Les pays de l’E.C.O. et la protection de la vie privée

à l’égard des nouvelles technologies de l’information:

Enjeux et perspectives d’une coopération régionale

en Asie Centrale et Occidentale

Mr Kazem Motamed-Nejad

Introduction

Le progrès et le développement des nouvelles technologies de l’information depuis la seconde guerre mondiale et surtout l’avènement récent de l’Internet, a ouvert des horizons nouveaux aux autoroutes de l’information électronique sur les plans aussi bien nationaux que régionaux et mondiaux. Cette évolution rapide n’a pas été sans soulever des problèmes divers relatifs notamment aux droits et libertés individuels, au respect de la vie privée, au maintien de l’ordre public, à la défense des intérêts de l’Etat, etc.. De nombreux pays, et essentiellement les pays occidentaux, ont très tôt dans des domaines tels que les mass-media (la presse, la radio et la télévision), les télécommunications et la télématique, pris l‘initiative de légiférer afin de prévenir les problèmes suscités qui n’allaient pas tarder à survenir. Le principe de la liberté de l’information étant acquis, il s’agissait de prévoir des limites à celle-ci, afin entre autres de préserver la vie privée des individus qui allait être mise en danger sous l’effet de l’explosion des nouveaux moyens de communication.

Parallèlement aux Etats, au niveau supra national, les Nations Unies entreprenaient la réglementation de la liberté de l’information et de ses limites, d’abord en 1948 à travers la Déclaration universelle des droits de l’homme (articles 19 et 29) et plus tard en 1966 à travers le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (articles 19 et 20). Cette réglementation internationale devait être une première étape favorisant une meilleure collaboration des Etats dans ce domaine.

Mais, c’est au niveau régional, que l’élaboration en 1950 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (et notamment son article 10) et l’élaboration par la suite d’autres textes ont permis une réelle coopération des pays européens membres du Conseil de l’Europe ou de la Communauté Economique Européenne (C.E.E.) - aujourd’hui l’Union Européenne.

Cette coopération régionale, pourrait servir d’exemple encourageant aux pays en voie de développement qui souhaitent collaborer dans le domaine de la libre circulation des informations.

Les pays membres de l’E.C.O. (Economic Co-operation for Development) – Organisation de la Coopération Economique en Asie Centrale et Occidentale qui a depuis la chute de l’empire soviétique acquis une notoriété considérable – pourront s’inspirer de manière fructueuse d’un tel précédent. Cette organisation, reconstituée en 1990 en replacement de l’ancienne R.C.D. (Regional Co-operation for Development) – Coopération régionale pour le Développement – par l’Iran, la Turquie et le Pakistan fut à la suite du démembrement de l’ex Union soviétique, et de l’indépendance des Républiques de l’Asie Centrale et du Caucase élargie au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan, au Turkménistan, à l’Ouzbékistan, à l’Azerbaïdjan et aussi à l’Afghanistan.

Ainsi, constituée de dix pays membres comptant une superficie de 7 millions de Km², englobant au total une population de plus de 300 millions d’habitants, à peu près équivalent à celle de l’Europe occidentale, cette Organisation pourrait servir à l’image de l’Union Européenne à un cadre de coopération portant dans des domaines aussi bien économiques que politiques et culturelles. Dans le domaine de la libre circulation des informations et de ses limites, cette organisation pourrait bien s’inspirer des instruments déjà élaborés par sa consoeur de l’Europe.

Il ne faut pas perdre de vue que les pays de l’E.C.O. ont en commun un héritage historique et culturel, lequel ne peut que contribuer à renforcer les efforts de coopération au sein de cette Organisation.

Depuis leur accès à l’indépendance, les Républiques de l’Asie Centrale et le Caucase, ont tenté ne serait-ce que pour des raisons économiques à resserrer leurs relations avec les pays voisins méridionaux mais aussi plus particulièrement avec l’Iran. Ces relations étaient, il faut le rappeler, interrompues sous la domination de l’empire soviétique. Une fois indépendants, ces pays ont très rapidement adhéré à l’E.C.O. en vue de surmonter leur isolement économique et culturel dans une région revêtant une position stratégique de nos jours, surtout à cause de ses ressources énergétiques en gaz et en pétrole.

