Original
anglais
CII-96/WS/10
Décembre 1996
LE DEPOT LEGAL DES PUBLICATIONS ELECTRONIQUES
Etabli par un
Groupe de travail de la CDNL présidé
par Brian Lang,
Directeur général de la British
Library
Programme général d'information et UNISIST - Organisation
des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture
Table des matières
PREFACE
RAPPEL
INTRODUCTION
SECTION I - DEFINITION
DES "PUBLICATIONS ELECTRONIQUES"
SECTION II - COMMENT
LEGIFERER SUR LE DEPOT LEGAL DES PUBLICATIONS ELECTRONIQUES
(a) Organe
auquel il incombe de prendre l'initiative de proposer une nouvelle législation
(b) Intervention
des parties intéressées
(c) Formes
que peut prendre la législation
(d) Champ
d'application
(e) Les
catégories de publications électroniques
(f) Préservation
(g) Terminologie
utilisée dans la législation
(h) Quels
dépôts conviennent le mieux aux publications
(i) Application
de la nouvelle législation
SECTION III - LE
TRAITEMENT DES PUBLICATIONS ELECTRONIQUES
(a) Développement
des collections
(b) Contrôle
bibliographique et création des notices
(c) Enregistrement
et vérification initiale
(d) Stockage
(e) Consultation
et recherche
(f) Préservation
:
(g) Prévoir
les ressources nécessaires
SECTION IV - CONCLUSIONS
Appendices
Appendice A - Composition
du Groupe de travail
Appendice B - Etat
de la question dans différents pays
Appendice C - Etudes de cas : Canada,
France
et Etats-Unis
Appendice D - Développement
des collections -
Appendice E - Contrôle
bibliographique et création des notices -
Appendice F - Processus
d'enregistrement et vérification initiale
Appendice G - Stockage
-
Appendice H - Accès
et recherche
Appendice I - Préservation.
PREFACE
Lors de la réunion qu'elle a tenue à Beijing, en août
1996, la Conférence des directeurs de bibliothèques nationales
(CDNL) a demandé à l'UNESCO de publier le présent
document, afin qu'il fasse l'objet d'une large diffusion dans les Etats
membres de l'Organisation. C'est dans le cadre de cette collaboration avec
la CDNL qu'a déjà été publiée l'étude
intitulée "Bibliothèques nationales : Principes directeurs",
établie par Guy Sylvestre, ancien conservateur de la Bibliothèque
nationale du Canada (PGI-87/WS/17), et que Peter Lor, directeur de la Bibliothèque
d'Etat de Pretoria, en Afrique du Sud, est en train d'établir des
"Guidelines for legislation for national library services" (Principes directeurs
pour une législation sur les services de bibliothèque nationale).
Le présent document, établi par un Groupe de travail
de la CDNL présidé par Brian Lang, directeur général
de la British Library, propose aux bibliothèques nationales, de
pays développés comme de pays en développement, des
principes directeurs sur la manière d'établir des propositions
concernant le dépôt légal des publications électroniques
et sur les modalités de stockage et d'entretien de ces publications.
Il vient donc compléter les "Propositions pour une législation
sur le dépôt légal" établies par Jean Lunn en
1981 (PGI-81/WS/23). Les principales raisons d'être du dépôt
légal sont de constituer une collection complète des publications
nationales et d'établir un registre bibliographique national officiel,
afin d'assurer la préservation des publications et de les rendre
aisément accessibles. Ces deux fonctions essentielles ont tout autant
lieu d'être dans le milieu de l'édition électronique
que dans le cadre traditionnel de l'édition sur papier.
Il est certes fort peu probable qu'une seule législation sur
le dépôt légal des publications électroniques
puisse convenir à tous les pays, mais quiconque est chargé
d'élaborer ou de réviser la législation nationale
dans ce domaine devrait pouvoir, il faut l'espérer, s'inspirer du
texte proposé dans le présent document pour concevoir une
législation qui soit dans le même temps conforme aux besoins
et à la situation propres à chaque pays.
Abdelaziz ABID
Division de l'information
et de l'informatique
UNESCO
RAPPEL
L'une des principales attributions des bibliothèques nationales
consiste à réunir des collections complètes des oeuvres
publiées dans le pays, à répertorier et classer ces
oeuvres en vue de leur utilisation et à les préserver pour
la postérité. Les bibliothèques nationales ont ainsi
pu développer leurs collections d'oeuvres imprimées grâce
au dépôt légal, qui impose aux producteurs de publications
l'obligation juridique de déposer ces oeuvres auprès d'institutions
désignées à cet effet. Partout dans le monde, les
pouvoirs publics se sont montré favorables au dépôt
légal des publications imprimées en arguant du fait qu'il
permet d'assurer la préservation, la disponibilité et le
répertoriage de la production éditoriale du pays, dans l'intérêt
de tous.
L'apparition de nouveaux supports de stockage de l'information, traditionnellement
produite sur papier, a amené au sein des bibliothèques nationales
un bouleversement dans la manière de penser ce que seront à
l'avenir les politiques de collecte et les exigences du stockage des publications,
ainsi qu'une prise de conscience du fait que, pour maintenir l'exhaustivité
des collections de publications nationales à l'intention des générations
présentes et futures, il faudra nécessairement se procurer
de plus en plus de documents non imprimés. La Conférence
des directeurs de bibliothèques nationales (CDNL) est convaincue
que les pouvoirs publics devraient adopter des dispositions juridiques
donnant aux bibliothèques nationales le droit de recevoir en dépôt
légal les publications non imprimées. La CDNL estime également
que les bibliothèques nationales ont le devoir de servir les générations
actuelles et futures d'usagers en soutenant par ce biais les études,
la recherche et l'activité économique.
En 1994, la CDNL a mis sur pied un groupe de travail chargé
d'étudier les questions soulevées par le dépôt
légal des publications électroniques. Celles-ci ont été
privilégiées parce que, parmi tous les supports de publication
existant aujourd'hui, elles posent les plus grands problèmes aux
bibliothèques nationales et constituent donc le domaine où
la collaboration s'impose le plus.
Le rapport du Groupe de travail contient des principes directeurs dont
les bibliothèques pourraient s'aider pour plaider la cause du dépôt
légal des publications électroniques et d'une nouvelle législation
à cet effet.
INTRODUCTION
Le présent document porte sur l'un des aspects fondamentaux de la
bibliothèque nationale, celui qui a trait à la constitution
de la mémoire historique, documentaire et culturelle du pays. Il
est essentiel que chaque pays se dote d'un moyen de répertorier
et de conserver à perpétuité l'information enregistrée
sur quelque support que ce soit, faute de quoi le passé ne laisserait
plus de traces et les recherches antérieures ne pourraient plus
être retrouvées, comprises ou reproduites comme il se doit,
pour entretenir le cycle continu de l'expérimentation qui fait progresser
la connaissance. C'est à cela que sert la bibliothèque nationale.
La responsabilité de la collecte proprement dite peut certes incomber
à plusieurs bibliothèques, mais c'est à la bibliothèque
nationale qu'il revient au premier chef à ce que le patrimoine publié
du pays soit convenablement organisé et que les publications soient
disponibles, aujourd'hui et demain.
La plupart des bibliothèques nationales ont, selon un usage
bien établi, constitué leurs collections par le dépôt
légal, mécanisme qui impose officiellement aux éditeurs
l'obligation juridique de déposer leurs oeuvres auprès d'institutions
dépositaires désignées à cet effet. Dans la
plupart des pays, le dépôt légal s'applique en principe
aux publications imprimées, parce que l'impression sur papier est,
depuis des siècles, le mode traditionnel par lequel l'information
s'emmagasine et se montre. L'apparition de nouvelles techniques de production
et de communication des publications et l'augmentation du nombre des publications
utilisant des supports autres que le papier ont amené certains pays
à réviser leur législation sur le dépôt
légal pour prendre en compte ces nouveaux modes de publication.
En France, pays d'origine du dépôt légal, la législation
a connu une évolution progressive, qui s'est toutefois accélérée
au cours du XXe siècle. Les derniers changements, intervenus en
1992, instituent le dépôt de pratiquement tous les types de
publications, cette obligation s'appliquant non seulement aux publications
imprimées mais également aux publications électroniques
et autres qui constituent le patrimoine publié de la nation. Il
en va de même aux Etats-Unis, où, traditionnellement, la législation
sur le droit d'auteur est modifiée pour étendre l'obligation
de dépôt aux nouveaux supports au fur et à mesure qu'ils
apparaissent. Dans la plupart des autres pays, la situation est différente.
La législation sur le dépôt légal y permet en
général à des institutions dépositaires désignées
à cet effet de recevoir les publications imprimées et, dans
certains cas, les documents audiovisuels, mais pas les publications électroniques.
En 1994, la Conférence des directeurs de bibliothèques
nationales a constitué un Groupe de travail (dont on trouvera la
composition dans l'appendice A) pour venir en aide aux pays qui ne disposent
pas encore d'une législation sur les publications électroniques.
Il a été décidé d'étudier la question
des publications électroniques parce qu'il s'agit de supports de
plus en plus utilisés pour le stockage de publications qui, dans
le passé, auraient été imprimées sur papier.
D'aucuns estiment que dans certains pays, dans les cinq années à
venir, les ouvrages de référence seront couramment publiés
sous forme électronique et sur papier et, dans les dix années
à venir probablement, la publication électronique prendra
le dessus sur l'imprimé dans certains secteurs de l'édition.
Le présent document trace à l'intention des bibliothèques
nationales un certain nombre de lignes directrices concernant la manière
d'établir des propositions relatives au dépôt légal
des publications électroniques ainsi que la manière d'assurer
la conservation et l'entretien de ces publications. Il est complété,
dans les appendices, par des études de cas sur un certain nombre
de pays. Il n'y sera pas question des pratiques et principes généraux
du dépôt légal, sujet qui a été examiné
comme il se doit dans d'autres publications. Le lecteur pourra en l'occurrence
trouver dans le rapport de l'UNESCO publié en 1981, sous le titre
"Propositions pour une législation sur le dépôt légal",
des renseignements sur les objectifs du dépôt légal,
la forme que doit prendre la législation (loi, textes d'application),
la nature du dépôt (exhaustif, sélectif), le nombre
d'exemplaires et les délais. Le lecteur pourra également
consulter le rapport (publié en 1996) sur les travaux de l'atelier
organisé par la Commission européenne à Luxembourg
le 18 décembre 1995, pour étudier les problèmes qui
se posent aux bibliothèques nationales dans les collections en dépôt
de publications électroniques, rapport où sont examinées
certaines des grandes questions qui se posent actuellement dans le domaine
du dépôt légal et de l'édition électronique.
Les raisons qui amènent à légiférer sur le
dépôt légal peuvent être nombreuses (faciliter
la collecte de statistiques nationales sur l'édition, disposer de
documents à des fins d'échange, protéger les droits
de propriété intellectuelle, etc.), mais l'on part ici du
principe que la finalité principale du dépôt légal
est de réunir en archives les publications nationales et d'établir
une bibliographie nationale officielle. Pratiquement toutes les législations
existantes sur le dépôt légal permettent l'exercice
de ces deux activités essentielles. Il est donc on ne peut plus
indiqué que ces activités s'appliquent au monde de l'édition
électronique comme elles s'appliquent à celui des imprimés.
SECTION 1 - DEFINITION
DES "PUBLICATIONS ELECTRONIQUES"
L'histoire de la communication s'est accélérée
au cours des 40 dernières années avec l'apparition des moyens
électroniques de représentation et de transmission de l'information.
Chiffres et lettres, images et sons, tout peut désormais être
représenté sous forme électronique.
L'on peut décrire l'édition électronique comme
étant l'utilisation de moyens électroniques de communication
pour mettre l'information à la disposition du public. Les publications
électroniques sont mises en mémoire dans des ordinateurs
qui permettent soit de les afficher à l'écran soit de les
imprimer. L'électronique n'intervient pas nécessairement
dans le processus de production lui-même, si ce n'est aux tout derniers
stades. L'éventail des possibilités est en l'occurrence très
large, puisqu'il va de l'utilisation de l'ordinateur pour une petite partie
du processus de production jusqu'à l'automatisation complète
dudit processus, si bien qu'il existe déjà toute une typologie
des publications électroniques :
-
équivalents électroniques de publications imprimées
: livres, revues, brochures, etc. ;
-
bases de données interactives contenant, par exemple, des bibliographies,
des statistiques, des données spatiales, des images numérisées
ou du texte ;
-
productions multimédia interactives : des jeux par exemple ;
-
logiciels et systèmes experts ;
-
nouvelles formes de publication de l'information : services télématiques,
groupes de discussion et préimpressions électroniques accessibles
en réseau.
Ces publications peuvent être mises à la disposition des usagers,
soit sous forme d'objet matériel disquette, CDROM ou
autre support autonome , soit par connexion à un serveur central
ou, directement, à un réseau informatique. Elles peuvent
se présenter sous forme électronique seulement ou à
la fois sous forme électronique et sur papier. La publication électronique
peut aussi avoir un caractère rétrospectif, lorsqu'elle consiste
à convertir sous forme électronique le fonds documentaire
existant, afin de le rendre plus accessible, de préserver son contenu
ou de l'utiliser pour la production de nouvelles oeuvres.
Avec la multiplication du nombre des ordinateurs et le développement
des réseaux électroniques, les auteurs peuvent aujourd'hui
contourner les circuits classiques de l'édition et présenter
leurs oeuvres sur des réseaux. Jusqu'où ira-t-on dans cette
voie ? Nul ne saurait encore le dire, car bien des questions restent à
régler. Est-ce que les publications produites de la sorte seront
aussi valorisantes pour leurs auteurs ? Seront-elles aussi facilement disponibles
que celles produites dans des formes plus traditionnelles ? Qu'en sera-t-il
de leur entretien ? Comment seront-elles payées ? Seront-elles admises
par les usagers pour tous les types d'information ou pour certains seulement
? Les changements qui seraient éventuellement apportés au
processus de publication seront en tout état de cause dans une large
mesure déterminés par ce que veulent les lecteurs. Il semble
avéré que dans le cas des revues, par exemple, la version
électronique et la version imprimée comportent chacune des
avantages par rapport à l'autre en fonction du type d'usage considéré.
Pour la recherche de l'information, le support électronique est
généralement plus commode et rapide que la version imprimée.
Pour la lecture, la préférence va généralement
à la version imprimée.
De plus en plus, le recours aux techniques électroniques ne
vise pas seulement à représenter des objets que l'on associe
traditionnellement à l'imprimé, mais également pour
représenter des éléments traditionnellement associés
à d'autres supports. L'on peut aujourd'hui stocker et transmettre
sous forme électronique des séquences vidéo et, depuis
un certain temps déjà, des enregistrements sonores. L'apparition
de publications électroniques multimédia, combinaisons de
textes, de sons et d'images, montre toutes les possibilités de cette
nouvelle technologie.
Le contenu du présent document s'applique aux publications en
ligne comme aux publications autonomes, y compris celles dites "en parallèle"
(publications disponibles sur deux supports ou plus), et aux publications
proposées sous forme électronique uniquement. Il s'applique
également à la publication rétrospective en cas de
production de nouvelles oeuvres, mais pas lorsqu'il s'agit de simples répliques
électroniques d'oeuvres existantes publiées à l'origine
sur papier.
SECTION 2 - COMMENT
LEGIFERER SUR LE DEPOT LEGAL DES PUBLICATIONS ELECTRONIQUES ?
Proposer une nouvelle législation est toujours une tâche de
longue haleine qui nécessite bien des efforts et de l'organisation.
