5.1 PROPOSITIONS D'INSCRIPTION
5.1.1
5.1.1 Procédure : toute personne physique ou morale,
y compris une organisation non gouvernementale ou un gouvernement,
peut présenter une proposition d'inscription d'un élément
du patrimoine documentaire sur le Registre de la "Mémoire
du monde". Il serait toutefois préférable que
les propositions soient présentées par le comité
régional ou national compétent ou par son intermédiaire,
dans le cas où il existe un tel comité.
5.1.2 Les propositions d'inscription doivent être adressées
au secrétariat, accompagnées d'un certain nombre
de renseignements élémentaires et en respectant
la structure du formulaire de proposition d'inscription décrite
plus loin.
5.1.3 A sa réception, la proposition est examinée
par le secrétariat, et :
(a) s'il apparaît que des renseignements élémentaires
ont été omis, le secrétariat peut demander
des précisions ;
(b) si la proposition d'inscription n'a pas été
présentée par le comité régional ou
national éventuellement compétent, ou par son intermédiaire,
le secrétariat lui en communique une copie en vue de connaître
son avis.
5.1.4 Après que les informations élémentaires
ont été réunies et le comité régional
ou national compétent consulté, la proposition d'inscription
est soumise, pour examen, au Comité consultatif international.
5.1.5 Propositions prioritaires : le Comité
consultatif international accorde la priorité :
(a) aux propositions d'inscription présentées par
les comités régionaux ou nationaux, ou par leur
intermédiaire ;
(b) aux propositions d'inscription présentées par
toute personne physique ou morale, y compris des organisations
gouvernementales ou non gouvernementales, qui concernent des éléments
du patrimoine documentaire nécessitant une intervention
d'urgence et pour laquelle le programme peut apporter une aide
efficace.
5.2 INSCRIPTIONS PROPOSEES A L'INITIATIVE DU COMITE CONSULTATIF INTERNATIONAL
5.2.1 Bien qu'il appartienne en principe aux comités régionaux ou nationaux de présenter les propositions d'inscription sur le Registre de la "Mémoire du monde", l'initiative pourra en être prise par le Comité consultatif international lorsque les circonstances le commandent, par exemple lorsqu'il n'existe pas de comité régional ou national compétent.
5.2.2 Lorsque le Comité consultatif international décide de proposer de sa propre initiative l'inscription d'un élément du patrimoine documentaire sur le registre, il consulte le propriétaire et le dépositaire de cet élément et, le cas échéant, le comité régional ou national compétent.
5.3 INFORMATIONS A FOURNIR A L'APPUI D'UNE PROPOSITION D'INSCRIPTION
5.3.1 Formulaire de proposition d'inscription et informations requises : pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause, le Comité consultatif international a besoin de disposer de certaines informations élémentaires sur les éléments du patrimoine documentaire faisant l'objet d'une proposition d'inscription. La nature de ces informations est indiquée dans le formulaire de proposition d'inscription reproduit à l'annexe B.
5.3.2 Lorsqu'une proposition d'inscription n'est pas accompagnée des informations élémentaires requises, le Comité consultatif international peut demander des précisions. Il peut suspendre toute nouvelle action concernant la proposition d'inscription tant que ces précisions ne lui sont pas communiquées.
5.3.3 Demandes d'information : le Comité consultatif international ou le secrétariat peuvent solliciter des informations concernant les éléments du patrimoine documentaire ayant fait l'objet d'une proposition d'inscription auprès de toutes les sources possibles, y compris l'auteur de la proposition, le propriétaire, le dépositaire, le comité régional ou national compétent (s'il existe), ou toute autre partie bien informée.
5.4 EXAMEN AUX FINS DE LA SELECTION
5.4.1 Le Comité consultatif international examine les propositions d'inscription sur le Registre de la "Mémoire du monde" à la lumière des critères de sélection.
5.4.2 Le Comité consultatif international s'assure que les décisions relatives à l'inscription sont prises en tenant dûment compte des compétences ou des connaissances pertinentes quant à la valeur des documents proposés.
5.4.3 Un élément clé de l'examen de toute proposition d'inscription est l'évaluation par rapport à des documents comparables. Les registres régionaux et nationaux, lorsqu'ils existent, serviront de base à une telle évaluation comparative.