A la suite de cette adhésion, de nombreux instruments de coopération dans le domaine de la communication furent élaborés.

A titre d’exemple, on peut citer l’accord entre le Turkménistan et l’Iran qui a abouti à la construction de la ligne de chemin de fer, dénommée la " Nouvelle route de soie " reliant l’Europe à l’Asie Centrale et Orientale ; l’accord entre l’Iran, le Turkménistan et le Tadjikistan portant sur la construction du réseau de télécommunication intercontinental en fibre optique (The Trans-Asia Europe Fiber Optic Cable System, T.A.E.F.O.S.), destiné à relier l’Asie Orientale et l’Europe à travers l’Asie Centrale et l’Iran (1) ; la création de l’Agence d’information régionale des pays limitrophes de la mer Caspienne ; les accords pour l’échange des programmes audiovisuels entre les organisations de radiodiffusion-télévision des pays membres de l’E.C.O. ; les projets concernant la collaboration des pays de la région pour la formation et le perfectionnement professionnel des journalistes et d’autres collaborateurs dans le domaine de la communication (2).

Malgré ces premiers efforts positifs de coopération, aucune réglementation portant sur les divers secteurs de la communication n’a été jusqu’à ce jour élaborée.

Pour arriver à ce stade, encore faut-il que ces pays tentent de revoir leurs législations nationales qui ont certainement besoin d’être réactualisées. Ce n’est qu’une fois ce travail accompli, qu’ils pourront se préparer à harmoniser leurs législations dans le cadre de la coopération régionale.

 

1. Les législations nationales des pays de l’E.C.O

Les législations nationales des pays membres de l’E.C.O. réglementent la protection de la vie privée des individus.

A. Les lois constitutionnelles

Les constitutions des pays membres de l’E.C.O., qui sont pour la plupart récentes, contiennent des dispositions concernant aussi bien le principe de la liberté de l’expression et de l’information que la protection de la vie privée et le respect du secret des communications personnelles.

- En Iran, la Constitution de la République Islamique datée du 3 décembre 1979, déclare inviolable la dignité de l’individu (article 22) et interdit toutes atteintes au secret des correspondances, des conversations téléphoniques et des messages transmis au moyen des télécommunications, sauf dans les cas prévus par la loi (article 25) (3).

- La Constitution de la République de Turquie, datée du 7 novembre 1982, déclare le droit de l’individu au respect de sa vie privée et l’inviolabilité de celle-ci, excepté pour les cas rendus nécessaires pour les investigations judiciaires au ceux prévus par la loi (article 2). Ce texte affirme également le principe de l’inviolabilité du droit de l’individu à la liberté de communication (article 22), mais aussi la protection de la dignité, des droits et de la vie privée de l’individu et de sa famille (article 26) (4).

 

- En République d’Ouzbékistan la Constitution du 8 décembre 1992 a prévu pour chaque individu le droit de défense contre toute atteinte à sa dignité et à sa vie privée (article 27, alinéa 1). Elle interdit en outre toute atteinte au secret des correspondances et des conversations téléphoniques, sauf dans les cas prévus par la loi (article 27, 2ème alinéa) (5).

- La Constitution de la République du Tadjikistan, datée du 6 novembre 1994, affirme le principe du secret des correspondances, des conversations téléphoniques, des courriers et des télécommunications (article 23). Cette même disposition interdit le recueil, le stock, l’usage et la publication des informations concernant la vie privée des individus sans leur consentement (6).

- Dans la République du Turkménistan la Constitution du 18 mai 1992 a prévu le droit pour tous les citoyens de sauvegarder leurs vies privées, leurs correspondances, leurs communications téléphoniques, leurs autres communications ainsi que leurs honneurs et dignités face à toute intervention arbitraire (7).