Il n'existe pas de règles claires et simples sur la manière
de procéder. Le Groupe de travail peut tout au plus donner des conseils
tirés de l'expérience de ses membres et de celle d'autres
pays. Ces conseils portent sur neuf sujets qui concernent soit de manière
générale la modification d'une législation, soit plus
précisément la façon de légiférer sur
les publications électroniques. Le Groupe présente en outre
dans les appendices B et C, respectivement, une récapitulation des
activités entreprises par les pays qui disposent déjà
d'une législation sur le dépôt légal des publications
électroniques ou qui envisagent de se doter d'une telle législation
et une étude sur les cas du Canada, de la France et des Etats-Unis,
trois pays représentés au sein du groupe de travail et qui
sont déjà en mesure d'appliquer une législation sur
le dépôt légal aux publications électroniques.
(a) Organe
auquel il incombe de prendre l'initiative de proposer
une nouvelle législation
Il est conseillé aux pays qui souhaitent légiférer
sur le dépôt légal des publications électroniques
de suivre la voie empruntée par les pays qui ont déjà
vécu ce processus. La tâche d'établir le projet de
législation devrait être confiée à une seule
institution, celle qui serait en toute probabilité la bénéficiaire
du dépôt légal. Il s'agit le plus souvent de la bibliothèque
nationale, parce que celle-ci est habituellement l'organe chargé
d'établir la bibliographie nationale et de tenir à jour les
collections d'imprimés. Il est moins fréquent qu'une administration
prenne cette initiative, encore que le cas se soit présenté.
En Australie, au Royaume-Uni et en Espagne, ce sont les institutions
dépositaires nationales qui sont à l'origine de la législation.
En Australie, la Bibliothèque nationale et les Archives nationales
du film et du son ont présenté en 1995 à la Commission
de réexamen de la loi sur le droit d'auteur un projet commun tendant
à étendre le dépôt légal aux publications
autres qu'imprimées. Au Royaume-Uni, la British Library a enclenché
le processus d'élaboration d'une nouvelle législation et
présenté au Département du patrimoine national une
proposition recommandant également l'extension du dépôt
légal aux publications autres qu'imprimées. En Espagne, la
Biblioteca Nacional a établi un projet de nouvelle législation
que le ministre de la culture doit soumettre au Parlement. Aux Etats-Unis,
le Bureau du droit d'auteur a rendu obligatoire le dépôt des
oeuvres électroniques en promulguant une réglementation au
nom de la Library of Congress, dont il relève.
En France, au Danemark et en Finlande, c'est une administration qui
a pris l'initiative. En France, la décision d'entreprendre la construction
de la nouvelle Bibliothèque nationale de France et l'évolution
des nouvelles technologies ont amené le ministre de la culture à
mettre le processus en route. Au Danemark, le Ministère de la culture
a commandité un rapport recommandant une nouvelle législation
couvrant les publications imprimées et non imprimées. En
Finlande, le Ministère de l'éducation a créé
un groupe de travail chargé d'établir une législation
révisée incorporant les publications électroniques.
(b) Intervention
des parties intéressées
L'organe chargé d'établir le projet doit être en mesure
d'exercer une influence sur les pouvoirs publics, et il devrait consulter
toutes les parties intéressées, à savoir les usagers,
les éditeurs et les institutions dépositaires. Il doit parfois
consulter aussi les organismes publics de financement.
Les usagers actuels et futurs des collections en dépôt
légal devraient être en principe favorables à une initiative
dont le but est d'accroître le pouvoir de collecte de la bibliothèque
nationale. C'est, après tout, l'intérêt des usagers
que les bibliothèques nationales ont en vue lorsqu'elles s'efforcent
de modifier la législation sur le dépôt légal.
Il n'est pas inutile d'encourager dès le départ les usagers
à intervenir dans la définition de la forme que prendra la
nouvelle législation. Les usagers peuvent avoir des avis intéressants
sur les documents à inclure dans le champ d'application de la législation
; ils peuvent aussi avoir des avis intéressants sur les emplacements
qui conviennent le mieux aux publications électronique et sur les
conditions d'accès à celles-ci. Mais il importe tout autant
d'associer dès le début les éditeurs afin d'établir
entre eux et la bibliothèque nationale un degré acceptable
de compréhension et de confiance mutuelle. Les éditeurs se
méfient des répercussions du stockage et de la transmission
électronique de l'information. Ils craignent de perdre le contrôle
du matériau sur lequel repose leur activité commerciale et
appréhendent les pertes financières qui pourraient en résulter.
Les bibliothèques doivent trouver un terrain d'entente avec les
éditeurs pour faire en sorte que le parti maximal soit tiré
de l'accès sans entrave à l'information. Et elles devraient
expliquer aux éditeurs les avantages qu'ils pourraient tirer du
dépôt légal en termes de publicité et de pérennité.
Les autres grandes parties prenantes sont les institutions dépositaires
qui sont déjà légalement habilitées à
recevoir des publications en dépôt légal et toute autre
institution de ce type qui aurait entrepris de rassembler et tenir à
jour des collections de publications électroniques dans l'intérêt
de toute la population. La législation existante sur le dépôt
légal des imprimés donne une indication du nombre des institutions
dépositaires qu'il peut s'avérer nécessaire de consulter.
Au Portugal, pas moins de 14 exemplaires de chaque publication imprimée
doivent être déposés auprès de diverses institutions.
Ce chiffre frise certes la marge supérieure mais il n'est pas rare
que la législation stipule qu'au moins six exemplaires doivent être
déposés auprès de six établissements différents.
(c) Formes
que peut prendre la législation
Le dépôt légal est parfois régi par une loi
spécifique, d'autres fois par une loi sur le droit d'auteur et d'autres
fois encore par la loi qui régit l'institution dépositaire
nationale. La France, la Finlande et la Suède relèvent du
premier cas de figure. En France, une nouvelle loi sur le dépôt
légal a été adoptée en 1992 et est entrée
en vigueur en 1994. Elle s'applique aux documents imprimés et non
imprimés. En Finlande, la loi sur le dépôt légal
de 1980 couvre l'imprimé, le son et l'image et une loi distincte,
de 1984, régit le dépôt légal des images animées,
des films et des bandes vidéo. En Suède, la loi de 1978 sur
le dépôt légal portait aussi création des Archives
nationales du son et de l'image animée. Un texte plus récent,
de 1993, étend l'obligation de dépôt légal aux
documents électroniques "portatifs" et autres types de documents
non imprimés.
En Australie, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, les dispositions régissant
le dépôt légal font partie de la législation
sur le droit d'auteur. En Australie, les textes relatifs au dépôt
légal des "documents de bibliothèque" font partie de la loi
de 1968 sur le droit d'auteur, qui confère à la Bibliothèque
nationale le statut de dépositaire national desdits documents. Mais
la loi entend par "document de bibliothèque" les seules publications
imprimées sur papier. La Bibliothèque nationale et les Archives
nationales du film et du son ont présenté une proposition
commune tendant à élargir la portée de la loi, tout
en recommandant que les dispositions relatives au dépôt légal
soient maintenues dans la loi sur le droit d'auteur et non incorporées
à la loi relative à la Bibliothèque nationale ou érigées
en texte législatif distinct. En Australie, le dépôt
légal est toujours allé de pair avec le droit d'auteur, aussi
aton jugé plus simple de maintenir ce lien et de légiférer
sur le premier à l'occasion d'un réexamen de la législation
relative au second. Les textes qui régissent actuellement le dépôt
légal au RoyaumeUni font partie de la loi sur le droit d'auteur
de 1911. La British Library a recommandé que dans le cas des publications
non imprimées, la nouvelle législation soit tout à
fait distincte du droit d'auteur, afin de bien marquer les différences
entre ces deux domaines. Aux EtatsUnis, les obligations en matière
de dépôt légal figurent dans la loi sur le droit d'auteur
de 1976, qui confère au Bureau du droit d'auteur des EtatsUnis,
relevant de la Bibliothèque du Congrès, le pouvoir d'édicter
des règles exigeant le dépôt de la "meilleure édition"
des oeuvres sur tout support.
Au Canada et en Allemagne, ce sont les lois sur la Bibliothèque
nationale qui rendent le dépôt légal obligatoire. Au
Canada, ce dernier est institué par l'article 13 de la loi sur la
Bibliothèque nationale (RS 1985), qui a été ensuite
précisé par la réglementation de 1995 sur le dépôt
des ouvrages à la Bibliothèque nationale. En Allemagne, la
loi de 1969 relative à la Deutsche Bibliothek institue le dépôt
des oeuvres imprimées et une réglementation spécifique
en régit les modalités concrètes. En Espagne, la loi
de 1971 sur l'Instituto Bibliográfico Hispánico couvre le
dépôt légal.
Les projets de textes visant à introduire ou à étendre
le dépôt légal doivent être les plus simples
possible, afin de faciliter et leur interprétation et leur application.
Dans certains pays, le dépôt légal est associé
au droit d'auteur, parce que l'enregistrement des documents est nécessaire
pour garantir la protection desdits droits. Les publications électroniques
sont alors en toute probabilité assujetties aux mêmes obligations
d'enregistrement et le lien entre droit d'auteur et dépôt
légal serait dans ce cas maintenu.
Lorsqu'il est incorporé à la loi qui régit l'institution
dépositaire nationale, le dépôt légal est nécessairement
défini en tant que fonction de ladite institution, ce qui laisse
entier le problème du rôle des autres institutions nationales
de collecte pouvant éventuellement exister dans le pays. Cette incorporation
ne pose donc pas de problème s'il existe une seule institution dépositaire,
mais elle n'est peut-être pas la meilleure solution dans le cas contraire.
De manière générale, le Groupe de travail propose
que les dispositions relatives au dépôt légal des publications
électroniques soient incorporées aux dispositions régissant
les documents imprimés, si cellesci existent déjà.
Les circonstances peuvent, bien évidemment, faire que d'autres solutions
soient préférables, par exemple lorsque les possibilités
de légiférer sont limitées ou que l'occasion se présente
de faire avancer les choses plus rapidement en s'y prenant autrement.
(d) Champ d'application
Les règles qui régissent le dépôt légal
s'appliquent normalement aux publications du pays luimême. Lorsque
les publications d'autres pays sont touchées, c'est uniquement en
cas d'importation ou de réédition. En matière de publications
électroniques, l'origine du document est moins facile à déterminer,
d'où la nécessité de se poser la question de savoir
qu'estce qui doit être collecté et de quelle manière.
Certes, des publications électroniques comme les CDROM ne diffèrent
pas de l'imprimé de ce point de vue, mais les publications issues
de réseaux électroniques sont plus complexes et il peut arriver
que plusieurs pays soient le site de leur production et de leur diffusion.
Il peut donc s'avérer nécessaire de préciser dans
la loi ce que signifie la portée nationale de la loi en pareil cas.
(e) Les
catégories de publications électroniques
Le Groupe de travail recommande de proposer une législation qui
soit la plus large possible et de veiller à ce qu'elle s'applique
aussi bien aux publications qui ne sont produites que sous forme électronique
qu'à celles qui sont produites "en parallèle" sur plus d'un
support.
Lorsqu'il s'agit d'apporter des modifications au système du
dépôt légal, certains pays évitent de mentionner
tel ou tel support de publication, afin de ne pas exclure des objets auxquels
on n'aurait pas pensé au moment où les propositions de révision
ont été établies.
D'autres pays ont choisi une approche plus sélective et précise
des supports visés. Le présent document est essentiellement
consacré aux publications électroniques, mais il convient
de signaler que rien n'empêche de proposer une législation
couvrant tout l'éventail des publications : enregistrements sur
film, enregistrements sonores, publications électroniques, publications
multimédia, microfilms et microfiches et tout autre type de publications
existant ou à venir. Il arrive même qu'il faille inclure aussi
des documents non publiés, lorsque l'institution bénéficiaire
du dépôt légal doit être tout à la fois
archives nationales et bibliothèque nationale.
En Norvège et aux Etats-Unis, le dépôt légal
porte sur tous les types de publications non imprimées. En Australie,
la législation actuelle vise les publications imprimées.
La Bibliothèque nationale d'Australie s'emploie à faire réviser
cette législation pour l'étendre aux microformes, aux documents
audiovisuels, aux publications électroniques tant statiques que
dynamiques, autonomes et en ligne et à tous les supports qui
pourraient être mis au point à l'avenir. Au Canada, la loi
sur la Bibliothèque nationale institue le dépôt légal
pour tous les types de publications, imprimées et non imprimées.
Au Royaume-Uni, la British Library a proposé qu'une nouvelle législation
couvre tous les types de publications non imprimées. Dans le projet
danois, il est recommandé d'instituer l'obligation de dépôt
pour les imprimés, les microéditions, les enregistrements
sonores et vidéo, les émissions de radio et de télévision,
les publications multimédia et les publications électroniques
statiques et dynamiques. Cette énumération correspond
à la portée des textes envisagés par de nombreux pays
qui veulent se doter d'une nouvelle législation dans ce domaine.
Certains pays excluent expressément les publications en ligne
du champ de toute nouvelle législation. La Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze, en Italie, voudrait inclure les publications autonomes
et exclure les publications en ligne. La loi suédoise de 1993 sur
le dépôt légal vise les documents électroniques
autonomes et certaines autres formes de publications non imprimées
telles que les microéditions, mais pas les publications en ligne.
Dans un projet de loi présenté au Parlement en 1995, il est
recommandé d'exclure non seulement les bases de données en
ligne mais également des logiciels tels que les systèmes
d'exploitation, les compilateurs et les programmes de traitement de textes.
La nouvelle législation française sur le dépôt
légal (1992) s'applique aux documents électroniques autonomes
mais pas à ceux produits en ligne. Cela étant, elle s'applique
aux bases de données, aux logiciels et aux systèmes experts
et précise les règles de dépôt applicables à
chacune de ces catégories. La Bibliothèque du Congrès
collecte, de manière plus ou moins exhaustive, les CDROM par
le biais du dépôt légal mais l'on ne peut dire exactement
à l'heure actuelle dans quelle mesure elle est habilitée
à recueillir les publications en ligne. Lorsqu'elle souhaitera le
faire, elle veillera à ce que la loi lui confère expressément
ce pouvoir. Le livre blanc sur "La propriété intellectuelle
et l'infrastructure nationale de l'information", publié en 1995,
propose de réviser les définitions des termes "publication"
et "transmission".
Dans certains pays, la législation couvre les publications non
imprimées, mais de manière éminemment sélective.
En Italie, la loi de 1939 (révisée en 1945) vise les documents
imprimés et les bandes vidéo faisant partie intégrante
d'un livre. En Espagne, la loi de 1971 couvre les livres, les périodiques,
les enregistrements sonores et les productions cinématographiques
; dans les projets de nouvelle législation, il est recommandé
de donner à la loi une portée beaucoup plus large pour l'étendre
aux programmes informatiques, bases de données, systèmes
experts et autres produits de l'intelligence artificielle. La législation
allemande actuelle couvre les publications électroniques autonomes
et exclut les publications en ligne. Elle exclut également les oeuvres
cinématographiques, les enregistrements filmés, les montages
audiovisuels et les photographies.
De l'avis du Groupe de travail, s'il y a le moindre doute sur la pertinence
d'un objet, mieux vaut l'inclure que l'exclure. Mieux vaut également
ne pas établir de distinction entre les formes connectées
(en ligne) et autonomes de publication électronique, et les inclure
toutes les deux lorsqu'il y a risque d'évolution rapide vers les
publications électroniques en ligne. Il appartiendra ensuite à
l'institution dépositaire de déterminer quels éléments
doivent être retenus pour la collection nationale.
(f) Préservation
Les supports électroniques sont généralement éphémères
si l'on ne prend pas soin de faire en sorte qu'ils puissent être
reformatés ou régénérés. Il importe
dès lors que les dispositions relatives au dépôt légal
soient formulées de telle manière que les institutions dépositaires
soient autorisées à copier, reformater, régénérer
ou transférer les publications déposées, afin d'assurer
leur préservation. Si cette autorisation n'est pas accordée,
les documents ne peuvent pas être conservés pour la postérité.
