérieur, des activités de
l'Université et de l'exécution de ses plans de travail ;
j. de fournir au Conseil les services nécessaires. |

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ARTICLE VI - Centre de l'Université |
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Le Centre
de l'Université aide le Recteur à s'acquitter d'un certain nombre de tâches, à savoir
: |
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a. prévoir et
programmer les thèmes de recherche et les domaines de formation pour l'Université et
passer des contrats pour l'exécution d'activités de recherche ou de formation, afin
d'assurer la réalisation des buts et objectifs de l'Université et de parvenir aux
niveaux académiques les plus élevés et à une conception universelle des problèmes ;
b. administrer l'ensemble du programme de l'Université et le financer conformément au
budget approuvé ;
c. favoriser les échanges de savants, d'idées et de renseignements scientifiques et
techniques au sein de la communauté universitaire mondiale, en particulier dans les pays
en développement, en recourant, le cas échéant, à l'organisation de conférences et de
groupes de travail ;
d. servir de dépositaire des renseignements relatifs aux compétences spécialisées
disponibles dans les domaines intéressant les travaux de l'Université, en coopération
avec les institutions de l'Organisation des Nations Unies et les systèmes d'information
existants ;
e. tenir à jour un registre de savant qualifiés de toutes les parties du monde,
spécialistes des domaines sur lesquels portent et porteront les recherches de
l'Université, et aider au besoin les centres et programmes de recherche et de formation
à trouver des savants compétents ;
f. maintenir une coordination étroite entre les activités de l'Université et celles des
organes et programmes de l'Organisation des Nations Unies, y compris l'UNITAR, et des
institutions des Nations Unies ;
g. s'acquitter de toute autre fonction éventuellement prescrite par le Recteur. |

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ARTICLE VII - Centres et programmes de recherche et de formation |
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1. |
L'Université comprend
un certain nombre de centres et de programmes de recherche et de formation déjà établis
ou à établir en différents pays. Le Conseil décide de leur création et de leur
incorporation à l'Université, conformément aux dispositions de l'alinéa c) du
paragraphe 4 de l'article IV ci-dessus. |
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2. |
Chaque centre ou
programme de recherche et de formation est dirigé par un directeur. Les directeurs
collaborent avec le Recteur, notamment en vue d'assurer la coordination des programmes de
recherche et de formation. |
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3. |
Une conférence des
directeurs des centres et programmes de recherche et de formation est périodiquement
organisée par le Recteur pour passer en revue et évaluer les programmes de recherche
entrepris et pour conseiller et aider le Recteur en ce qui concerne l'amélioration des
programmes en cours ainsi que la définition et l'élaboration de nouveaux programmes de
l'Université. |

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ARTICLE VIII - Personnel de l'Université |
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1. |
Le choix du personnel
académique et administratif engagé par l'Université vise uniquement à mettre celle-ci
en mesure d'atteindre ses objectifs déclarés. Le critère de base appliqué est celui du
plus haut niveau d'efficacité, de compétence et d'intégrité, la nécessité d'arriver
à une représentation adéquate du point de vue de la géographie, des systèmes sociaux,
des traditions culturelles, de l'âge et du sexe étant cependant dûment prise en
considération. |
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2. |
Le personnel de
l'Université comprend :
a. le personnel académique ;
b. le personnel administratif ;
c. des stagiaires.
L'affectation du personnel à chacune de ces catégories est effectuée conformément aux
dispositions des statuts adoptés par le Conseil en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 4
de l'article IV ci-dessus. |
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3. |
Le
personnel académique comprend :
a. le Recteur ;
b. le personnel de direction, c'est-à-dire les principaux collaborateurs du Recteur et
les directeurs des centres et programmes de recherche et de formation ;
c. des chercheurs, des professeurs invités, des boursiers invités et des consultants, y
compris de jeunes savants.
Tous les membres du personnel académique jouissent, dans leur travail de recherche et de
formation, de la liberté académique garantie par les dispositions de l'article II
ci-dessus. |
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4. |
Le
Recteur et - sauf disposition contraire des statuts adoptés par le Conseil en vertu de
l'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article IV ci-dessus - les membres du personnel
académique mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 3 ci-dessus et du personnel
administratif prévu dans le budget de l'Université établi par le Conseil sont soumis
aux dispositions du Statut du personnel de l'Organisation des Nations Unies et du
Règlement du personnel sous réserve des arrangements prévoyant des règles ou des
modalités d'engagement spéciaux dont peuvent être convenus le Recteur et le Secrétaire
général. Ce sont des fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, au sens de
l'article 105 de la Charte des Nations Unies et de toutes autres conventions
internationales ou résolutions de l'Organisation des Nations Unies qui définissent le
statut des fonctionnaires de l'Organisation, et les dispositions de l'article 100 de la
Charte leur sont applicables. |
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5. |
Les
membres du personnel mentionnés au paragraphe 4 ci-dessus ne sont responsables que devant
le Recteur dans l'exercice de leurs fonctions. |
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6. |
Les
membres du personnel académique mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 3 ci-dessus et
du personnel administratif prévu dans le budget de l'Université établi par le Conseil
sont nommés par le Recteur au nom du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, sauf dans le cas où les accords visés à l'alinéa c) du paragraphe 4 de
l'article IV ci-dessus en disposent autrement. |
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7. |
La
nomination du personnel académique et administratif autre que celui qui est mentionné
aux paragraphes 4 et 6 ci-dessus et celle des stagiaires sont effectuées par le Recteur
s'il s'agit d'un emploi au Centre de l'Université ; dans les autres cas, elle se fait
conformément aux dispositions de la décision du Conseil portant création du centre ou
du programme de recherche et de formation en question, ou de l'accord signifiant
intégration de ce centre ou programme à l'Université. Les membres de ce personnel
jouissent de tous privilèges ou immunités qui peuvent être prévus dans les accords
conclu en application de l'article II ci-dessus, mais ce ne sont pas normalement des
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies. |