- La Constitution de la République du Kirghizistan du 5 mai 1993 a précisé la garantie des droits et des libertés fondamentales des individus conformément aux principes du droit international, des conventions internationales et des accords sur les droits de l’homme (article 16, 1er alinéa). Selon cette Constitution chaque individu a droit à la liberté et au secret de ses correspondances, au respect de sa vie privée, à l’inviolabilité de ses secrets personnels et familiaux et au respect de ses communications postales et téléphoniques (8).

- En République du Kazakhstan la Constitution du 28 janvier 1993 affirme l’inviolabilité de la vie privée des citoyens (article 33, alinéa 1er). Conformément à ce texte, l’ingérence dans la vie privée des individus, l’inquisition de leurs croyances, ainsi que le recueil, le stock et l’usage des informations relatives à la vie privée des individus sans la permission de la loi sont interdits (article 33, alinéa 2) (9).

 

B. Les lois ordinaires

Dans la plupart des pays membres de l’Organisation de Coopération Economique, les atteintes à la vie privée et au secret des informations et des communications des individus sont sanctionnées conformément aux dispositions des codes pénaux.

A titre d’exemple la nouvelle loi pénale de la République Islamique d’Iran (la loi pénale islamique de 1996) a consacré un certain nombre d’articles aux délits relatifs aux atteintes contre les communications confidentielles et à la divulgation des secrets professionnels.

- L’article 582 de cette loi a prévu des sanctions contre l’ouverture, le contrôle et l’élimination des correspondances et des télécommunications ou l’écoute et la divulgation illégales des conversations téléphoniques par les fonctionnaires et les agents d’Etat.

Nuire les individus par le téléphone et les autres moyens de télécommunication est également sanctionné par l’article 641 de ladite loi.

- L’article 648 de la nouvelle loi pénale iranienne a prévu des sanctions contre la divulgation des secrets professionnels par les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens et les membres des autres professions.

- Le menace et le chantage concernant la divulgation des secrets personnels des individus ou de ceux de leurs proches sont sanctionnés par l’article 669 de la loi mentionnée.

- L’article 700 de cette même loi sanctionne celui qui fait le pastiche contre les individus, soit au moyen de prose ou de poème, soit au moyen de l’écriture ou de la parole, mais aussi celui qui publie ce pastiche.

 

C. Les lois particulières

Les lois sur la presse, l’audiovisuel, les télécommunications et l’informatique dans certains pays de l’Organisation de la Coopération Economique, comme dans la plupart des pays du monde, comportent des dispositions sanctionnant toute divulgation d’informations relatives à la vie privée des individus et au secret de leurs communications.

- La loi iranienne sur la presse (mars 1986) interdit la publication des informations contenant des menaces qui porteraient atteinte à l’honneur et à la dignité de l’individu ainsi que la divulgation des secrets personnels (article 31).

- En République du Kazakhstan, la loi sur la presse et les autres moyens de communication de masse consacre trois articles à la vie privée, à l’honneur et à la dignité de l’individu. L’article 5 de cette loi, abordant les abus de la liberté de l’expression, fait interdiction de publier des informations qui viendraient à intervenir dans les affaires personnelles des individus et porteraient atteinte à leur dignité et à leur honneur. L’article 38 de la même loi interdit et sanctionne pénalement la publication des informations irréelles qui portent atteinte à la dignité et à l’honneur des citoyens.

L’article 42 de ladite loi prévoit également les modalités de réparation des préjudices moraux subis du fait de la publication des informations nuisibles à l’honneur et à la dignité des citoyens (10).

Dans le domaine des télécommunications la loi iranienne sur la création de la Société Nationale des Télécommunications (1971), prévoit des sanctions à l’encontre de celui qui utilise son réseau de télécommunication en vue de nuire aux individus, ou de nuire avec intention et mauvaise foi à leurs communications (article 14).

- La République Islamique d’Iran dispose depuis 1979 d’un " Conseil Supérieur de l’Informatique ". Or, la loi portant création de ce Conseil (la loi de juin 1979), contrairement aux lois similaires dans d’autres pays, ne traite pas des problèmes relatifs à la liberté de l’information électronique et ses limites, à savoir le respect de la vie privée et le caractère confidentiel de certaines informations.