En Norvège, la loi de 1989 sur le dépôt légal
confère à la Bibliothèque nationale le pouvoir de
faire des copies de sauvegarde des documents. Aux Etats-Unis, la loi sur
le droit d'auteur de 1976 donne aux bibliothèques le pouvoir de
faire des copies de sauvegarde utilisables au sein de l'établissement.
La Bibliothèque nationale d'Australie a demandé que, dans
le cadre de la révision de la loi sur le droit d'auteur, l'institution
dépositaire soit autorisée à reformater les documents
de leurs collections à des fins de préservation. Un nouveau
projet de loi sur le droit d'auteur dont le Parlement canadien est saisi
contient une disposition habilitant les bibliothèques à copier
une oeuvre de leur collection sur un autre support lorsque le support d'origine
est dépassé ou que la technologie requise pour utiliser l'original
n'est plus disponible. Toutefois, ce transfert sur un autre support n'est
possible que si l'oeuvre n'est pas disponible sur un nouveau support dans
le commerce. La British Library s'efforce de faire réviser la législation
de manière à permettre la copie de publications électroniques
à des fins de préservation.
Le Groupe de travail constate que la préservation des publications
électroniques constitue un domaine en développement et que
les problèmes qu'elle pose doivent être étudiés
séparément. Elle estime néanmoins que toute préservation
suppose que le droit de faire des copies de sauvegarde est assuré.
Ce droit peut figurer déjà dans les dispositions qui régissent
le dépôt légal des publications imprimées, auquel
cas il est essentiel qu'il soit étendu aux publications électroniques.
(g) Terminologie
utilisée dans la législation
Il n'existe aucune série standard de termes utilisés dans
les législations sur le dépôt légal, encore
que la nouvelle législation norvégienne, l'une des premières
à couvrir dans le détail et les publications non imprimées
et les imprimés, ait servi de modèle pour l'élaboration
des nouvelles législations de plusieurs pays. Les projets australien
et britannique mentionnent tous deux la législation norvégienne
comme modèle intéressant, que le Danemark envisage pour sa
part de prendre comme base pour organiser sa réforme. La législation
norvégienne contient des définitions pour les termes suivants
: support, document, éditeur, producteur et importateur. C'est ainsi
qu'un "support" est "un moyen de stocker l'information", qu'un "document"
est "un (ou plusieurs) exemplaire(s) identique(s) d'un support sur lequel
l'information est stockée en vue d'être ultérieurement
lue, écoutée, montrée ou transmise". Un support peut
être toute forme de vecteur imprimé ou non imprimé.
En ajoutant de l'information à un support, on obtient un document.
Un document est mis à la disposition du public lorsque "des exemplaires
du document sont offerts à la vente, à la location ou au
prêt, ou lorsque le document est diffusé selon d'autres modalités
hors de la sphère privée". "L'information contenue dans le
document est diffusée hors de la sphère privée par
voie de présentation, d'affichage, de télédiffusion,
de transmission en ligne, etc."
Au Royaume-Uni, le projet de nouvelle législation contient en
appendice une série de termes et de définitions tirés
de divers glossaires. Cet appendice permet de constater que les termes
en usage dans ce domaine sont très nombreux et que certains se prêtent
à plusieurs définitions différentes, mais le projet
ne recommande pas lesquelles il faut retenir. Par ailleurs, on n'y trouve
pas la définition de l'expression "dépôt d'un livre",
par laquelle la Bibliothèque nationale du Canada entend le dépôt
d'une publication imprimée ou non imprimée. Au Canada, le
"livre" y est défini comme étant "un document de bibliothèque
de toute espèce, nature et forme, y compris tout document, papier,
disque, bande ou autre chose, publié par un éditeur, sur
lequel ou dans lequel une information est écrite, enregistrée,
mise en mémoire ou reproduite". En Allemagne, le "dépôt
d'oeuvres imprimées" fait l'objet d'une interprétation
large, couvrant les documents électroniques et autres documents
non imprimés diffusés sur un support matériel, donc
excluant les documents en ligne. Dans la législation bavaroise,
le terme "texte" désigne aussi la parole enregistrée,
les partitions musicales et autres représentations graphiques de
la musique, les cartes, les plans et atlas locaux ainsi que les montages
picturaux.
Le Groupe de travail recommande aux pays désireux d'élaborer
une nouvelle législation d'adopter une interprétation large
de termes tels que "publication", "livre" et "imprimé", afin de
ne pas être contraints par la suite de réviser fréquemment
la législation. Les bibliothèques nationales doivent réaliser
que plusieurs termes et expressions peuvent avoir le même sens et
qu'il convient donc d'être cohérent dans le choix du vocabulaire.
Les définitions retenues doivent être conformes à celles
qui existent éventuellement dans d'autres textes législatifs
du pays (la définition de l'adjectif "public" dans les lois sur
la diffamation, par exemple). Les bibliothèques nationales seraient
bien avisées d'étudier la législation norvégienne,
qui a servi de modèle général à plusieurs pays.
(h) Quels
dépôts conviennent le mieux aux publications électroniques
?
Tous les pays ne disposent pas d'un lieu officiel de dépôt
des publications électroniques. Le Groupe de travail estime raisonnable
de confier au premier chef à la bibliothèque nationale le
soin de déterminer les lieux appropriés pour abriter les
publications électroniques, à moins qu'il n'existe déjà
une autre institution nationale de dépôt qui s'occupe de la
collecte desdites publications. Le Groupe de travail estime de même
raisonnable de partir du principe que le fonds de publications traditionnellement
associé à l'impression sur papier et apparaissant désormais
sous forme électronique fera partie des collections de la bibliothèque
nationale ou d'une ou plusieurs autres institutions dépositaires
déjà habilitées à recevoir des publications
imprimées en dépôt légal. Parallèlement
à cette recommandation, le Groupe de travail appelle l'attention
sur le projet de nouvelle législation du RoyaumeUni où
il est recommandé que le pouvoir de décider où sera
déposée telle ou telle catégorie particulière
de documents soit conféré à un ministère compétent,
afin que la bibliothèque nationale ne puisse pas être accusée
de pousser à l'adoption d'une nouvelle législation principalement
dans le but de développer ses propres collections. Il s'agit là
d'une formule que d'autres pays pourraient envisager.
Nombreux sont les objets imprimés dont on peut dire sans risque
d'erreur qu'ils reviennent à telle ou telle institution dépositaire,
mais cette affectation devient plus problématique lorsqu'il s'agit
d'une production multimédia, où coexistent son, images vidéo
et texte. La législation norvégienne contient des formules
permettant de trancher les cas litigieux, essentiellement en classant le
produit multimédia en fonction du support prédominant.
(i) Application
de la nouvelle législation
Les pays qui ont commencé à appliquer la législation
sur le dépôt légal aux documents non imprimés
ont adopté pour ce faire une approche progressive. Le Groupe de
travail approuve cette façon de procéder. Au Canada, les
CD-ROM et les CD-I sont actuellement collectés et des expériences
sont menées en ce qui concerne la collecte et le stockage des publications
en ligne. Il y a peu de risques que le dépôt de ces dernières
soit exigé avant que n'aient été résolues certaines
questions d'ordre juridique, concernant le droit d'auteur notamment. La
réglementation sur le dépôt des livres à la
Bibliothèque nationale (1995) définit les catégories
de documents que les éditeurs ne sont pas tenus de déposer
sans une demande spécifique à cet effet (pour la plupart,
des documents mineurs ou d'intérêt local, notamment les "délibérations
en ligne de groupes de discussion électroniques").
Aux Etats-Unis, on s'intéresse essentiellement aux CD-ROM. La
Bibliothèque du Congrès a conclu avec les éditeurs
des accords officiels concernant les conditions d'utilisation des CD-ROM
déposés. Quatre accords ont été conclus : l'un
impose le dépôt de deux exemplaires et autorise l'utilisation
de ces exemplaires sur des postes autonomes dans les locaux de la Bibliothèque
du Congrès ; un deuxième accord prévoit le dépôt
d'un exemplaire unique pour une utilisation simultanée en réseau
pouvant aller jusqu'à cinq salles de lecture de la Bibliothèque
; un troisième porte sur le téléchargement, et permet
au déposant de décider s'il autorise ou non cette activité
; et le quatrième accord est une déclaration de politique
générale sur l'utilisation des CD-ROM au sein de la Bibliothèque
du Congrès.
Toujours aux Etats-Unis, les règles qui régissent le
dépôt obligatoire des documents non imprimés sont énoncées
dans le Code des règlements fédéraux de 1993. Les
mesures d'élargissement de la portée de cette réglementation
sont délibérément limitées et progressives,
et non radicales. Le Bureau du droit d'auteur préférerait
une période de relative stabilité juridique à l'adoption
de toute une série de nouveaux textes de lois.
En Norvège, la Bibliothèque nationale est habilitée
à recevoir tous les types de publications non imprimées.
Dans la pratique, elle décide de ce qu'elle doit collecter en fonction
de ce que ses moyens techniques lui permettent de gérer.
Les projets britannique et australien de législation élargie
recommandent tous deux que le détail du fonctionnement du dépôt
légal ne soit pas précisé dans le corps du texte de
loi, mais qu'il fasse l'objet de textes d'application consacrés
aux différents types de supports, afin de les introduire dans le
champ d'application de la loi. La British Library a recommandé que
les différentes catégories de publications soient assujetties
au dépôt légal, lorsque sont publiés les textes
d'application qui établissent :
-
la définition de la catégorie de publication à déposer
;
-
la procédure de dépôt de ces publications ;
-
la (ou les) personne(s) chargée(s) d'effectuer le dépôt
;
-
la (ou les) institution(s) désignée(s) comme dépositaires
;
-
les conditions particulières éventuellement imposées
à l'institution dépositaire pour l'utilisation et/ou le traitement
de ces publications ;
-
les éventuelles mesures d'incitation au dépôt ou de
sanction en cas de non-exécution.
En Espagne, lorsqu'il y a doute sur l'opportunité d'inclure ou non
une catégorie de documents, c'est le Directeur de l'Instituto Bibliografico
Hispanico qui tranche. Au Royaume-Uni, la British Library a recommandé
qu'un organe indépendant aussi bien des producteurs et des éditeurs
que des institutions dépositaires soit chargé de donner un
avis en cas de doute quant à l'opportunité d'imposer le dépôt
de telle ou telle catégorie d'objets.
SECTION 3 - LE
TRAITEMENT DES PUBLICATIONS ELECTRONIQUES
Il apparaît donc clairement que la préparation d'une nouvelle
législation n'est pas nécessairement une opération
simple, mais le temps et les fonds nécessaires pour ce travail sont
probablement bien modiques par rapport à ceux qu'exigent l'équipement
et le fonctionnement, en permanence et à long terme des installations
nécessaires pour assurer l'accès aux publications reçues
en dépôt légal.
Les publications électroniques reçues en dépôt
légal doivent en effet être identifiées, acquises,
enregistrées, cataloguées, stockées et entretenues.
Il faut en outre qu'elles soient répertoriées dans la bibliographie
nationale, préservées et mises à la disposition des
chercheurs. Tout cela vaut également pour les publications imprimées
mais semble prendre plus de temps dans le cas des publications électroniques.
Par ailleurs, les répercussions d'une opération sur une autre
risquent d'être plus profondes que dans le cas des publications imprimées.
Les supports électroniques ont une espérance de vie moindre
que celle du papier de qualité supérieure, aussi faudra-t-il
modifier plus souvent les notices bibliographiques pour y indiquer
le transfert de leur contenu sur de nouveaux dispositifs de stockage.
Dans le choix du support de stockage et de l'environnement informatique,
il faut prévoir la manière dont l'accès et
la préservation seront assurés. La mise en place et
en oeuvre de chacun de ces processus doit être déterminée
en tenant compte de l'interdépendance de tous les processus.
Les problèmes qui risquent de se poser pour la bibliothèque
nationale sont loin d'être négligeables. Disposera-t-elle
de l'équipement (matériel et logiciel) qui convient pour
mettre les publications électroniques à la disposition des
usagers ? Disposera-t-elle des compétences techniques qui conviennent
pour assurer cet accès ? Pourra-t-elle obtenir des éditeurs
toute l'information technique requise pour assurer l'accès aux publications
? La présente section est consacrée à cette question
du traitement des publications électroniques, qui est essentielle
si l'on veut que le dépôt légal ne devienne pas une
fin en soi et que les documents déposés soient accessibles
à tous ceux qui ont besoin de les consulter.
(a) Développement
des collections
Le dépôt légal doit viser le dépôt exhaustif,
et la bibliothèque nationale doit autant que faire se peut concevoir
la collecte des documents dans la perspective de l'exhaustivité.
Cela dit, la bibliothèque nationale ne doit pas se considérer
dans l'obligation de tout recueillir et elle doit se doter d'une politique
de développement de ses collections qui lui permette d'opérer
une sélection judicieuse.
L'apparition de supports autres que le papier ouvre des possibilités
et crée des difficultés qui sont étrangères
au monde de l'imprimé. Certaines publications électroniques
ne sont que des équivalents numériques de publications imprimées.
L'institution dépositaire doit alors décider s'il faut recueillir
le document sur les deux supports. Le Groupe de travail constate que chacun
des deux offre des possibilités différentes pour les usagers
et il hésite donc quelque peu à se prononcer sur la question
de savoir si les deux doivent être recueillis. Les éléments
à prendre en considération pour se prononcer sont le degré
d'identité des deux contenus, l'intérêt de chacun des
deux supports du point de vue de la sélection et de la présentation
du contenu et la facilité de préservation à long terme.
Certaines bibliothèques nationales peuvent décider de
s'en tenir, pour commencer, aux publications qui n'ont pas d'équivalent
imprimé, et d'autres aux documents électroniques qui complètent
les documents qu'elles collectent depuis longtemps sous forme imprimée.
La décision est en l'occurrence affaire de situation et de préférence
locales. Et bien d'autres problèmes doivent être pris en compte,
lorsqu'il s'agit d'opter pour telle ou telle politique de développement
des collections. Des orientations supplémentaires à cet égard
figurent dans l'appendice
D.
(b) Contrôle
bibliographique et création des notices
Il est d'usage pour les bibliothèques de décrire le contenu
de leurs collections au moyen de notices bibliographiques réunies
dans le catalogue de la bibliothèque. Outre le catalogue de leurs
collections, les bibliothèques chargées du dépôt
légal sont généralement tenues d'établir et
de tenir à jour la bibliographie nationale, c'est-à-dire
la liste de la production imprimée du pays.
Il appartient aux institutions qui recueillent des publications électroniques
en dépôt légal de décider comment ces publications
doivent être cataloguées et s'il convient de les inclure dans
la bibliographie nationale. Le Groupe de travail propose que les publications
électroniques soient cataloguées, et que ce catalogage soit
effectué conformément aux normes internationalement reconnues.
Le Groupe de travail constate par ailleurs que les publications électroniques
font partie du patrimoine national publié et que, de ce fait, il
y a lieu de les inclure dans la bibliographie nationale.
Les exigences de la préservation imposent de se demander dans
le cas des publications électroniques s'il faut recueillir des informations
supplémentaires par rapport à celles qui sont normalement
nécessaires pour établir une notice de catalogage. Il faut
par exemple indiquer si un titre a été transféré
sur un autre support et, dans l'affirmative, la date de ce transfert et
toute éventuelle déperdition de contenu ou d'autres qualités.
Il n'existe à l'heure actuelle aucune norme internationale pour
consigner ce type d'informations.