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ARTICLE IX - Finances et budget |
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1. |
Les
frais d'équipement et les dépenses de fonctionnement de l'Université sont couverts par
des contributions volontaires à l'Université ou le revenu qu'elles produisent ; ces
contributions sont faites :
a. par les gouvernements, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique ;
b. par des sources non gouvernementales, notamment des fondations, des universités et des
particuliers. |
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2. |
Le Recteur peut
également accepter l'aide apportée aux projets de l'Université, en particulier sous
forme de bourses d'études, par l'Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique et d'autres organisations
intergouvernementales. |
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3. |
Les
contributions qui peuvent entraîner directement ou indirectement des obligations
financières immédiates ou différées pour l'Université ou qui concernent une activité
nouvelle non encore inscrite à son programme ne peuvent être acceptées qu'avec
l'approbation du Conseil. |
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4. |
Les
fonds de l'Université sont déposés dans un compte spécial établi par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions du règlement
financier de l'Organisation des Nations Unies. |
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5. |
Les
fonds de l'Université sont détenus et gérés exclusivement pour les besoins de
l'Université. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'acquitte,
pour le compte de l'Université, de toutes les tâches financières et comptables
nécessaires, notamment du décessaires, notamment du dépôt des fonds, et il établit et
certifie les comptes annuels indiquant l'état du compte spécial de l'Université. |
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6. |
Le
règlement financier et les règles de gestion financière de l'Organisation des Nations
Unies s'appliquent aux opérations financières de l'Université, sous réserve des
règles et procédures spéciales que le Recteur, en accord avec le Secrétaire général,
peut adopter après avoir consulté le Conseil et le Comité consultatif pour les question
administratives et budgétaires de l'Organisation des Nations Unies. |
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7. |
Le
Recteur établit les prévisions budgétaires de l'Université en conformité avec les
règlements, règles, principes et méthodes de l'Organisation des Nations Unies. Les
prévisions budgétaires, ainsi que les observations et recommandations formulées à ce
sujet par le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, sont
soumises au Conseil pour approbation. Le budget, approuvé par le Conseil, est transmis à
l'Assemblée générale avec le rapport du Conseil. |
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8. |
Conformément
aux dispositions du règlement financier de l'Organisation des Nations Unies, les fonds
administrés par l'Université ou en son nom sont soumis à la vérification du Comité
des commissaires aux comptes de l'Organisation des Nations Unies. |
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9. |
L'Université
peut recourir aux services de l'administration générale, du personnel et des finances de
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions définies d'un commun accord par le
Secrétaire général et le Recteur, étant entendu qu'il ne doit en résulter aucune
charge supplémentaire pour le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies. |

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ARTICLE X - Siège |
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1. |
Etant
un système mondial de centres et de programmes de recherche et de formation,
l'Université est située partout où fonctionne un centre ou un programme. |
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2. |
L'Université
a son siège principale dans la zone urbaine de Tokyo, où sont installés les autorités
et le Centre de l'Université. |

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ARTICLE XI - Statuts et pouvoirs |
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1. |
L'Université,
au sens du paragraphe 1, de l'article III ci-dessus, est un organe autonome de
l'Assemblée générale et bénéficie du statut, des privilèges et des immunités
prévus aux Articles 104 et 105 de la Charte des Nations Unies et dans d'autres
conventions internationales et résolutions de l'Organisation des Nations Unies concernant
le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation. |
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2. |
L'Université
peut acquérir ou céder des biens meubles ou immeubles et prendre toutes autres
dispositions juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions. |
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3. |
L'Université
est habilitée à conclure des accords, des contrats ou des arrangements avec des
gouvernements, des organisations, des établissements, des sociétés ou des particuliers
afin de mener à bien ses travaux. |
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4. |
Les
personnes voyageant officiellement pour le compte de l'Université sont, sur leur demande,
munies des documents de voyage appropriés de l'Organisation des Nations Unies. |

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ARTICLE XII - Amendements |
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1. |
L'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies peut apporter des amendements à la
présente Charge. |
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2. |
Après
avoir consulté l'UNESCO, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
peut, à la demande ou après avis du Conseil, proposer des amendements. |

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ARTICLE XIII - Disposition transitoire |
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En
attendant que le Conseil ait formulé des recommandations concernant les conditions
d'emploi des différentes catégories du personnel de l'Université, le statut de ce
personnel sera régi par les dispositions des paragraphes 4 à 7 de l'article VIII
ci-dessus. |
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Adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 6
décembre 1973, résolution 3081 (XXVIII). |

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