 

D. Les réglementations déontologiques

La plupart des membres de l’Organisation de la Coopération Economique, ne dispose pas encore de réglementations déontologiques quant aux activités de l’information. Ce vide est sans aucun doute lié au passé politique de ces pays qui ont très longtemps été soumis à des régimes totalitaires et autoritaires.

- En Turquie le " Code d’honneur de la presse ", adopté en 1960 par le " Conseil d’honneur de la presse ", a interdit la publication des informations et des nouvelles portant atteinte à l’honneur et à la dignité des individus, ainsi que la divulgation de leurs affaires privées d’une façon indécente (11).

- Au Pakistan les " Principes déontologiques du journalisme ", adoptés en 1972 par le " Comité Consultatif " de la presse, ont prévu des dispositions concernant la nécessité de respecter la personnalité et l’honneur des individus et l’interdiction de divulguer leurs vies privées, sauf dans les cas nécessaires pour l’intérêt public (12).

- Le " Syndicat des rédacteurs et des reporters iraniens " a au sein de l’"Ordre déontologique de la presse " affirmé en 1960 la nécessité de respecter la vie privée, la dignité et l’honneur des individus. Au cours de ces deux dernières années, à la suite des élections présidentielles récentes de l’Iran, des efforts nouveaux ont été déployés pour la reconstruction de la société civile et la réouverture de l’espace public du pays. Ainsi, parallèlement à la création d’une nouvelle " Société professionnelle des journalistes iraniens " en octobre 1997 et à l’organisation du " Deuxième séminaire sur les problèmes de la presse iranienne " par les universitaires et les journalistes en mai 1998, un projet du " Pacte des principes déontologiques professionnels des journalistes " contenant entre autres des dispositions sur le respect de la vie privée et la dignité et l’honneur des individus a été élaboré (13).

Il est à rappeler que durant ces dernières années dans certains pays musulmans comme l’Indonésie, la Malaisie, l’Egypte et l’Iran des colloques ont été organisés afin d’aboutir à des accords entre les journalistes des pays musulmans comportant les principes islamiques d’éthique professionnelle du journalisme. La dernière rencontre commune des universitaires et les journalistes d’un certain nombre de pays musulmans à ce propos fut organisée à Téhéran en décembre 1996 sous la dénomination suivante : " Premier symposium sur le code d’éthique islamique des journalistes ", et sous l’égide du " Centre d’Etudes et des Recherches sur les Médias ".  Dans la résolution finale de ce symposium, une attention particulière a été portée à la préparation future des principes généraux de l’éthique professionnelle des journalistes musulmans, mais aucune précision ne fut donnée sur le contenu de ces principes.

 

En revanche, les participants des différents pays musulmans à ce symposium, y compris l’Iran, le Pakistan, la Malaisie, le Liban et le Nigeria ont dans leurs articles abordé les problématiques relatives à la protection de la vie privée, la dignité et l’honneur des individus (14).

Hormis ces efforts, dans les autres secteurs d’activités de l’information, c’est à dire les télécommunications, l’informatique et le télématique, on ne trouve apparemment pas beaucoup d’enthousiasme pour la préparation des principes déontologiques dans les pays concernés.

2. Les expériences législatives des pays industrialisés

Pour combler leur retard dans le domaine de la réglementation de la liberté de l’information et de ses limites, aussi bien au niveau national que régional, les pays membres de l’E.C.O. pourraient se pencher sur les législations nationales des pays industrialisés, mais également sur la législation communautaire en vigueur au niveau européen.

A. Les législations des Etats-Unis et de la France

Les expériences législatives récentes des Etats-Unis et de la France sont représentatives des réglementations modernes dans le domaine des nouvelles technologies.

a) Les Etats-Unis

Aux Etats-Unis durant ces trois dernières décennies, consécutivement

à l’essor des nouvelles technologies de l’information, différentes réglementations concernant la protection de la vie privée des individus ont été élaborées.