La définition de la bibliographie nationale renvoie généralement
aux frontières géographiques du pays. Or, ce critère
est plus difficile à appliquer dans le cas des publications électroniques,
ce qui impose une certaine collaboration internationale pour éviter
les "doublons".
Les éléments dont on dispose actuellement laissent à
penser que le catalogage des publications électroniques prend plus
de temps que celui des publications imprimées. Les choses peuvent
évoluer sur ce plan, lorsque les catalogueurs seront plus habitués
au maniement des publications électroniques. Les développements
possibles sur le plan international en ce qui concerne les normes relatives
aux métadonnées pourraient également permettre que
soient collectées des données catégorielles qui faciliteraient
le repérage et la description des publications électroniques
en ligne. On trouvera dans l'appendice E un certain nombre d'autres points
qui méritent d'être étudiés plus avant.
(c) Enregistrement
et vérification initiale
Les publications imprimées recueillies par le biais du dépôt
légal sont enregistrées à leur arrivée à
la bibliothèque. Elles sont normalement vérifiées
pour s'assurer qu'elles sont complètes et intactes, et un numéro
propre à chaque publication leur est attribué, afin qu'elles
puissent être retrouvées par la suite. Le dépôt
légal exige une comptabilisation rigoureuse. D'une part, les éditeurs
tiennent à s'assurer que les publications qu'ils déposent
peuvent être retrouvées et sont entre de bonnes mains et d'autre
part, la bibliothèque doit être en mesure de savoir ce qui
lui est parvenu, afin de déceler les lacunes et de réclamer
les objets non déposés.
Les règles applicables aux publications imprimées en
ce qui concerne l'enregistrement à l'arrivée, la vérification
de l'emballage extérieur, l'affectation d'un numéro d'ordre
et les procédures de réclamation devraient s'appliquer également
aux publications électroniques. Mais ces dernières appellent
un certain nombre de précautions supplémentaires. Il faut
par exemple vérifier que les exemplaires fournis le sont sur le
support indiqué, si tant est qu'un support a été indiqué
(par exemple un CD-ROM en version PC ou Macintosh. Il faut aussi vérifier
que toute l'application logicielle normalement vendue avec la publication
est déposée et que tous les guides de l'utilisateur et autre
documentation technique sont fournis.
La bibliothèque peut constater qu'il lui faut demander non seulement
l'emballage normal et les manuels vendus avec la publication électronique,
mais aussi des éléments supplémentaires qui lui permettront
de transférer les données du support électronique
d'origine au support sur lequel elles seront préservées.
Toute la documentation ainsi fournie constitue une ressource à part
entière, qui revêt un intérêt capital pour la
disponibilité à long terme des publications électroniques.
Il est conseillé aux bibliothèques de procéder
à des vérifications rigoureuses, par sondage, sur les publications
électroniques pour s'assurer qu'elles sont en état de marche
et ne sont pas verrouillées (protégées contre la copie),
et que le logiciel qui les accompagne est exempt de virus informatiques.
Il peut aussi s'avérer préférable de télécharger
d'abord une petite partie de la publication pour déterminer si l'intégralité
de celle-ci pourra être téléchargée à
un stade ultérieur à des fins de préservation. Si
le téléchargement ne paraît pas possible, il faut prendre
contact avec le déposant pour déterminer quelles dispositions
peuvent être prises pour assurer l'accès perpétuel
à l'oeuvre. Les résultats de toutes ces vérifications
techniques doivent être consignés afin que l'information pertinente
puisse être ajoutée sur la notice de catalogage. On trouvera
dans l'appendice
F un certain nombre d'autres points à examiner sur ce
plan.
(d) Stockage
Le stockage sous une forme immédiatement utilisable ne peut intervenir
qu'après un certain nombre d'étapes préliminaires.
Dans bon nombre de bibliothèques, les publications imprimées
sont triées en fonction de certains critères, l'un de ces
critères étant les dimensions de la publication. Chaque objet
se voit attribuer une cote, qui détermine son emplacement sur les
rayonnages et est portée sur la notice de catalogage. Ce système
s'applique à pratiquement toutes les publications, mais des démarches
supplémentaires s'imposent pour les publications électroniques
recueillies en dépôt légal.
Les possibilités de stockage ne sauraient être séparées
des possibilités d'accès. Il faut envisager toute une série
de formules de stockage possible, compte tenu des arrangements et accords
qui régissent éventuellement les conditions d'utilisation.
Ces conditions, et types, d'utilisation risquent fort de peser sur le choix
des solutions techniques en matière de stockage et d'archivage des
publications électroniques. Veut-on un système qui offre
un accès national ou international à toute institution ayant
intégré un réseau particulier ? Ou veut-on un système
qui n'offre un accès qu'aux usagers qui fréquentent les locaux
de la bibliothèque ? Dans le second cas de figure, y aura-t-il un
point d'accès central dans la bibliothèque ou des terminaux
sur chaque bureau ? Une formule que les bibliothèques nationales
pourraient envisager consiste à mettre en place un système
permettant le stockage intégré de toutes les acquisitions
électroniques de la bibliothèque, qu'elles aient été
achetées, reçues en dépôt légal, obtenues
dans le cadre de partenariats ou d'accords de licence ou numérisées.
L'on peut également envisager d'adopter plusieurs systèmes,
un pour chaque grand support de publication. Les possibilités de
stockage et d'archivage des publications électroniques sont nombreuses.
On trouvera des détails supplémentaires à ce sujet
dans l'appendice
G.
(e) Consultation et
recherche
L'accès aux publications recueillies en dépôt légal
doit être assuré, même s'il peut y avoir dans certains
cas un délai, convenu avec le détenteur des droits d'auteur,
avant lequel l'accès n'est pas autorisé. Chaque bibliothèque
doit, compte dûment tenu des lois du pays relatives au droit d'auteur
et à l'usage loyal, assurer le plus large accès possible
aux publications électroniques.
Dans bien des pays, il reste encore beaucoup à faire pour parvenir
à un niveau satisfaisant de compréhension et de confiance
mutuelle entre la bibliothèque nationale et les éditeurs,
pour ce qui est plus particulièrement du dépôt légal
et de la transmission électronique des oeuvres publiées.
Les bibliothèques ne sauraient se passer du soutien des éditeurs
et doivent donc prouver à ces derniers que le dépôt
légal n'a pas que des inconvénients, puisqu'il peut apporter
aux oeuvres une large publicité ainsi qu'une protection et un entretien
à long terme. Il ne s'agirait pas en l'occurrence de simples assurances
que le contenu des publications ne sera en aucune manière modifié,
mais aussi de garantir que l'accès ne sera autorisé qu'en
fonction de règles très claires et strictes. Les termes de
l'accord entre les bibliothèques et les éditeurs devront
être consignés dans un document. On trouvera dans l'appendice
H d'autres éléments d'orientation à ce
sujet.
(f)Préservation :
Les bibliothèques nationales doivent prendre les dispositions voulues
pour préserver le patrimoine historique, documentaire et culturel
publié. Pour plus de détails, voir la SECTION II - (f) Préservation
et l'appendice
I.
(g) Prévoir
les ressources nécessaires
Les bibliothèques nationales auxquelles est conféré
le droit de recueillir les publications électroniques en dépôt
légal doivent disposer des fonds nécessaires pour acquérir
les installations, le matériel et les locaux nécessaires
au stockage de ces publications et recruter du personnel suffisamment qualifié
pour enregistrer, cataloguer, mettre sur rayons, stocker, préserver
et rendre accessibles les publications recueillies. Dans la majorité
des cas, sinon dans tous, la bibliothèque n'est pas financièrement
en mesure d'entretenir les collections de publications électroniques
recueillies en dépôt légal et d'assurer les services
de bibliothèque et d'information correspondants sans une dotation
financière supplémentaire spécifiquement affectée
à cette fin. Le financement nécessaire est fonction de plusieurs
facteurs locaux, d'autant que les points de repère en matière
de coûts ne sont pas encore bien établis. Aucune indication
préalable ne peut être donnée quant à l'ampleur
des dépenses à prévoir. Il est néanmoins conseillé
aux bibliothèques nationales d'établir une estimation des
rythmes de croissance probables de la production de publications électroniques
dans le pays afin d'évaluer le volume probable des acquisitions
en dépôt légal futures et de recenser les principaux
éléments des services de bibliothèque et d'information
à fournir, en particulier les tâches qui ne sont pas nécessaires,
ou prennent moins de temps, dans le cas des services afférents aux
collections imprimées (vérification de la qualité
des publications électroniques, assistance technique aux usagers
de la bibliothèque, etc.).
SECTION 4 - CONCLUSIONS
Il faut une dose considérable de détermination et d'efforts
pour se lancer dans une révision de la législation sur le
dépôt légal. Les bibliothèques nationales des
pays où les éditeurs ne publient pas encore sur des supports
électroniques auraient peut-être intérêt à
observer la pratique et les procédures suivies dans d'autres pays,
mais il serait préférable qu'ils s'abstiennent d'entreprendre
une véritable réforme de la législation sur le dépôt
légal tant que l'édition électronique ne sera pas
devenue chez eux une réalité qui permette de comprendre et
d'apprécier la pertinence de la nouvelle législation.
Le présent document s'adresse essentiellement aux bibliothèques
nationales qui se trouvent dans des régions du monde où l'édition
électronique est une activité qui existe déjà
et paraît sur le point de se développer et de contribuer au
même titre que les publications imprimées à l'enrichissement
du patrimoine national publié. Comme on a pu le voir plus haut,
il n'y a pas de conseils clairs et simples qui puissent être donnés
quant à la démarche à adopter. Tout est dans une large
mesure fonction du statut accordé à la culture et au patrimoine
culturel dans le pays. Une attitude résolument favorable des pouvoirs
publics ne peut à l'évidence que faciliter l'accord sur la
nécessité de réviser la législation sur le
dépôt légal, l'inverse étant vrai dans les pays
où le patrimoine culturel ne fait guère partie des priorités
politiques.
Abstraction faite de la position des pouvoirs publics, les chances
de succès dépendent aussi de l'ampleur des appuis recueillis
auprès des fournisseurs d'information. Il est essentiel que dès
le départ, des contacts soient établis avec ces derniers
et qu'ils soient tenus informés de l'évolution des choses.
Il faut aussi parfois que la bibliothèque nationale négocie
avec les éditeurs les conditions appropriées pour l'accès
aux publications électroniques assujetties au dépôt
légal.
Le Groupe de travail conseille aux pays membres d'étudier les
procédures et pratiques suivies dans d'autres pays avant de prendre
eux-mêmes des initiatives. Il ressort néanmoins du présent
document qu'il n'y a pas de procédure standard en la matière.
La législation elle-même peut se présenter sous la
forme d'une loi sur le dépôt légal, mais aussi figurer
dans une loi sur le droit d'auteur ou dans une loi sur l'institution dépositaire
nationale. Les catégories de publications électroniques visées
par la législation peuvent également varier, allant des seules
publications électroniques "portatives" à tous les types
de publications électroniques, y compris les publications en ligne.
Il n'y a pas non plus de terminologie standard pour définir les
publications électroniques et il n'est pas nécessaire que
toutes les publications électroniques soient déposées
auprès de la bibliothèque nationale. Il est toutefois une
formule qui semble se retrouver dans tous les pays possédant déjà
une législation et qui consiste à adopter un texte législatif
de base puis des textes d'application consacrés à des catégories
particulières de publications électroniques. L'obligation
de dépôt légal ne devient alors effective que lorsque
ces textes d'application ont été adoptés.
Le Groupe de travail encourage les pays qui ne disposent pas encore
d'une législation à accorder la plus grande priorité
à l'élaboration d'une nouvelle législation et à
ne pas se laisser rebuter par l'ampleur de la tâche à accomplir
après sa promulgation.
Le Groupe de travail a énoncé un certain nombre d'éléments
d'orientation relatifs à l'application de la législation.
Il n'est pas en mesure de donner des consignes précises vu l'importance
que revêtent à cet égard les pratiques déjà
suivies pour le dépôt légal des publications imprimées,
le cadre proposé pour la nouvelle législation applicable
aux publications électroniques, les types de publications électroniques
à inclure dans le champ d'application de la législation,
et le nombre des publications électroniques pouvant être assujetties
au dépôt légal chaque année.
Le présent document est certes essentiellement consacré
aux publications électroniques, mais le Groupe de travail ne pense
pas qu'un jour viendra où ces publications se substitueront aux
imprimés. L'imprimé ne va pas disparaître. Il conviendrait
donc que les législations applicables aux imprimés et aux
publications électroniques aillent en parallèle et se ressemblent
le plus possible, afin de simplifier les procédures et pratiques
relatives à leur application.
Le Groupe de travail espère que les éléments d'orientation
fournis dans le présent document alimenteront la réflexion
et susciteront d'autres idées, et qu'ils aideront les pays membres
à élaborer et appliquer une législation sur le dépôt
légal des publications électroniques.
APPENDICES
APPENDICE A
Conférence des directeurs de bibliothèques nationales
Le dépôt légal des publications électroniques
Composition du Groupe
de travail
Australie
M. David Toll (jusqu'en mai 1995), puis Mme Margaret Henty
(à partir de mai 1995)
Canada
Mme Ingrid Parent
France
Mme Marcelle Beaudiquez
Norvège
M. Bendik Rugaas
Afrique du Sud
M. Peter Lor
Royaume-Uni
M. Brian Lang
M. Brian Lang a présidé le Groupe de travail, les services
de secrétariat étant assurés par la British Library.
APPENDICE B
Conférence des directeurs de bibliothèques nationales
Le dépôt légal des publications électroniques
Etat
de la question dans différents pays
En Australie, le dépôt légal est couvert par
la loi de 1968 sur le droit d'auteur et, à l'échelon provincial,
par des textes inclus dans ceux qui régissent les bibliothèques
des provinces. Les dispositions fédérales sur le dépôt
légal ne visent que les documents imprimés, mais la législation
de certaines provinces est suffisamment large pour inclure les publications
électroniques. En 1995, la Bibliothèque nationale d'Australie
et les Archives nationales du film et du son ont présenté
à la Commission de réexamen de la loi sur le droit d'auteur
un projet tendant à élargir la portée des dispositions
sur le dépôt légal pour l'étendre à toute
une série de supports jusque-là non visés, ainsi qu'à
incorporer le principe du dépôt légal pour tous les
supports de publication pouvant être conçus à l'avenir.
Ce projet peut être consulté sur le serveur Web
Bibliothèque nationale .A titre provisoire, la Bibliothèque
nationale recueille un certain nombre de publications électroniques
sur CD-ROM et sur disquette, dans le cadre d'un programme de dépôt
volontaire qui a permis d'établir de bons contacts avec les éditeurs
en prévision de l'instauration du dépôt légal.
En liaison avec ce programme, la Bibliothèque a élaboré
un
texte sur la politique d'accès aux documents déposés.
En 1996, la Bibliothèque a lancé des projets pilotes de préservation
de publications en ligne australiennes.
Au Canada, la législation sur le dépôt légal
fait partie de la loi sur la Bibliothèque nationale. Le dépôt
d'un "livre" est censé viser le dépôt de toute publication
imprimée ou non imprimée, le "livre" étant défini
comme "un document de bibliothèque de toute espèce, nature
et forme, y compris tout document, papier, disque, bande ou autre chose,
publié par un éditeur, sur lequel ou dans lequel une information
est écrite, enregistrée, mise en mémoire ou reproduite".
A l'heure actuelle, les acquisitions portent sur les CD-ROM et les CD-I
et sur quelques revues électroniques. Par le biais d'Internet, la
Bibliothèque nationale recense les revues, textes et bases de données
en ligne canadiens et, le cas échéant, en conserve des exemplaires,
sous forme imprimée ou électronique, dans le cadre d'un projet
pilote sur les publications électroniques mené en collaboration
avec les éditeurs. Le rapport final de ce grand projet est aujourd'hui
disponible et l'on peut y trouver un certain nombre de recommandations
concernant le recensement, l'acquisition, le stockage et le maniement des
documents électroniques. Il ne semble pas que l'obligation de dépôt
des bases de données en ligne soit instituée avant que n'aient
été réglées certaines questions d'ordre juridique,
concernant le droit d'auteur notamment.
