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III - Problèmes juridiques de base

La législation archivistique
Conférence générale. Vingtième session, Paris 1978
La place des archives dans l'administration

La législation archivistique

En moins de trois années, entre 1971 [en fait, 1972] et 1973, Archivum - rattrapant une partie du retard de ses publications - a édité en quatre volumes, officiellement datés de 1967, 1969, 1970 et 1971, un véritable corpus de la législation archivistique à l'échelle mondiale, près de mille pages. Quand on sait ce que représente d'efforts et de persévérance la réalisation d'une œuvre de cette nature, on ne peut qu'exprimer son admiration pour le travail mené à bonne fin grâce à l'initiative de nos confrères Michel Duchein et Ariane Ducrot.

Il y aura bientôt un quart de siècle qu'on s'efforçait, au moment où naissait le Conseil international des Archives, de définir pour lui et pour la revue qui devait être son organe un programme de travail et de publication. La délégation italienne, animée par le comm. Emilio Re, avait alors suggéré qu'on entreprît un « répertoire do législation comparée »; cela avait alors paru une utopie, et moi-même, considérant les difficultés d'une telle réalisation, j'avais proposé que la revue du C.I.A. publiât une chronique régulière « sur les nouveaux textes, sur les nouveaux règlements dans les divers pays a, ainsi que des « notes objectives sur l'application pratique de ces textes ». Même sous cette forme cela a paru longtemps presque impossible. Et voici que s'accomplit une des dernières tâches que le Conseil international des Archives avait envisagées, avec la revue Archivum, les guides des Sources de l'histoire des Nations, les notices sur les grands dépôts d'archives du monde (Archivum, vol. XV), I'Annnaire international des Archives (dont une nouvelle édition, impatiemment attendue, forme les vol. XXII et XXIII d'Archivum, sous presse). Les volumes publiés vont désormais constituer un inappréciable instrument de travail entre les mains des archivistes du monde entier et surtout de ceux qui ont des responsabilités de direction nationale dans leurs pays respectifs.

Une vaste enquête a permis de réunir les textes fondamentaux (lois, décrets, règlements, arrêtés, circulaires même), concernant l'organisation générale des Archives publiques des divers États, ainsi que les règles normalisant les activités archivistiques (publicité et consultabilité des documents, versements, contrôle des archives en formation, éliminations, classements). Y sont représentés 31 États d'Europe, 30 d'Afrique, 20 d'Asie, 20 d'Amérique et 3 d'Océanie, soit au total 104 États. En fait, la participation de certains d'entre eux se limite à une mention négative, soit qu'ils ne possèdent pas d'archives véritablement organisées, soit qu'ils ne disposent pas d'une législation de caractère général. Tels sont les petits pays européens, le Lichtenstein, Monaco et Saint-Marin (auxquels on peut joindre le Vatican qui n'a pas jugé bon de donner connaissance de ses règlements...); tels aussi une dizaine de pays d'Afrique et d'Asie (Botswana, Malawi, Ouganda, Afghanistan, Arabie Saoudite, Ceylan, Népal, Pakistan, Syrie, Taïwan). D'autres États se sont, d'autre part, contentés de signaler des règlements anciens, qu'on peut tenir pour périmés, dans l'attente de dispositions nouvelles (Dahomey, Mali, Maroc, Sénégal, Tunisie). La documentation porte donc réellement sur 80 États. Il y a quelques absents, et avant tout la République populaire de Chine, dont on sait qu'elle a fait dans le domaine des Archives un effort colossal, mais qui n'a pas encore noué avec le C.I.A. les liaisons qu'on pourrait souhaiter, et aussi les deux Corées, le Nord-Vietnam et l'Albanie. Si l'on est en droit de le regretter, on ne saurait en faire grief aux responsables de la revue, car mon expérience personnelle m'a démontré qu'en dépit de notre vif désir de voir les pays se joindre à notre univers archivistique, leur position obéit trop souvent à des impératifs qui nous échappent.

En revanche, la richesse de la matière déjà réunie me rendant insatiable, j'aurais aimé que fût retenu un choix un peu plus large des questions réglementaires et qu'on ne laissât point de côté, entre autres, l'organisation interne des services et surtout les règlements concernant l'admission des lecteurs, la communication des documents, les prêts, etc. Car en ces matières, ce n'est certainement pas l'affirmation des principes généraux sur la publicité des archives qui saurait nous satisfaire.

Un problème délicat était posé par les États de structure fédérale, car il va de soi que la loi sur les archives de la Fédération ne s'applique pas à celles des États fédérés. Puisqu'il était impossible de songer à reproduire in extenso les lois et règlements de chacun de ceux-ci, un choix a été opéré, dont on peut parfois regretter qu'il ait été aussi limitatif. Ainsi pour la République fédérale d'Allemagne, seul le Land de Bavière a trouvé grâce et est représenté par une série de textes de nature diverse. J'aurais personnellement souhaité qu'au moins la Hesse et la Basse-Saxe, sinon le Bade-Wurtemberg, y eussent également trouvé place, car la législation archivistique allemande est une des plus riches et des plus intéressantes et les archives des Länder présentent souvent bien plus d'intérêt pour les archivistes des autres pays que celles d'autres États qui n'offrent, à vrai dire, qu'un rôle de figuration. Pour la Confédération helvétique, les cantons de Bâle-Campagne, de Lucerne et de Schwytz sont présents dans le recueil, surtout parce que leur législation est récente; mais on aurait au moins dû republier ici les textes des cantons de Bâle-Ville et de Vaud, même si Archivum les avait antérieurement signalés. Pour la Yougoslavie, à côté des archives fédérales, nous trouvons les lois des Républiques de Croatie et de Slovénie: on peut déplorer l'absence de la Serbie. Pour l'U.R.S.S., seule la législation du Fonds unique des Archives de l'Union a été reproduite, car elle pose les principes fondamentaux, mais je pense que n'aurait pas été inutile la mention des règles pratiques qui gouvernent de façon concrète le traitement des archives dans les dépôts des Républiques. Le choix a été excellent pour les États-Unis, car il est très représentatif des types d'organisation qui se rencontrent dans 47 des États: Illinois (archives de caractère principalement administratif où le Secrétaire d'État est officiellement l'archiviste), Maryland (où une Commission fonctionnant dans le cadre du Département des Services généraux gère à la fois les archives historiques et administratives), Wisconsin (où la Société historique de l'État a la responsabilité de la garde des archives historiques à l'exclusion des archives courantes), enfin Caroline du Nord (où le Département des Archives et de l'Histoire fonctionne comme service d'archives autonome).