- La loi sur la liberté de l’information

" The Freedom of Information Act " votée par le Congrès des Etats-Unis en juillet 1967 est un exemple révélateur dans ce domaine. Parmi les neuf limites prévues par cette loi au libre accès aux documents administratifs de l’Etat, la septième est consacrée aux " dossiers personnels et médicaux, et les dossiers similaires dont la révélation constitue une invasion injustifiée de la vie privée " (15).

- La loi sur la vie privée (The Privacy Act) votée en 1974, se référant à la loi ci-dessus, limite l’accès aux dossiers personnels collectés par le gouvernement. Ces dossiers sont ceux qui comportent des informations concernant le nom des individus, leur transaction financière, leur passé médical, leur dossier judiciaire et professionnel (16).

- La loi sur la protection de la vie privée (The Privacy Protection Act), votée en 1980, a prévu des dispositions pour la protection des photographies, des bandes dessinées, des notes d’interviews et des projets d’articles. Cette loi protège en effet les journalistes américains face aux perquisitions judiciaires effectuées dans les rédactions des journaux (17).

- La loi sur la politique nationale du câble, " The Cable Policy Act " votée en 1984, comporte également des dispositions limitatives tendant à protéger la vie privée et la personne humaine (18).

- La loi concernant les communications électroniques et la vie privée, " The Electronic Communications Privacy Act " (E.C.P.A.), votée en 1986, protège les courriers électroniques individuels (E-Mail) face aux interventions illégales (19).

(b) La France

Trois lois votées en France au cours des années 1970 ont été déterminantes pour la protection de la vie privée :

1. La loi du 17 juillet 1970 comporte des éléments relativement clairs de définition et de sanction des atteintes à la vie privée. Le nouvel article du code civil français, introduit par cette dernière loi, affirme dans son alinéa 1er que " Chacun a droit au respect de sa vie privée ". Pour renforcer cette protection, l’alinéa 2 de ce même article envisage les cas d’"atteinte à l’intimité de la vie privée (20). La loi du 17 juillet 1970 a introduit dans le Code pénal, par les articles 368 à 372 de nouvelles dispositions qui définissent pour la première fois en droit français les infractions d’atteinte à la vie privée et prévoient des sanctions dans ces cas (21).

2. La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, au moyen de ses articles 4 et 5 a prévu également des limites concernant la protection de la vie privée.

3. La loi du 17 juillet 1978 sur le droit d’accès aux documents administratifs par son article 6 a interdit toute mise à disposition de documents dont la consultation ou la communication porteraient atteinte " au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux, aux secrets de la défense nationale, de la politique étrangère … ou de façon générale aux secrets protégés par la loi … " (22). D’autres pays industriels disposent également de législations intéressantes dans ce domaine, tel est l’exemple du Canada (avec une loi datée 1982) et de l’Australie (avec une loi datée de 1988) (23).

 

B. La réglementation communautaire en Europe

Les pays membres de l’E.C.O. pourraient à l’image des pays européens tenter d’harmoniser leurs réglementations, notamment dans le domaine de la liberté de l’information et de ses limites, à savoir la protection de la vie privée. En effet depuis l’adoption de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en 1950, les pays européens ont à travers les institutions communautaires élaborés plusieurs instruments juridiques afin de réglementer la liberté de l’information.

1. Aux termes de l’article 8 de cette Convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale … et de sa correspondance ". L’alinéa 2 de l’article 10 de cette même convention qui fixe les limites à la liberté de l’information met l’accent sur la " protection de la réputation ou des droits d’autrui ".

2. La Déclaration du Conseil de l’Europe sur les moyens de communication de masse et les droits de l’homme (23 janvier 1970) consacre sa section ‘C’ aux " mesures destinées à protéger l’individu contre toute ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée " (24).

3. La Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ses données, revêt également une importance capitale dans la protection de la vie privée à l’égard des nouvelles technologies de l’information.

4. Le texte précité a été complété par la Directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.

5. Le livre vert de la Commission européenne du 16 décembre 1996 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d’information fait partie des instruments destinés à protéger la vie privée des individus face à l’essor des nouvelles technologies de l’information.