Au Danemark, où les textes en vigueur, c'est-à-dire
la loi de 1927 sur le dépôt légal (plusieurs fois modifiée
depuis sur des points mineurs), ne visent que les documents imprimés,
un rapport établi (en juin 1995) à la demande du Ministère
de la culture recommande que la portée de la loi soit étendue
aux microformes, aux enregistrements sonores et vidéo, aux émissions
de radio et de télévision, aux produits multimédia
et aux publications électroniques, statiques et dynamiques. Il y
est en outre proposé d'inclure un certain nombre de types différents
de documents électroniques, et de résoudre le problème
des nouveaux supports qui seraient mis au point à l'avenir en adoptant
un texte de loi de portée générale, que des textes
d'application viendraient mettre à jour en fonction des nouvelles
formes de documents (comme c'est la pratique actuellement en Norvège).
Les produits qui sont continuellement révisés (les bases
de données en ligne par exemple) ne seraient déposés
que lorsqu'ils cesseraient de faire l'objet de mises à jour, mais
les bibliothèques de dépôt devraient avoir le droit
de les consulter selon les modalités appropriées. Dans la
pratique actuelle, les films danois sont déposés au Musée
national du film, conformément à la loi sur le cinéma.
Les enregistrements sonores produits dans le commerce sont archivés
par le Musée national et les bandes des programmes de radio et de
télévision sont déposées auprès des
Archives nationales des médias. Les séries de données
électroniques produites à l'intention des administrations
sont déposées auprès des Archives nationales, et les
résultats de recherches sous forme électronique sont recueillis
par les Archives numériques danoises.
En Finlande, le décret-loi de 1980 sur les exemplaires
de dépôt légal vise les produits imprimés et
les enregistrements sonores et visuels, qui sont déposés
à la Bibliothèque nationale. Une loi distincte, de 1984,
couvre les images animées, les films et les bandes vidéo,
qui sont déposés aux Archives finlandaises du cinéma.
Ni les émissions de radio et de télévision, ni les
publications électroniques n'entrent actuellement dans le champ
d'application de la loi. Le Ministère de l'éducation a mis
sur pied un groupe de travail chargé de préparer une législation
révisée couvrant les publications électroniques et
les nouveaux supports.
En France, la loi relative au dépôt légal,
la plus ancienne au monde puisqu'elle remonte à 1537, ne visait
à l'origine que le dépôt des livres par l'imprimeur.
Elle a été par la suite révisée et étendue
aux oeuvres photographiques et cinématographiques et au dépôt
par les éditeurs (1925), puis aux documents sonores, audiovisuels
et multimédia (1943, 1975 et 1977). La loi du 20 juin 1992, entrée
en vigueur le 1er janvier 1994, régit la collecte et la conservation
de types de documents désignés nommément, la préparation
et la publication de bibliographies nationales et la consultation des documents
dans des conditions également bien définies, tous ces documents
devant être déposés à la Bibliothèque
nationale de France et certaines catégories de documents devant
être également recueillies par d'autres institutions de dépôt.
La loi vise actuellement les documents imprimés, graphiques, photographiques,
sonores, audiovisuels et multimédia, quels que soient les moyens
techniques par lesquels ils ont été produits, dès
lors qu'ils sont mis à la disposition du public par la diffusion
d'un support matériel. Il en découle, concrètement,
que la loi s'applique aux documents électroniques statiques, mais
non dynamiques, et que sont visées les bases de données autonomes,
mais non les bases de données en ligne. En 1994, environ 700 titres
ont été déposés, la plupart étant des
CD-ROM ou produits similaires ; 25 % étaient diffusés sur
disquettes de 3,5 pouces et 250 titres étaient des documents multimédia
interactifs. Le nombre de titres reçus au cours du premier semestre
de 1995 atteint déjà celui du total de 1994. L'accès
aux documents ainsi déposés, prévu pour la fin de
1996 dans le nouveau bâtiment de Tolbiac, sera réservé
aux "chercheurs" et strictement réglementé.
En Allemagne, la loi relative à la Deutsche Bibliothek
(1969), telle que modifiée à la suite de la réunification,
impose le dépôt des oeuvres imprimées, définies
comme étant toute représentation par écrit, illustration
ou son, produite par un procédé de reproduction et destinée
à être diffusée. Chacun des 16 länder dispose
en outre de sa propre législation sur le dépôt légal,
où "oeuvre imprimée" s'entend au sens large, c'est-à-dire
y compris les documents électroniques et autres documents non imprimés
diffusés sur un support matériel, mais, apparemment, non
compris les documents dynamiques. Les films, les bandes vidéo et
les émissions de radio et de télévision ne sont donc
pas soumis au dépôt légal, même s'il existe diverses
archives spécialisées dans ces domaines.
En Italie, la loi en vigueur, celle de 1939 (révisée
en 1945), ne vise que les documents imprimés et les bandes vidéo
produites à titre de partie intégrante d'un livre. La Biblioteca
Nazionale Centrale est en train d'élaborer un projet de loi révisée
visant à préserver les "documents destinés à
divertir le public par la lecture, l'écoute ou le spectacle". Ce
projet couvrira les microformes, les bases de données autres qu'en
ligne, quel qu'en soit le support, les documents multimédia, les
enregistrements sonores et vidéo, les documents cinématographiques
et (de manière sélective) les programmes de radio et de télévision.
Aux Pays-Bas, le dépôt n'est pas imposé
par la loi et demeure volontaire. S'agissant des documents imprimés,
après plus de dix années de négociations, la production
néerlandaise est quasi intégralement déposée.
Les négociations avec l'Association des éditeurs néerlandais
en vue d'un arrangement analogue pour les publications électroniques
ont débuté en 1994. La Bibliothèque royale a créé
en 1993 le Dépôt néerlandais des publications électroniques,
l'accent étant mis sur l'acquisition de documents, le catalogage
en vue de l'incorporation à la bibliographie nationale et le stockage.
Des projets pilotes sont en cours d'exécution et le dépôt
devrait être pleinement opérationnel d'ici à l'an 2001,
encore que l'on n'escompte pas un taux de couverture de 100 % avant cinq
à dix ans.
La Norvège applique depuis cinq ans déjà
une législation, entrée en vigueur en 1990, qui prévoit
le dépôt des documents imprimés, des enregistrements
sonores, des films, des bandes vidéo et des documents électroniques
tant statiques que dynamiques. Le texte a été conçu
de telle manière que les nouveaux formats électroniques puissent
être inclus dans son champ d'application. Il contient en effet une
autorisation implicite accordée à la Bibliothèque
nationale de décider elle-même de ce qu'elle va recueillir,
ce qui lui permet d'acquérir pour l'instant le nombre limité
de formats qu'elle est en mesure de gérer, tout en lui laissant
la possibilité d'acquérir les autres types de documents lorsqu'elle
s'estimera techniquement en mesure de les traiter. Un groupe de travail
sur les problèmes posés par le dépôt légal
des documents publiés électroniquement vient de rendre son
rapport, où sont examinés la préservation, le catalogage
et d'autres problèmes, ainsi que l'organisation du travail dans
le cas des documents électroniques, sur la base de l'expérience
acquise par la Bibliothèque nationale en matière de traitement
des documents électroniques dans le cadre de la législation
existante. Le volume des publications norvégiennes est relativement
faible et, en juillet 1994, 240 titres électroniques seulement avaient
été recueillis, chacun d'entre eux contenant généralement
un certain nombre de documents. Le support privilégié pour
le stockage est le CD-ROM plaqué or, sur lequel les documents déposés
sont transférés.
En Afrique du Sud, le dépôt légal est institué
par la loi du même nom de 1982, qui vise les publications imprimées
et prévoit le dépôt de cinq exemplaires. Le Comité
des bibliothèques de dépôt légal a entrepris
d'établir des propositions de modification de la législation
existante afin de combler les lacunes apparues lors de litiges dont les
tribunaux ont été saisis. Ces propositions tiendront par
ailleurs compte de la nouvelle organisation administrative de l'Afrique
du Sud et viseront l'extension du dépôt légal aux publications
audiovisuelles et électroniques.
L'Espagne dispose d'une législation qui remonte à
1971 et couvre le dépôt des livres et périodiques,
des enregistrements sonores et des productions cinématographiques.
La Biblioteca Nacional a établi un projet de révision de
cette loi que le ministre de la culture doit soumettre au Parlement, probablement
en 1996. Le nouveau texte étendrait le champ d'application de la
loi aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores,
audiovisuels et multimédia, par quelque moyen technique qu'ils aient
été produits, publiés ou diffusés. Seraient
également visés les programmes informatiques, les bases de
données, les systèmes experts et tout autre produit de l'intelligence
artificielle. Le terme "documents" désigne toutes les formes d'expression
des oeuvres ou produits culturels, enregistrés sur quelque support
matériel que ce soit. La remise des documents à déposer,
qui incombait précédemment aux imprimeurs, serait étendue
aux éditeurs, aux producteurs et aux importateurs. Selon certaines
indications, la Biblioteca Nacional aurait l'intention d'inclure dans le
champ d'application de la loi les documents tant dynamiques que statiques.
A l'heure actuelle, les acquisitions, à titre volontaire, portent
sur une faible quantité de documents.
Le dépôt légal des documents imprimés est
obligatoire en Suède depuis 1661, les bénéficiaires
de ce dépôt étant la Bibliothèque royale et
six autres établissements. Certains enregistrements vidéo
et sonores ont été inclus en application de la loi sur le
dépôt obligatoire de 1978, qui portait par ailleurs création
des Archives nationales des enregistrements sonores et des images animées.
Une loi de 1993 sur le dépôt légal des documents, entrée
en vigueur en janvier 1994, impose le dépôt des documents
électroniques "portatifs" (c'est-à-dire statiques) et d'autres
supports non imprimés tels que les microformes. Les documents électroniques
dynamiques ne sont pas visés et il semble que leur inclusion ne
soit pas envisagée pour le moment. A l'heure actuelle, c'est aux
producteurs qu'il incombe d'effectuer le dépôt de la plupart
des catégories de documents (autres que les films), mais la Bibliothèque
royale s'efforce d'obtenir que cette obligation soit transférée
aux distributeurs/éditeurs de documents électroniques. Une
étude de la Bibliothèque royale sur la préservation
à long terme des documents électroniques doit être
publiée incessamment.
En Suisse, il n'existe aucune loi fédérale sur
le dépôt légal, encore que la Bibliothèque nationale
soit juridiquement tenue de collecter, cataloguer et conserver l'information,
sur tous supports, qui concerne la Suisse et de veiller à ce qu'elle
soit accessible au plus grand nombre. Chaque canton a sa propre législation
sur le dépôt légal, qui couvre généralement
les seuls documents imprimés. La Bibliothèque nationale achète
des documents de divers types, y compris sur des supports électroniques
statiques, les catalogue et les met à la disposition de ceux qui
veulent les consulter, dans une salle multimédia. Les films sont
entreposés à la Cinémathèque suisse de Lausanne
et les enregistrements musicaux à la Phonothèque suisse de
Lugano.
La réglementation actuelle du dépôt légal
au Royaume-Uni découle de l'article 15 de la loi de 1911
sur le droit d'auteur, qui n'a pas été abrogée par
les lois de 1956 et 1988. Les documents assujettis au dépôt
en vertu de cette loi sont les livres, les revues, les magazines, les journaux,
les brochures, les plans et cartes et les partitions musicales. Aucune
des trois lois susmentionnées ne s'applique aux documents qui ne
sont pas imprimés sur papier. En janvier 1996, la British Library
a présenté au Département du patrimoine national un
projet étendant le dépôt légal à toutes
les formes de publications non imprimées, autonomes et en ligne,
statiques et dynamiques. Il est recommandé dans ce projet que la
nouvelle législation soit certes exhaustive dans sa portée
mais que son application soit progressive, débutant par les supports
de publication bien établis puis intégrant de manière
générale les supports plus récents.
Aux Etats-Unis d'Amérique, toutes les oeuvres protégées
par le droit d'auteur et publiées dans le pays sont assujetties
au dépôt légal, même lorsque la "notification
de droit d'auteur" n'y figure pas (et l'on ne peut donc plus dire que lorsque
le producteur d'une oeuvre ne souhaite pas l'enregistrer afin de protéger
les droits d'auteur qui s'y rattachent, le dépôt légal
n'est plus requis ; désormais, le droit d'auteur existant dès
la création d'une oeuvre, toute oeuvre publiée doit être
déposée, qu'elle ait été enregistrée
ou non). Les catégories de documents soumises à la législation
sur le droit d'auteur sont "les oeuvres littéraires, les oeuvres
musicales, les oeuvres théâtrales, les oeuvres de spectacle
et de chorégraphie, les oeuvres picturales, graphiques et sculpturales,
les films et autres oeuvres audiovisuelles, les enregistrements sonores
et les oeuvres architecturales". Les programmes informatiques et la plupart
des "compilations" sont assimilés à des "oeuvres littéraires".
Les règles relatives au dépôt obligatoire de certaines
catégories de documents non imprimés, notamment les oeuvres
sur support exploitable par une machine et les CD-ROM, mais à l'exclusion
des bases de données en ligne, figurent dans le code des règlements
fédéraux de 1993. Le Bureau du droit d'auteur considère
que tous les types de documents sont assujettis au dépôt légal,
mais il n'a pas le pouvoir juridique de collecter certains types de documents,
parce que les termes "publication" et "transmission" ne sont pas définis
avec précision pour les publications en ligne. La nécessité
de réviser éventuellement la législation est examinée
dans un livre blanc publié dernièrement et consacré
à la propriété intellectuelle et l'infrastructure
nationale de l'information.
Afin d'apaiser quelque peu les craintes des éditeurs, les organisations
représentatives de ces derniers et la Bibliothèque du Congrès
ont signé quatre documents fixant les règles du jeu en matière
d'accès aux CD-ROM déposés. Le premier de ces documents
énonce la politique générale applicable au sein de
la Bibliothèque du Congrès en ce qui concerne l'utilisation
des CD-ROM qui lui sont confiés en dépôt. Le deuxième
vise les usagers de la Bibliothèque et précise les restrictions
touchant l'utilisation des documents téléchargés ou
copiés de quelque manière que ce soit à partir des
CD-ROM. Les deux derniers documents visent les éditeurs, auxquels
est accordée la possibilité de décider s'ils autorisent
l'utilisation de leurs CD-ROM sur un poste informatique autonome ou sur
un réseau local accessible à partir de terminaux situés
dans cinq salles de lecture. Ces accords sont entrés en vigueur
en 1993. Lorsqu'un CD-ROM relève de cet arrangement, la Bibliothèque
et ses usagers sont tenus de respecter les termes de l'accord applicable.
Cela étant, la majorité des CD-ROM qui constituent la collection
de la Bibliothèque parviennent à celle-ci par d'autres biais
et relèvent de la politique générale de la Bibliothèque
ou d'accords de licence.
Une équipe spéciale sur l'archivage de l'information
numérisée, créée par la Commission de la préservation
et de l'accès et le Groupe des bibliothèques de recherche,
a établi un rapport intitulé "Préserver l'information
numérisée", qui décrit les enjeux de la préservation
et formule un certain nombre de recommandations à cet égard.