5.4.4 Pour l'aider dans sa décision, le Comité consultatif international peut solliciter l'avis de toute personne ou organisation possédant des compétences ou des connaissances spécialisées au sujet de la valeur des éléments du patrimoine documentaire qui font l'objet d'une proposition d'inscription. Il pourra en particulier consulter les Commissions on Preservation and Access (américaine et européenne), la FIAF, la FIAT, la FID, l'IAML, l'IASA, le CIA, l'ICCROM, l'ICOM, l'IFLA, l'IIC et autres organismes compétents.
5.4.5 Lorsque le Comité consultatif international décide de recommander l'inscription d'un élément du patrimoine documentaire au Directeur général de l'UNESCO, il en informe le comité régional ou national compétent, s'il existe, ainsi que le propriétaire et le dépositaire de cet élément.
5.5.1 Nécessité d'avoir la possibilité de radier des documents du registre : l'importance d'un élément du patrimoine documentaire doit avoir été démontrée pour que son inscription sur le Registre de la "Mémoire du monde" soit envisagée. Toutefois, il peut être nécessaire, si les circonstances ont changé, de la réexaminer. Il se peut, par exemple, que certains documents aient été gravement endommagés ou détruits ou que des informations inédites et pertinentes aient été révélées. Ces deux situations, et d'autres encore, peuvent exiger un réexamen de l'inscription et aboutir à une radiation du registre.
5.5.2 Critères de radiation : un élément du patrimoine documentaire inscrit sur le Registre de la "Mémoire du monde" sera radié si, pour une raison quelconque, il ne satisfait plus aux critères de sélection régissant l'inscription sur ce registre. 5.5.3 Procédure de radiation : la procédure à suivre lorsque la radiation d'un élément du patrimoine documentaire inscrit sur le registre est envisagée est la suivante :
(a) toute personne physique ou morale peut soumettre au Comité consultatif international une proposition tendant à réexaminer l'importance d'un élément du patrimoine documentaire, à moins que le Comité n'en prenne lui-même la décision ;
(b) le Comité consultatif international décide si la proposition semble justifiée et quelles suites il convient, le cas échéant, de lui donner en vue de déterminer si cet élément du patrimoine documentaire satisfait encore aux critères de sélection. L'une des mesures possibles consiste à charger une personnalité ou une organisation bien informée des critères et de la valeur de l'élément considéré de procéder à son réexamen en toute indépendance ;
(c) lorsque le Comité consultatif international juge qu'un réexamen est justifié, il demande au comité régional ou national concerné, s'il existe, ou à toute autre partie compétente, par exemple une ONG professionnelle, de dire si l'élément du patrimoine documentaire considéré satisfait encore, à son avis, aux critères de sélection. En outre, le Comité consultatif international communique au comité régional ou national des informations détaillées au sujet de tout réexamen auquel il aurait été procédé dans les conditions indiquées au paragraphe (b) et sollicite ses commentaires avant toute nouvelle considération ;
(d) lorsque le Comité consultatif international juge qu'un réexamen est justifié, il demande au propriétaire et au dépositaire de l'élément considéré de dire en quoi, selon eux, cet élément satisfait aux critères de sélection. En outre, le Comité consultatif international communique au propriétaire et au dépositaire des informations détaillées au sujet de tout réexamen auquel il aurait été procédé dans les conditions indiquées au paragraphe (b) et sollicite leurs commentaires avant toute nouvelle considération ;
(e) si la proposition ne paraît pas justifiée, le Comité consultatif international peut décider de ne lui donner aucune suite ;
(f) après réexamen de la valeur de l'élément considéré et consultation du comité régional, si celui-ci existe, ainsi que du propriétaire et du dépositaire, le Comité consultatif international détermine si cet élément satisfait encore aux critères de sélection. Si tel n'est pas le cas, le Comité consultatif international recommande au Directeur général de l'UNESCO de radier cet élément du patrimoine documentaire du Registre de la "Mémoire du monde" ;
(g) lorsque le Comité consultatif international décide de recommander la radiation d'un élément du patrimoine documentaire du registre, il en informe le Comité régional ou national, s'il existe, ainsi que le propriétaire et le dépositaire de cet élément ;
(h) la décision du Directeur général de l'UNESCO
est communiquée à l'organisme compétent.