6. Dans le cadre de la coopération économique générale des pays occidentaux, il est utile de citer la Directive de l’Organisation pour la Coopération Economique et le Développement (O.C.D.E.) relative à la protection de la vie privée et les barrières des données transfrontières adoptée en 1980 (25).

Il semblerait que c’est au niveau européen que les institutions régionales aient déployées le plus d’effort pour tenter d’élaborer une réglementation concernant la liberté de l’information. Les Organisations de coopération des autres régions du monde n’ont pas à ce jour beaucoup fait dans ce domaine :

- Au niveau du continent américain, le seul instrument juridique en vigueur dans le domaine qui nous intéresse se limite à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, adoptée le 22 novembre 1969 à San José, Costa Rica. L’article 11 de cette Convention est consacré à " la protection de l’honneur et de la dignité de la personne ", alors que ses articles 13 et 14 affirment respectivement le " respect des droits ou la réputation d’autrui " et " la sauvegarde effective de l’honneur et de la réputation d’autrui ".

- En Afrique, sur le plan de la coopération régionale, le retard dans l’adoption d’une réglementation dans le domaine de la liberté de l’information est encore plus net. Il semble que la Charte africaine des droits de l’homme, signée par les chefs d’Etats et des gouvernements africains à Nairobi le 27 juin 1981, constitue le seul instrument juridique de référence. L’article 27 de cette Charte affirme la nécessité du respect de chaque individu comme limite à la liberté de l’expression.

En prenant davantage conscience de l’intérêt que peut présenter une coopération plus poussée dans le domaine de l’information, les pays membres de l’E.C.O. seront plus enclins à renforcer leur collaboration au niveau régional. Puisque les pays européens ont été les pionniers en la matière, on pourrait suivre la voie qu’ils ont tracée depuis bientôt cinquante ans.

Cependant cela est loin d’être aussi simple que l’on pourrait penser au premier abord. Pour parvenir à un tel degré de coopération, encore faudrait-il que chacun des pays de l’Asie Centrale et Occidentale accomplisse au préalable un effort au niveau interne. Une coopération régionale en vue de promouvoir la liberté de l’expression et de l’information n’est réalisable que si les pays membres de l’institution régionale aient déjà fait leur preuve en matière de démocratie au niveau national. La promotion de la liberté au niveau supranational est tributaire d’un développement économique et démocratique à l’échelle nationale. Les pays membres de l’E.C.O. devraient chacun de manière séparée tenter de lever les obstacles auxquels ils sont confrontés, afin de développer aussi bien l’économie que la démocratie. Il ne faut pas oublier que ces pays ont derrière eux un long passé autoritaire et même totalitaire, ce qui freine la réalisation de la démocratie. Par ailleurs, les crises intérieurs de certains pays de l’E.C.O., comme la guerre d’Afghanistan, le conflit du Tadjikistan et les relations antagonistes d’Azerbaïdjan avec l’Arménie, constituent autant d’embûches au développement national et donc à toute coopération régionale. D’autre part, sous-équipés encore en moyens de communication électronique, ces pays n'ont peut-être pas jusqu’à ce jour ressenti le besoin de légiférer en la matière au niveau national et raison de plus au niveau régional.

Bien entendu il ne faut pas perdre de vue que les pays de l’Asie Centrale et de l’Asie Occidentale ont en commun un héritage historique et culturel qui a favorisé des communautés linguistiques, littéraires et religieuses entre ces pays et qui sans aucun doute pourrait servir à intensifier leur coopération dans le cadre de l’E.C.O.. L’ouverture politique des pays comme l’Iran qui depuis un certain temps fait l’apprentissage de la liberté de la presse (26) ou le développement que connaissent d’autres pays voisins dans le domaine économique, puisque dotés de richesses naturelles considérables en gaz et en pétrole, sont autant de signes positifs contribuant à accélérer la coopération régionale au niveau de l’E.C.O..

Il est à souhaiter que les pays membres de l’E.C.O. puissent aboutir au niveau régional à l’adoption d’instruments juridiques garantissant la liberté d’expression et d’information tout en reconnaissant bien sûr les limites à cette liberté dont la protection de la vie privée en fait partie.