APPENDICE C
Conférence des directeurs de bibliothèques nationales
Le dépôt légal des publications électroniques
Etudes de cas :
Le dépôt légal des publications électroniques
au Canada
Dispositions légales
A l'échelon fédéral, le dépôt légal
est régi par la loi relative à la Bibliothèque
nationale, dont l'article 13 impose à l'éditeur d'un
"livre" publié au Canada d'en adresser deux exemplaires à
la Bibliothèque nationale. L'éditeur doit effectuer ce dépôt
à ses frais et dans la semaine qui suit la date de publication.
Le terme "livre" et l'expression "publié au Canada" sont définis
dans l'article 2 de la loi. Le terme "livre" désigne "les
documents de bibliothèque de toute espèce, nature et forme,
y compris tout document, papier, disque, bande ou autre chose, publié
par un éditeur, sur lequel ou dans lequel une information est écrite,
enregistrée, mise en mémoire ou reproduite". Quant à
l'expression "publié au Canada", elle signifie "destiné à
la diffusion publique ou à la vente au Canada..."
Aux termes de l'article 13 de la loi, le ministre est habilité
à édicter les règlements spécifiant les catégories
de publications assujetties au dépôt légal en un exemplaire
seulement et celles pour lesquelles aucun exemplaire n'est requis tant
que la Bibliothèque nationale n'en a pas fait la demande expresse.
Historique
Depuis sa promulgation initiale, en 1953, la loi n'a connu qu'un
petit nombre de modifications. A l'origine, son article 13 prévoyait
le dépôt d'un seul exemplaire lorsque le coût total
au détail des deux exemplaires normalement requis était supérieur
à 25 dollars. Cette disposition a été modifiée
en 1969 pour faire en sorte que le dépôt puisse se faire en
un seul exemplaire dès lors que le coût au détail de
celui-ci est supérieur à 50 dollars. En 1995, une nouvelle
modification de la loi a supprimé toute dérogation
fondée sur ce critère de coût.
La définition du terme "livre" a également évolué.
Dans la loi initiale (celle de 1953), il désignait simplement
"les documents de bibliothèque de toute espèce, nature et
forme". Avec la révision de 1969, cette définition a été
complétée par le membre de phrase suivant : "y compris tout
document, papier, disque, bande ou autre chose, publié par un éditeur,
sur lequel ou dans lequel une information est écrite, enregistrée,
mise en mémoire ou reproduite".
Les textes d'application, en revanche, ont été
modifiés plus souvent. Le règlement relatif au dépôt
des livres à la Bibliothèque nationale, établi
par le Ministère en application de la loi, a été
promulgué pour la première fois en janvier 1953. Des versions
révisées ont été promulguées en mars
1953, octobre 1954, mai 1958, août 1969 et, tout dernièrement,
avril 1995. Dans la plupart des cas, ces révisions du règlement
consistaient à ajouter ou à supprimer des éléments
sur la liste des catégories de publication exemptées de l'obligation
de dépôt légal.
L'extension du dépôt légal à de nouvelles
formes de publication s'est faite par des procédés relativement
simples. Les changements apportés à la loi elle-même
à cet effet se limitaient au membre de phrase susmentionné
qui complétait la définition du terme "livre". L'on pourrait
à la limite considérer que même sans cet ajout, la
définition initiale était suffisamment large pour couvrir
toutes les formes et tous les types de publications. Le règlement,
quant à lui, est aménagé de telle sorte que l'obligation
de dépôt peut être étendue à de nouvelles
formes de publications sans qu'il soit nécessaire de modifier réellement
le texte. Dans la mesure où celui-ci ne fait que dresser la liste
des dérogations à l'obligation de dépôt,
et non celle des catégories de publications assujetties au dépôt,
une révision en bonne et due forme du règlement ne
s'impose que lorsqu'on veut étendre l'obligation de dépôt
à une catégorie de publication qui était précédemment
énumérée parmi celles bénéficiant d'une
dérogation.
Applicabilité aux publications électroniques
Nonobstant le caractère relativement explicite de la loi et
du règlement susmentionnés, la Bibliothèque nationale
a coutume de demander un avis juridique avant d'user de son pouvoir, d'exiger
le dépôt d'une nouvelle catégorie de publications.
En 1992, elle a demandé une opinion juridique sur la question de
savoir si les dispositions existantes de la loi sur la Bibliothèque
nationale et du règlement relatif au dépôt des livres
à la Bibliothèque nationale permettaient d'exiger des éditeurs
qu'ils déposent des exemplaires des publications sur CD-ROM. Selon
l'opinion juridique prononcée à l'époque, la définition
du "livre" dans la loi était suffisamment large pour que l'on puisse
y inclure les publications sur supports électroniques tels que le
CD-ROM. Tous les produits de ce type "destinés à la diffusion
publique ou à la vente au Canada" seraient assujettis à la
loi et, le CD-ROM n'étant pas cité parmi les cas de dérogation
énumérés dans le règlement, la Bibliothèque
était habilitée à exiger le dépôt de
ces publications sans que le règlement soit au préalable
modifié à cet effet. En foi de quoi, la Bibliothèque
nationale a simplement adressé une lettre aux éditeurs les
informant qu'ils étaient tenus de déposer leurs nouvelles
publications en application des dispositions de la loi et du règlement.
S'agissant de la question de savoir si la Bibliothèque nationale
serait obligée de se plier à la demande d'un éditeur
qui exigerait que la version périmée d'un CD-ROM lui soit
restituée lorsque la version mise à jour est publiée
(condition qui est parfois imposée aux acheteurs de CD-ROM), le
Conseiller juridique a estimé que, la version mise à jour
pouvant être assimilée à une nouvelle publication (tout
comme la réédition d'un ouvrage imprimé est assimilée
à une nouvelle publication), l'obligation de dépôt
légal s'applique séparément à chaque édition
de la publication et la Bibliothèque nationale est en droit de conserver
les exemplaires déposés de chacune des versions successives.
Sur la question connexe de savoir si la Bibliothèque nationale
serait tenue de signer un accord de licence éventuellement joint
à un CD-ROM reçu en dépôt légal, le Conseiller
juridique a estimé qu'il n'y avait aucune obligation de cet ordre.
Il a néanmoins relevé que tout exemplaire reçu en
dépôt légal restait protégé par la législation
sur le droit d'auteur et que la Bibliothèque serait tenue de veiller
à ce que toute utilisation de l'exemplaire déposé
soit conforme à ladite législation.
La Bibliothèque nationale a entrepris de demander un avis juridique
sur l'applicabilité de la loi et du règlement aux documents
électroniques dont le seul mode de diffusion est la téléconsultation
en ligne. La question clé sur laquelle porte cette demande d'avis
juridique est en l'occurrence celle de savoir si le fait de fournir un
accès en ligne peut être assimilé à de l'édition
au sens de la loi, l'expression "publié au Canada" signifiant dans
celle-ci "destiné à la diffusion publique ou à la
vente au Canada". A la suite d'une demande d'opinion juridique, formulée
il y a quelques années par la Bibliothèque à propos
de l'applicabilité des dispositions concernant le dépôt
légal aux clips vidéo de promotion musicale qui sont loués
aux stations de télévision pour diffusion mais ne sont pas
vendus dans le commerce, le Conseiller juridique avait émis des
doutes quant à la possibilité de considérer que les
critères de diffusion publique ou de vente étaient réunis
dans ce cas de figure. A son avis, l'expression "destiné à
la diffusion publique ou à la vente" suppose que l'objet est mis
à la disposition du public sur un support matériel, ce qui
n'est pas le cas des clips vidéo de promotion. Etant donné
l'opinion juridique donnée en l'espèce, la Bibliothèque
nationale pose à présent la question de savoir si, en l'absence
de copie physique mise à la disposition du public sous forme de
bande, de disquette ou de CD-ROM, un éditeur serait tenu de déposer
un exemplaire d'un document électronique diffusé dans le
public sur le seul mode de la téléconsultation en ligne.
Du point de vue de la Bibliothèque nationale, la question de
savoir si la diffusion en ligne peut être assimilée à
de l'édition est rendue encore plus complexe par la législation
canadienne sur le droit d'auteur. La Loi sur le droit d'auteur entend
par "publication" "la mise à la disposition du public d'exemplaires
de l'oeuvre". Sont expressément exclus du champ de cette
définition la représentation publique d'une oeuvre théâtrale,
le fait de prononcer une conférence, l'exposition publique d'une
oeuvre d'art et la construction d'une oeuvre architecturale. En 1993, la
loi sur le droit d'auteur a été modifiée pour introduire
les changements rendus nécessaires par la signature de l'Accord
de libre échange nord-américain, si bien que dans le
nouveau texte, "la transmission d'une oeuvre au public par télécommunication"
figure dans la liste des actes exclus du champ de la définition
du terme "publication". Cette définition vaut aux seules fins de
la loi sur le droit d'auteur, et n'a aucun effet direct sur ce que l'on
entend par "publié au Canada" dans la loi sur la Bibliothèque
nationale, mais il se pourrait qu'elle soit prise en considération
par les tribunaux en cas de contestation touchant l'application des dispositions
relatives au dépôt légal. La Bibliothèque nationale
s'efforce donc d'obtenir une opinion juridique sur les incidences de la
définition du terme "publication" dans la loi sur le droit d'auteur
par rapport tant à la définition de l'expression "publié
au Canada" dans la loi sur la Bibliothèque nationale qu'à
l'application des dispositions relatives au dépôt légal
de cette dernière loi aux documents électroniques
diffusés sur le seul mode de la téléconsultation en
ligne.
La Bibliothèque nationale a aussi demandé un avis juridique
sur la question de savoir si les conditions de licence et autres restrictions
imposées par l'éditeur pour l'accès aux documents
électroniques en ligne et leur utilisation s'appliqueraient à
l'exemplaire déposé auprès de la Bibliothèque
nationale en vertu des dispositions de la loi relatives au dépôt
légal.
La Bibliothèque nationale ne compte pas acquérir de tels
documents par le dépôt légal avant d'avoir obtenu un
avis juridique sur toutes ces questions.
Projet pilote sur les publications électroniques
La Bibliothèque nationale n'a certes pas encore imposé
le dépôt légal des publications électroniques
en ligne mais, en attendant, elle a pris contact avec les éditeurs
d'un certain nombre de publications électroniques qui ont fait savoir
qu'ils étaient disposés à collaborer avec elle pour
copier une version de leur publication aux fins d'archivage à la
Bibliothèque, celle-ci étant autorisée à mettre
cette copie à la disposition de ses usagers sur ses propres serveurs.
La Bibliothèque nationale du Canada s'attache plus particulièrement
à acquérir les publications en ligne produites par le gouvernement
fédéral. L'arrangement conclu à cet effet a donné
de bons résultats et a permis à la Bibliothèque d'apprendre
à localiser, consulter, copier, archiver et rendre accessible un
large éventail de publications électroniques en ligne. La
Bibliothèque peut dès lors commencer à prendre les
dispositions voulues pour amener la communauté des éditeurs
à accepter que ce type de publications soit assujetti au dépôt
légal au même titre que tous les autres. Si le dépôt
légal est étendu aux publications en ligne, que ce soit dans
le cadre des dispositions actuelles de la loi ou par une modification
de celle-ci, il importera au plus haut point que les éditeurs soient
consultés avant l'adoption de toute modification. L'expérience
pratique acquise dans le cadre de ce projet pilote sur les publications
électroniques devrait contribuer à rendre ces consultations
plus utiles et productives.
L'expérience acquise par la Bibliothèque nationale en
matière d'acquisition, de stockage, de catalogage et de mise à
disposition des publications en ligne est décrite dans un rapport
récapitulatif qui peut être consulté sur le site Web
de la Bibliothèque.
Le dépôt légal des documents électroniques
en France
I. Législation
L'extension du dépôt légal à l'édition
électronique est une conséquence logique de l'inclusion de
la protection des logiciels dans la loi du 3 juillet 1985 sur le droit
d'auteur. De ce fait, les documents électroniques entrent désormais
dans le champ d'application des dernières dispositions juridiques
relatives au dépôt légal (loi du 20 juin 1992 et décret
du 31 décembre 1993).
II. Typologie des documents électroniques assujettis au dépôt
légal
et dispositions juridiques correspondantes
-
Les documents électroniques ne sont pas mentionnés sous cette
appellation dans le texte, qui contient l'énumération suivante
: "les progiciels, les bases de données, les systèmes
experts et les autres produits de l'intelligence artificielle".
-
Les documents électroniques doivent être déposés
"dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public par
la diffusion d'un support matériel quelle que soit la nature de
ce support", ce qui exclut implicitement du champ d'application de
la législation française les données électroniques
en ligne.
-
La législation ne mentionne aucun type de support matériel,
ce qui la rend plus évolutive. De ce fait, les progiciels, les bases
de données, les systèmes experts et les autres produits de
l'intelligence artificielle sont assujettis au dépôt légal
quel que soit le support sur lequel ils sont produits et diffusés
(disquettes d'ordinateur, CD-ROM, CD-I, photo-CD, bandes magnétiques,
etc.). Pour des raisons pratiques internes, il a été décide
de ne réclamer que les titres exploitables sur micro-ordinateur
(PC ou Macintosh et systèmes d'exploitation Windows 95, Windows
NT, UNIX, etc.). Malgré cette restriction, les matériels
périphériques et les environnements logiciels demeurent très
divers.
-
Sont assujettis au dépôt légal les documents électroniques
mis à la disposition du public par vente, par location ou même
gratuitement (ce qui exclut les documents produits pour les besoins spécifiques
internes d'une entreprise ou d'une administration).
-
Doivent être déposés les documents publiés/produits
en France. C'est à l'éditeur/producteur qu'il incombe d'effectuer
le dépôt. Les importateurs qui introduisent en France des
titres étrangers à cent exemplaires ou plus sont également
tenus de déposer ces documents.
-
Chaque titre doit être déposé en deux exemplaires,
sous la forme dans laquelle il est publié, accompagnés de
la documentation appropriée (manuel d'installation, etc.). Toute
nouvelle édition ou mise à jour doit être déposée.
-
La loi établit une distinction entre deux grandes catégories
de documents électroniques (encore que cette distinction tende à
perdre de sa pertinence) :
* Bases de données, qui doivent être recueillies de
manière exhaustive.
* Progiciels, et systèmes experts, qui doivent
être recueillis de manière sélective, seuls les produits
et systèmes représentatifs de la production logicielle étant
retenus. Une commission ad hoc a été créée
pour établir les critères officiels de sélection.
Dépôt légal des oeuvres multimédia
Dans la législation française, les oeuvres multimédia
constituent une catégorie à part, distincte des logiciels
et des bases de données informatiques.
Les documents multimédia sont assujettis aux mêmes règles
que les bases de données (dépôt en deux exemplaires,
pas de sélection), même s'ils sont à l'heure actuelle
déposés avec les documents audiovisuels, mais la portée
de ces règles diffère sur deux points.
En premier lieu, l'obligation de dépôt s'impose non seulement
lorsque le document multimédia est publié pour le grand public,
mais aussi lorsqu'il est produit pour un public déterminé
(dès lors que celui-ci dépasse le cercle de famille) ; il
en résulte que la portée de l'obligation de dépôt
est beaucoup plus large que dans le cas des bases de données, puisqu'elle
s'étend aux titres destinés à l'usage interne d'une
entreprise ou d'une administration.
La seconde différence tient au fait que les titres importés
doivent être déposés dès que le nombre d'exemplaires
importés atteint 50 (alors que le seuil est de 100 exemplaires pour
les bases de données).
La législation actuelle sur le dépôt légal
distingue donc trois types de documents électroniques, ce qui crée
parfois des problèmes d'application, surtout lorsqu'un titre n'est
pas facile à classer comme base de données ou comme progiciel,
ou encore comme progiciel ou base de données multimédia.
III. Application du dépôt légal aux documents
électroniques
Le service chargé des publications électroniques a été
créé en 1993 et est devenu pleinement opérationnel
en janvier 1994, après la parution du décret d'application.
Pour l'instant, il ne recueille que les bases de données et ne passera
aux progiciels que lorsque les critères dont il a été
question plus haut auront été définis (fin 1996 au
plus tard, semble-t-il). En mai 1996, ce service comptait trois employés
(un informaticien et deux sous-bibliothécaires).
L'action entreprise à titre préalable a consisté
à informer les déposants éventuels de la nouvelle
législation, en particulier les nouveaux éditeurs/producteurs
récemment entrés dans la profession et peu au fait de la
législation sur le dépôt légal.
A ce jour, le fonds atteint 1.800 titres, dont les publications en
séries (environ 35 titres courants), des publications officielles,
des ouvrages de référence et des dictionnaires, et la majorité
des bases de données en ligne françaises publiées
sur CD-ROM ou disquettes. L'enseignement et la formation, les applications
professionnelles (comptabilité, conception, etc.) et les arts et
loisirs sont les secteurs numériquement les plus représentés.
Le service répertorie 800 éditeurs/producteurs (dont 300
sont des déposants actifs) sur une base de données interne,
avec indication des titres à paraître ou dont le dépôt
doit être réclamé.
IV. Catalogage et traitement
-
Chaque titre reçu est systématiquement installé et
vérifié au regard de sa notice d'installation. Le service
établit ensuite une fiche technique indiquant la configuration matérielle
et logicielle au moyen de laquelle le document a été installé.
Si le document ne peut pas être installé ou ne fonctionne
pas convenablement (bogues, etc.), il est renvoyé au producteur/éditeur.
-
Le catalogage est effectué à partir de l'écran de
titre, en suivant les règles françaises de catalogage (AFNOR
NF Z 44082 Catalogage des documents électroniques), qui
sont actuellement examinées par les pouvoirs publics et deviendront
bientôt la norme officielle. Cette norme est tirée de l'ISBD
(CF), également en cours de révision. Les données
sont entrées en format INTERMARC dans la base de données
bibliographiques BN-OPALE
de la BnF . Le cataloguage-matière est effectué
sur la base des rubriques du système RAMEAU (version française
du LCHS).
-
Désinstallation du document.
V. Préservation
Pour le moment, les publications électroniques demeurent sur
leur support d'origine, dans un magasin provisoire. La majorité
sera conservée à l'abri de la poussière, dans des
boîtes cartonnées et sur des disquettes glissées dans
des pochettes antistatiques. Les données sur support magnétique
sont en outre transférées sur CD-ROM, ceci pour le court
terme.
A plus long terme, la BnF compte mettre en oeuvre une double démarche
de préservation :
-
Préservation du support matériel (support d'origine
et documentation annexe), qui relève des techniques de préservation
et de stockage "classiques" (température, hygrométrie, etc.)
dans le centre technique de la BnF à Marne-La-Vallée.
-
Préservation du contenu (données et programmes), par
des moyens techniques actuellement à l'étude (une étude
de faisabilité est en cours pour examiner les diverses formules
possibles de stockage et de recherche sur support optique).
VI. Accès public
En règle générale, les documents acquis par le
biais du dépôt légal ne peuvent pas être consultés
par le grand public ; ils ne sont accessibles qu'aux lecteurs qui effectuent
des recherches à la Bibliothèque nationale de France. Ce
principe sera appliqué aux documents électroniques, dont
l'accès sera, dans un premier stade (à partir de 1997), organisé
comme suit :
-
Accès réservé à des personnes désignées
nommément.
-
Consultation uniquement dans les locaux de la Bibliothèque (pas
de prêt).
-
Documents installés au préalable par un technicien de la
Bibliothèque (pas de manipulation des documents par le lecteur).
-
Accès sur poste autonome, sans impression ni téléchargement
(pas d'accès en réseau).
-
Pas de présentation publique (sur écran ou autre support).
Ces dispositions ont été prises pour protéger les
droits des auteurs et des éditeurs, mais elles évolueront
avec la mise en place de dispositifs logiciels de protection des droits
d'auteur (codage numérique des documents).
Dépôt des oeuvres exploitables sur machine auprès
de la Bibliothèque
du Congrès des Etats Unis
Dépôt obligatoire en vertu de la loi sur le
droit d'auteur
Aux Etats-Unis, le dépôt des documents dans les collections
de la Bibliothèque du Congrès relève de la législation
sur le droit d'auteur. Le champ d'application de cette législation
ne se limite aucunement aux documents imprimés. La Bibliothèque
a donc toujours été en mesure de recueillir d'autres formes
de documents, mais l'évolution récente du secteur a fait
qu'elle est aujourd'hui davantage tenue de fournir des garanties concernant
les oeuvres qui sont déposées sous forme électronique,
en n'autorisant pas le prêt de ce type de documents par exemple.
Depuis le 1er janvier 1978, les dispositions relatives au dépôt
obligatoire se trouvent dans l'article 407 de la loi de 1976 sur le droit
d'auteur (titre 17 - Congrès des Etats-Unis). En vertu de ces dispositions,
le détenteur des droits d'auteur ou des droits exclusifs sur une
publication est tenu de déposer au Bureau du droit d'auteur deux
exemplaires (ou enregistrements phonographiques) de cette publication,
et ce, pour toute oeuvre publiée aux Etats-Unis, exemplaires dont
la Bibliothèque du Congrès peut user et disposer. Le dépôt
doit s'effectuer dans les trois mois qui suivent la publication, et le
détenteur des droits d'auteur est passible d'une amende si le dépôt
n'est pas effectué alors que le Directeur général
du Bureau du droit d'auteur a formulé une demande en ce sens.
La "Règle de la meilleure édition" (Best Edition Statement)
de la Bibliothèque du Congrès précise les obligations
en matière de dépôt lorsque plusieurs éditions
de l'oeuvre sont publiées. Le Directeur général du
Bureau du droit d'auteur peut exempter telle ou telle catégorie
de documents de l'obligation de dépôt énoncée
dans l'article 407, ou ne réclamer qu'un seul exemplaire ou enregistrement
phonographique. Les règles pertinentes du Bureau du droit d'auteur
se trouvent dans le titre 37 du Code des règlements fédéraux,
au paragraphe 202.19.
Lorsque ce règlement a été adopté pour
la première fois, en 1978, les oeuvres exploitables sur machine
n'étaient pas très répandues sur le marché
et la Bibliothèque avait exempté de l'obligation de dépôt
toutes celles qui étaient publiées uniquement sur un support
exploitable sur machine. Ces oeuvres demeuraient néanmoins soumises
à la législation sur le droit d'auteur et, aux fins de l'enregistrement
prévu à l'article 408, le demandeur pouvait soumettre des
éléments d'identification (par exemple la première
et les 25 dernières pages du code source d'un programme informatique
ou d'une base de données).
Les collections de documents exploitables sur machine
Avec la généralisation des logiciels et des bases de données
informatiques, la Bibliothèque a été amenée
à consacrer une salle de lecture spéciale aux collections
de documents exploitables sur machine, pour que les chercheurs puissent
consulter ces documents et pour constituer des archives nationales de données
et de programmes micro-informatiques. Le but était en l'occurrence
de mettre à la disposition du public sous forme électronique
des données jusque-là disponibles uniquement sous forme imprimée
(encyclopédies, ouvrages de référence, etc.) ainsi
que des logiciels informatiques, le tout regroupé en un lieu central
où les futurs chercheurs pourraient étudier la révolution
informatique. A l'heure actuelle, la Bibliothèque ne recueille pas
les bases de données.
S'étant donné pour objectif d'élargir le champ
de collecte de la Bibliothèque, le Bureau du droit d'auteur a adopté,
le 16 octobre 1988, des dispositions réglementant le dépôt
de certaines oeuvres exploitables sur machine et mises à la disposition
du public (c'est-à-dire qui ne font pas l'objet d'une diffusion
véritablement limitée). Il a rapporté la dérogation
au dépôt obligatoire pour les exemplaires exploitables sur
machine et imposé le dépôt des oeuvres publiées
sur un support exploitable sur ordinateurs compatibles IBM ou Macintosh.
Le choix d'IBM et de Macintosh a été inscrit dans la
Règle de la meilleure édition de la Bibliothèque (dont
la salle de lecture était équipée de matériels
de ce type). La réglementation relative au dépôt obligatoire
(37 C.F.R. par. 202.19) réserve désormais la dérogation
concernant les exemplaires exploitables sur machine aux bases de données
automatisées consultables uniquement en ligne, mais permet le dépôt
d'un seul exemplaire au lieu de deux, lorsque le produit n'est pas équipé
d'un dispositif de verrouillage.
Pour faire droit aux préoccupations des éditeurs, des
restrictions ont été imposées aux chercheurs qui fréquentent
la salle de lecture réservée aux collections de documents
exploitables sur machine. Les usagers de la Bibliothèque n'ont pas
le droit d'insérer leurs propres disquettes dans la machine, le
personnel de la Bibliothèque contrôle l'utilisation des machines,
les lecteurs de disquette peuvent être verrouillés par des
dispositifs spéciaux et les manuels accompagnant les exemplaires
déposés ne peuvent pas être photocopiés. Les
usagers ne peuvent disposer d'aucun moyen de transmettre électroniquement
des documents hors de la salle de lecture. En tout état de cause,
celle-ci est désormais fermée et ses collections ont été
réparties sur les autres salles de lecture, mais des mesures et
procédures de sécurité analogues sont appliquées
dans ces autres salles.
Dépôt des CD-ROM pour enregistrement
Devant la généralisation de l'édition sur CD-ROM,
la Bibliothèque du Congrès a décidé d'accroître
sa collection de CD-ROM, pour en faire bénéficier ses usagers
mais aussi pour en améliorer le stockage et la préservation.
Le 19 septembre 1991, le Bureau a modifié les règles relatives
au dépôt des oeuvres gravées sur CD-ROM aux fins d'enregistrement
des droits d'auteur au titre de l'article 408. Il exige désormais
le dépôt du CD-ROM complet, c'est-à-dire y compris
le logiciel d'exploitation, le manuel d'utilisation et une version imprimée
de l'oeuvre lorsqu'il y en a une, alors qu'il n'exigeait auparavant que
des éléments d'identification de l'oeuvre. Cet amendement
précise donc que l'ensemble du CD-ROM constitue la forme voulue
de dépôt des oeuvres qui y figurent, tant pour l'enregistrement
au titre du droit d'auteur que pour le dépôt légal.
Aucun changement n'a été apporté aux règles
relatives au dépôt des bases de données automatisées
et des compilations d'oeuvres qui ne sont disponibles qu'en ligne ou ne
sont pas disponibles sur CD-ROM (dans ces cas de figure, il demeure possible
de déposer, en un seul exemplaire, des éléments d'identification
sous une forme visualisable).
Les accords sur le CD-ROM
En 1992, des représentants des industries de l'information et
de l'édition ont fait part à la Bibliothèque de leur
préoccupation devant l'utilisation des CD-ROM par le personnel et
les usagers de la Bibliothèque, laquelle avait de son côté
ses propres préoccupations. Elle recevait déjà des
CD-ROM dans le cadre d'accords de licence avec les éditeurs et allait
désormais recueillir des exemplaires dans le cadre d'un dépôt
à la fois obligatoire et permissif. En règle générale,
la Bibliothèque du Congrès n'accepte pas de se lier par des
accords de licence touchant l'utilisation des exemplaires en dépôt,
qu'elle estime être sa propriété. Elle voulait en outre
qu'il y ait un ensemble uniforme de conditions d'utilisation et non une
diversité de règles pour les différents produits sur
CD-ROM.
A l'issue d'une série de réunions entre les représentants
des éditeurs et ceux de la Bibliothèque, les accords sur
le CD-ROM ont été conclus en 1993. Il s'agit en l'occurrence
de deux versions d'un même accord, connues sous les appellations
de "Version monoposte" et "Version serveur de fichiers central". L'accord
sur le serveur central donne à la Bibliothèque le droit d'utiliser
les CD-ROM sur un réseau local couvrant au maximum cinq salles de
lecture différentes pour l'ensemble des bâtiments de la Bibliothèque
du Congrès sur le Capitole. Quant à l'accord sur l'utilisation
en monoposte, il permet à la Bibliothèque d'utiliser deux
CD-ROM sur deux machines autonomes.
En vertu de ces accords, l'éditeur doit effectuer le dépôt
dans les 60 jours qui suivent la première publication. Les usagers
de la Bibliothèque peuvent effectuer des recherches dans l'oeuvre
et imprimer les résultats de cette recherche, mais la Bibliothèque
ne peut pas utiliser ces CD-ROM pour fournir des services payants (produits
à la demande d'un client). Les CD-ROM sont entreposés dans
des zones sûres et manipulés sous la supervision d'agents
de la Bibliothèque habilités à cet effet. La Bibliothèque
n'a pas à rendre les CD-ROM remplacés par une version ultérieure
mais elle doit les conserver à part et rendre inutilisables les
exemplaires qu'elle ne souhaite pas conserver.
Les déposants décident librement d'autoriser ou non le
téléchargement de parties limitées du produit ; s'ils
décident d'autoriser le téléchargement, ils peuvent
exiger que l'usager de la Bibliothèque signe un accord de téléchargement,
que la Bibliothèque conserve pendant au moins six années.
Les déposants décident aussi du sort qui doit être
fait aux oeuvres que la Bibliothèque décide ultérieurement
de ne plus conserver, à savoir si la Bibliothèque peut utiliser
ces oeuvres à des fins d'échange ou de don entre institutions.
Ces accords sont volontaires : les détenteurs de droits d'auteur
qui déposent des CD-ROM en dehors de ce cadre sont soumis aux règles
normales du dépôt : pour l'enregistrement du droit d'auteur,
l'ensemble du CD-ROM doit être soumis (un exemplaire, les logiciels
annexes et une version imprimée si l'oeuvre est publiée sur
les deux supports) et pour le dépôt légal, un exemplaire
de la meilleure édition doit être soumis (y compris toute
la documentation accompagnant le produit).
Sécurité des collections de la Bibliothèque
sur supports électroniques
Les débats suscités dernièrement par les problèmes
de droit d'auteur liés au dépôt de documents électroniques
auprès de bibliothèques tournaient autour de la question
des garanties qui protégeraient les détenteurs du droit d'auteur
et l'intégrité de l'oeuvre.
Dans le rapport de 1993 du Comité consultatif sur l'enregistrement
des droits d'auteur et le dépôt (ACCORD), il est recommandé
de renforcer les dispositions de l'article 407 relatives au dépôt
obligatoire afin d'enrichir les collections de la Bibliothèque.
Ces dispositions engloberaient alors les oeuvres diffusées dans
le public par quelque moyen que ce soit, y compris les programmes de retransmission
et les bases de données en ligne. Certains membres du Comité
"ACCORD" étaient favorables au souhait de la Bibliothèque
de recueillir ces oeuvres, mais ont reconnu qu'en ce qui concerne les supports
électroniques, les bases de données en ligne en particulier,
l'étude attentive et la mise au point de clauses de garantie devaient
précéder toute modification d'ordre législatif ou
administratif. S'agissant des "programmes de retransmission" tels que la
radio et la télévision, une recommandation du Comité
tendait à autoriser la Bibliothèque à les enregistrer
en cours de diffusion, sous certaines conditions réglementaires,
au lieu d'exiger des exemplaires sur papier. Le Comité recommandait
en outre d'entreprendre toute une série d'études et de consultations
avant l'adoption de toute réglementation de contrôle de ces
procédés et d'étudier notamment leurs incidences éventuelles
pour les bases de données en ligne.
Ces discussions participent par ailleurs du grand débat actuel
sur les infrastructures nationales et mondiales de l'information.