 

NOTES

1. Fifth E.C.O. Summit Meeting and Almaty Declaration, Almaty, Kazakhstan, 11

May 1998, dans : E.C.O. News Bulletin, (Tehran), No. 20, July 1998, p. 1-6

2. Second E.C.O. Ministerial Meeting on Transport and Communications, Ashgabat, Turkmenistan, 14 March 1998, dans : E.C.O. News Bulletin (Tehran), No. 20, July 1998, p. 13.

3. Constitution de la République Islamique d’Iran. Téhéran : Ministère de l’Orientation Islamique, 1980

4. The Constitution of the Republic of Turkey, Ankara : Prime Ministry, Directorate General of Press and Information, 1990

5. Elahé Koulaï (Tabarestani) : Les Constitutions de la Fédération de la Russie et les Républiques de l’Asie Centrale. - Téhéran : Nachré Dadgostar, 1998 (en persan), p. 61

6. Ibid, p. 89

7. Ibid, p. 89

8. Ibid, p. 139

9. Ibid, p. 171

10.  La loi de Kazakhstan sur la presse et les autres moyens de communication de masse, dans : Revue Trimestrielle d’Etudes sur l’Asie centrale et le Caucase  (Téhéran), vol. 2, No. 6, Automne 1994 (en persan), p. 293-306  

11. J. Clement Jones : Mass-Media Codes of Ethics and Council, dans : Report and Papers on Communications. Special Issue. – Paris : UNESCO, 1980, p. 32-33

12 Leïla Rastgar : L’Ethique professionnelle et les journalistes iraniens, dans : Rassaneh. Revue trimestrielle d’Etude et de Recherche sur les Médias, vol. 7, No. 3, Automne 1996 (en persan), p. 8

13. Kazem Motamed-Nejad : Le pacte des principes déontologiques professionnels des journalistes, dans : Deuxième Séminaire sur les problèmes de la presse iranienne. Recueil des articles. - Téhéran : Centre d’Etudes et de Recherches sur les Médias, 1998 (en persan), p. 944-948

14. Resolution of the First Symposium on the Islamic Code of Ethics for Journalistes, dans : Rasaneh, vol. 7, No. 4, Winter 1997, p. 1-2

15. Ralph L. Hoslinger : Media Law.- New York : McGraw Hill, 1991. - Second Edition, p. 354-355

16. Ibid, p. 198-199

17. Ibid, p. 335-340

18. Ibid, p. 475-493

19. Susan J. Drucker : Personal Liberties and Personal Perils : Communication Rights in Cyberspace, dans : Intermedia, vol. 24, No. 6, January 1997, p. 35-37

20. Emmanuel Derieux : Droit de la Communication, Paris : L.G.D.J., 1990, p. 451-452

21. Ibid, p. 454

22. Ibid, p. 454-455

23. Rex Winshury : An Essay on Privacy : the right to be alone – the most comprehensive of rights (depending what country you live in), dans : Intermedia, Vol. 21, No. 4-5, August/September 1993, p. 30-32 ; Paul Mallam : Privacy and communications : the example of Australia, dans : Intermedia, vol. 22, No. 5, October-November 1994, p. 32-40

24. Communication : Extraits d’instruments internationaux. - Paris : UNESCO, Commission International d’Etude des Problèmes de la Communication, 1978, p. 42-44

25. Guidelines on the Protection of privacy and Transborder Data Barriers. - Paris : Organization for Economic Co-operation and Development (O.E.C.D.), 1980

26. Kazem Motamed-Nejad : Médias et pouvoir en Iran, dans : Cahiers d’Etudes sur la Mediterannée Orientale et le monde Turco-Iranian (CEMOTI), No. 20, juillet-décembre 1995, p. 13-43 ; Kazem Motamed-Nejad and Naiim Badii : The Problems of Press Freedom in Iran : from the Constitutional Revolution to the Islamic Revolution. – Tehran : Allameh Tabatabaï University, Department of Communication Sciences, 1998 Department of Communication Sciences, Allameh Tabatabaï University, Tehran, 1998