APPENDICE D
Conférence des directeurs de bibliothèques nationales
Le dépôt légal des publications électroniques
Développement
des collections - points à examiner
Appliquer les mêmes critères de sélection que pour
les publications imprimées reçues en dépôt légal,
en s'intéressant essentiellement aux pièces dont le contenu
et la valeur intellectuelle sont similaires à ceux des documents
assujettis au dépôt en tant qu'imprimés.
S'occuper au départ des documents dont le maniement est aisé,
par exemple les types de supports (CD-ROM, CD-I) et de formats (ASCII,
Postscript) standard, puis passer progressivement aux autres supports et
formats, à mesure que l'on gagne en expérience (concernant
les publications en ligne, par exemple) et que les ressources le permettent.
S'intéresser au départ aux publications électroniques
de nouveaux éditeurs, avec lesquels le risque qu'il y ait un équivalent
imprimé pouvant faire double emploi est moindre.
S'intéresser au départ aux publications d'éditeurs
traditionnels, présents de longue date sur le marché, et
établir progressivement des liens avec d'autres éditeurs
plus récents.
Ne pas s'occuper tout de suite de produits électroniques utilisant
de nouveaux supports ou formats d'édition et s'assurer d'abord que
ces derniers ont un avenir.
Ne retenir que les publications électroniques qui peuvent être
acquises et stockées sur place par la bibliothèque de dépositaire.
Le dépôt ne consiste pas à fournir l'accès à
des publications qui se trouvent ailleurs.
Ne pas utiliser le format des données, le support d'édition
ou la durabilité du support comme critères de sélection.
Si l'original se présente sous une forme que l'institution dépositaire
n'est pas en mesure de traiter, et si les autorisations voulues peuvent
être obtenues, transférer la publication sur un support que
l'institution peut traiter.
Si la législation ne précise pas sa portée géographique,
déterminer ce qu'il faut inclure et ce qu'il faut exclure parmi
les catégories suivantes :
- les publications diffusées à l'intérieur du
pays,
- les publications dont l'éditeur/importateur/distributeur a
son siège dans le pays,
- les publications qui se rapportent au pays, à sa population
ou à sa culture,
- les publications sélectionnées sur la base de la nationalité
de l'auteur,
- les publications relevant des collections de dépôt légal
d'autres pays.
(Il convient de garder à l'esprit que les dispositions relatives
au dépôt légal ne peuvent s'appliquer qu'à l'intérieur
des frontières juridictionnelles du pays. La portée de la
législation ne saurait donc s'étendre à d'autres pays,
si ce n'est par application à des publications importées.)
S'agissant des publications produites en parallèle, sous forme
imprimée et électronique, déterminer si les différences
entre les deux versions sont suffisamment importantes pour justifier l'acquisition
des deux. Pour ce qui est des publications produites en deux versions électroniques
ou plus (versions compatibles IBM et Macintosh, versions en ligne et autonome,
etc.), déterminer également s'il faut acquérir toutes
les versions.
Les publications qui sont souvent mises à jour doivent en principe
être déposées suffisamment souvent pour que toute l'information
qu'elles contiennent durant leur durée de vie soit déposée.
Si les ressources pour ce faire viennent à manquer, essayer d'obtenir
des échantillons représentatifs.
APPENDICE E
Conférence des directeurs de bibliothèques nationales
Le dépôt légal des publications électroniques
Contrôle
bibliographique et création des notices - points à examiner
Introduire les publications électroniques dans la bibliographie
nationale.
Il est conseillé, pour faciliter la tâche des lecteurs,
d'inclure les notices bibliographiques des publications électroniques
dans le même catalogue que les autres notices. Il convient toutefois
de veiller à ce qu'il y ait un moyen d'identifier ces publications
pour pouvoir en dresser la liste à des fins de préservation
et autres.
Les notices doivent être établies selon des règles
de catalogage harmonisées.
Ne pas créer de toutes pièces de nouvelles notices lorsqu'il
est plus rentable de les obtenir auprès d'autres sources.
Le dépôt légal des publications électroniques
étant un domaine nouveau et encore en gestation, la bibliothèque
nationale ne sera pas de sitôt en mesure d'inclure dans la bibliographie
nationale la majorité des publications électroniques disponibles
si elle se fie pour cela à ses seules collections. Il faut donc
qu'elle ne s'en tienne pas à la collection du dépôt
légal pour inclure les publications électroniques, et qu'elle
exploite d'autres sources bibliographiques, lorsque cela est possible et
souhaitable.
Ajouter les éléments d'information ci-après aux
notices bibliographiques standard ou créer des fiches techniques
distinctes à cet effet :
- liste de tous les éléments accompagnant la publication
d'origine,
- description du format et du support de stockage (pour l'exemplaire
d'origine et/ou d'archive),
- instructions éventuellement nécessaires pour l'installation,
- description de toute différence éventuelle entre la
copie d'archive et l'original,
- indication des lieux de stockage des matériels accompagnant
la publication lorsque celle-ci n'est pas entreposée au même
endroit,
- indication du lieu où se trouve la copie d'archive,
- indication du lieu où se trouve le réseau d'origine
dans le cas d'une publication en ligne.
Affecter et consigner, le cas échéant, un numéro
d'enregistrement international (cote ISSN ou ISBN, par exemple).
Pour l'établissement des notices bibliographiques, assimiler
les publications électroniques qui sont souvent modifiées
à des publications en série, en créant une entrée
"ouverte" pour la publication lors de sa première édition.
APPENDICE F
Conférence des directeurs de bibliothèques nationales
Le dépôt légal des publications électroniques
Processus
d'enregistrement et vérification initiale - points à examiner
Etablir à l'intention des éditeurs des directives relatives
au dépôt qui expliquent que :
- les publications électroniques doivent être déposées,
qu'elles soient diffusées par vente, par abonnement, par licence
ou gratuitement ;
- les publications électroniques doivent être déposées
accompagnées de tous les matériels (emballage, documentation,
manuels, etc.) avec lesquels le produit est normalement vendu ou qui sont
nécessaires pour utiliser le produit ;
- si la publication ne peut être consultée qu'au moyen
d'un logiciel et/ou matériel spécifique qui est normalement
fourni avec elle, ce logiciel et/ou matériel doit être déposé
avec la publication ;
- comme il peut s'avérer nécessaire de transférer
les publications électroniques sur d'autres supports, celles-ci
doivent être déposées exemptes de toute forme de verrouillage
;
- le droit de l'institution dépositaire de copier la publication
à des fins de préservation et son droit d'assurer l'accès
à la publication doivent être confirmés par l'éditeur
par écrit au moment du dépôt, si tant est que ces droits
ne sont pas déjà inscrits dans la loi ;
- lorsque l'éditeur a obtenu de tierces parties le droit d'inclure
certains matériaux dans la publication, ce droit ne doit pas empêcher
la bibliothèque dépositaire d'exercer les droits que lui
confère la réglementation relative au dépôt
légal (copie d'archive, consultation sur place, etc.) ;
- si, à réception ou ultérieurement, la publication
s'avère incomplète ou inexploitable, l'institution dépositaire
est en droit d'obtenir un nouvel exemplaire, gratuitement.
Appliquer aux publications électroniques les procédures
applicables aux imprimés en ce qui concerne l'enregistrement des
arrivées, la vérification de l'emballage extérieur,
l'affectation d'un numéro d'ordre et les réclamations.
Pour les grandes publications en ligne, déterminer si le dépôt
doit s'effectuer aussi en ligne ou bien sur un support autonome.
Déterminer s'il faut demander le dépôt d'une base
de données en ligne dynamique avant ou après son retrait
du marché, étant entendu que le dépôt après
le retrait est peut-être la façon la plus simple de procéder
mais que la collection de dépôt demeure alors incomplète
tout au long du cycle de vie du produit.
Réclamer le dépôt de tous les matériels
(emballage, documentation, manuels, etc.) normalement fournis avec la publication
et/ou qui sont nécessaires pour permettre sa consultation.
Réclamer le dépôt de tous les logiciels et/ou matériels
spécifiques normalement fournis avec la publication.
Procéder à une vérification minutieuse de la qualité
et tester le fonctionnement de chaque publication, afin de s'assurer que
:
-
le produit n'est pas physiquement endommagé
-
le produit est complet (contenu, matériels annexes)
-
le produit est dans le format et sur le support requis
-
le produit fonctionne dans l'environnement technique spécifié
-
le produit n'est pas verrouillé
-
le produit n'est pas crypté
-
le produit n'est pas conçu pour fonctionner sur un seul type précis
de machine
-
le logiciel ne contient pas de virus.
Si le produit pose un quelconque problème, le signaler au déposant.
Demander suffisamment de renseignements documentaires pour permettre
le transfert des données à des fins de préservation.
Essayer de télécharger des sous-ensembles de données
afin de déterminer si le téléchargement complet sera
possible ultérieurement aux fins de préservation. Si le produit
est verrouillé ou crypté, ou conçu pour fonctionner
sur un seul type précis de machine, essayer de trouver avec le déposant
les moyens d'en préserver le contenu à l'intention des générations
futures.
Etablir une fiche technique définissant les procédures
d'installation et l'environnement technique, et énumérer
tous les défauts éventuels ou problèmes de fonctionnement,
ainsi que tout renseignement complémentaire pouvant être utile
par la suite, notamment pour le transfert des données aux fins de
préservation ou pour la consultation par les usagers.
Apposer sur chaque publication un signe de propriété
et prévoir un moyen pour les usagers futurs de vérifier que
la publication disponible est bien celle qui a été déposée
à l'origine.
Etablir et signer avec les éditeurs tout accord qui pourrait
s'avérer nécessaire en matière de contrôle de
l'accès et de conditions d'utilisation.
S'assurer que les droits que l'éditeur aurait éventuellement
obtenus de tiers pour inclure certains matériaux dans la publication
n'empêchent pas le dépositaire d'exercer les droits en matière
d'accès qui lui sont conférés par la réglementation
sur le dépôt légal.
APPENDICE G
Conférence des directeurs de bibliothèques nationales
Le dépôt légal des publications électroniques
Stockage - points à examiner
Entreposer les publications électroniques dans les magasins de l'institution
dépositaire.
Entreposer les matériels annexes dans les magasins de l'institution
dépositaire.
Procéder d'abord à des expériences à petite
échelle afin d'analyser les différents modes de gestion possibles
et les coûts des diverses formules de stockage et d'accès,
en tenant compte de facteurs tels que :
- les prévisions en matière d'utilisation,
- les dispositifs de sécurité requis : (par exemple,
est-ce que l'utilisateur sera autorisé à manipuler les publications
? Dans la négative, l'accès en ligne ou l'intervention du
personnel de la bibliothèque pour le chargement et le déchargement
des publications sont des formules à envisager),
- les conditions éventuellement fixées par les détenteurs
des droits d'auteurs : (par exemple, l'interdiction de l'accès en
réseau, le stockage séparé des publications électroniques
obsolètes et des publications courantes).
Envisager la possibilité de convertir toutes les données
des publications déposées en un seul format standard ou en
un petit nombre de formats. Les facteurs à prendre en considération
à cet égard sont :
- peut-on inciter les éditeurs à publier les oeuvres
dans un petit nombre de formats spécifiés ?
- est-ce que les éditeurs autoriseront la conversion de leurs
données dans un format standard ?
- est-ce qu'à long terme, la conservation et la préservation
des publications risquent d'être plus économiques si celles-ci
sont stockées en un seul format ou en plusieurs ? Il y a lieu de
noter toutefois que le premier cas de figure suppose un investissement
initial important pour mettre en place un système de stockage à
format unique.
Entreposer les documents dans un milieu stable. Les températures
et niveaux d'humidité adéquats sont les suivants :
|
Température
|
Humidité
|
| Support magnétique |
18° C |
35-40 %
|
| Support optique |
18-22° C |
40-45 %
|
APPENDICE H
Conférence des directeurs de bibliothèques nationales
Le dépôt légal des publications électroniques
Accès et recherche - points
à examiner
Veiller à ce que l'utilisation ne sorte pas du cadre autorisé
en vertu de la législation sur les droits d'auteur, à moins
que le détenteur desdits droits n'ait expressément autorisé
d'autres types d'utilisation.
Déterminer l'ampleur du soutien à accorder aux utilisateurs
:
- manuels, instructions, soutien en ligne ou hors ligne.
- mise en place d'un bureau de renseignements.
Adopter une politique d'accès établissant clairement
ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas l'être. Fixer des
limites raisonnables au téléchargement de l'information,
sur papier ou sur disquette. Veiller à ce que les lecteurs soient
informés des limites en matière de copie imposées
par les lois sur le droit d'auteur.
Créer un environnement sûr en réservant un espace
à l'utilisation des publications électroniques recueillies
en dépôt légal afin d'assurer le respect des règles
relatives au droit d'auteur et au dépôt légal.
Prendre éventuellement les dispositions nécessaires pour
que la copie et le téléchargement puissent être effectués
par le personnel de la bibliothèque à la demande de l'usager.
Veiller à ce que les postes informatiques utilisés pour
la consultation sur place ne contiennent pas de lecteurs auxquels l'usager
peut accéder pour effectuer des copies ou télécharger
de l'information lorsque ces deux opérations ne sont pas autorisées.
Veiller à ce qu'il n'y ait aucun téléchargement
de logiciel d'installation ou d'application.
Veiller à ce qu'un catalogue convenable soit mis à la
disposition des usagers.
Envisager la possibilité de permettre aux usagers de télécharger
des renseignements bibliographiques sur les produits en dépôt
consultés.
Veiller à ce que les conditions applicables à l'utilisation
des produits déposés soient clairement expliquées
à tous les usagers. Etablir des directives écrites.
APPENDICE I
Conférence des directeurs de bibliothèques nationales
Le dépôt légal des publications électroniques
Préservation. - points
à examiner
Admettre que la préservation à long terme des objets numériques
est impossible, parce que le support sur lequel ils ont été
publiés à l'origine finit par se détériorer.
Sauf circonstances exceptionnelles, seul le contenu peut être préservé,
et encore, pas toujours sans difficulté. Il faut admettre que l'on
peut perdre certains aspects interactifs, dynamiques et visuels qui étaient
présents dans l'original.
Il faut envisager la possibilité de transférer sur du
papier de qualité supérieure ou des microformes spéciaux
(halogénure d'argent) le contenu des publications électroniques
en mode "linéaire", qui sont statiques et non interactives, en attendant
que les techniques de préservation des supports électroniques
aient été perfectionnées.
Pour résoudre le problème posé par la détérioration
physique du support, copier de temps à autre les données
sur de nouveaux supports (processus appelé "régénération").
Pour résoudre le problème de l'obsolescence du matériel
et du logiciel, transférer de temps à autre les données
sur de nouvelles configurations matérielles et logicielles (processus
appelé "mutation").
Une autre possibilité à envisager consiste à installer
un système qui fonctionne dans un nouvel environnement logiciel,
mais comporte une fonction d'émulation de l'environnement antérieur
qui est dépassé.
Pour certains produits, exceptionnels, envisager la possibilité
de conserver la technologie d'origine et faire appel aux services d'experts
voulus pour mettre ces produits à disposition dans leur forme d'origine.
Préserver la documentation avec la publication.
Décider d'un cycle de réexamen périodique permettant
de déterminer à chaque fois quels objets doivent être
préservés pour toujours, lesquels doivent l'être pendant
un laps de temps déterminé et lesquels doivent être
mis au rebut.
NOTICE EDITORIALE :
Cette étude a été réalisée par un
groupe de travail de la Conférence des Directeurs de Bibliothèques
nationales présidé par Brian Lang, Directeur général
de la Bibliothèque de la British Library.
Elle a été également publié par le Programme
général de l'information de UNISIST dans la série
du document de travail sur le numéro CII-96/WS/10, Décembre
1996.
@ UNESCO 1996