Afin d'orienter le lecteur et de permettre la compréhension des documents publiés, une notice liminaire consacrée à chaque État résume très brièvement l'histoire et l'organisation des Archives; si l'idée était bonne, la réalisation a été fort variable et certains « raccourcis » finissent par donner une idée pas très exacte de ce qu'on entendait exposer: il conviendrait de ne pas faire trop fond sur ces présentations archivistiques et de ne pas retenir les données et les dates comme au-dessus de toute critique. Ce pourrait d'ailleurs être là l'occasion pour Archivum de procéder à une nouvelle enquête internationale sur l'histoire et l'organisation des archives des divers pays.

Une des difficultés auxquelles se sont heurtés les rédacteurs a été de donner les textes dans l'une des langues do travail du C.I.A., ce qui signifie quo beaucoup ont du être traduits soit en français, soit en anglais. Je sais trop personnellement le casse-tête que peut présenter la traduction de notions quelquefois malaisées à saisir pour faire à cet égard la moindre critique, car l'ensemble est tout-à-fait satisfaisant. Et même si on voulait signaler, par exemple, une vétille comme d'avoir appelé pour la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie « Fonds national des Archives » ce qui est dit pour la Tchécoslovaquie « Fonds unique des Archives »-expression qui répond à la terminologie traditionnelle des archives soviétiques (pour lesquelles on trouve ici « State Archival Fund »)-il suffirait de dire qu'il existe pour les pays européens d'une part-à la fin du vol. XIX-, et pour les extra-européens d'autre part-à la fin du vol. XXI-, un « Index des matières » qui permet de regrouper de façon extrêmement commode toutes les notions voisines avec les renvois nécessaires. Ces index sont établis successivement dans les cinq langues de travail du Conseil (allemand, anglais, espagnol, français et italien); on n'a pas cherché à les rendre exhaustifs ni à raffiner sur les nuances de vocabulaire, mais à en faire des instruments de recherche non seulement commodes, mais indispensables pour le maniement rationnel du volume: la simplicité de leur usage, avec de très nombreuses « cross references », répond exactement aux besoins. Prenons un exemple et empruntons-le à l'index de langue française. Sous la rubrique « Vente de documents », l'index indique des références se rapportant à l'Allemagne démocratique, au Danemark à l'Espagne, à la France, à la Grande-Bretagne, à la Grèce, à la Hongrie, à l'Italie, au Luxembourg, au Portugal, à la Roumanie, à la Suisse, à la Yougoslavie; mais le mot renvoie aussi à « Exportation d'archives », à «Inaliénabilité des archives publiques » et à « Protection des archives ». Inversement, des rubriques «Achat d'archives » et « Préemption » renvoient à « Ventes de documents ». Il devient ainsi très aisé de constituer rapidement un dossier, au moins sommaire, sur la position adoptée par les diverses législations sur un problème particulier.

La lecture des volumes nous confirme que très nombreux sont les États qui au cours des vingt dernières années se sont donné une législation archivistique nouvelle. Pour les seuls pays européens, citons la République démocratique d'Allemagne (1965), la Belgique (1955), la Grande-Bretagne (1958), la Grèce (1969), la Hongrie (1950 et 1969), l'Islande (1964), l'Italie (1963), le Luxembourg (1960), la Norvège (1961 et 1968), les Pays-Bas (1962 et 1968), la Pologne (1957), le Portugal (1965), la Roumanie (1957), la Suède (1961 et 1968), les Archives fédérales helvétiques (1966) et divers cantons suisses, la Tchécoslovaquie (1954), l'U.R.S.S. (1958), la Yougoslavie et ses républiques fédérées (1964-1967). D'autres avaient déjà modernisé leur législation dans les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale: Bulgarie (1951), Espagne (1947), Finlande(1952).

On peut noter que tous les pays anglo-saxons de par le monde disposent d'un « Public Record Act » qui fixe les cadres généraux dans lesquels s'exercent les activités en matière d'archives publiques; tous les pays socialistes jouissent également d'une loi organique sur les archives. Ailleurs, il n'est pas tellement fréquent qu'on ait songé à codifier tout l'ensemble de la réglementation ou bien on ne l'a fait qu'à une date fort récente et, dans la plupart des cas, il y a, àcôté du texte de base (souvent ancien et en partie périmé) un foisonnement de textes particuliers qui en précisent la portée et dont il était pratiquement impossible pour Archivum d'assurer la publication intégrale: on a donc dû faire choix de quelques textes significatifs. C'est notamment le cas de l'Allemagne fédérale, de l'Autriche, du Danemark, de la France.

De tous les pays, le nôtre est sans doute celui qui, sur le plan réglementaire, présente la plus grande complexité, sinon le caractère le plus aberrant. Archivum nous rappelle l'existence de trois lois. De la seule « loi fondamentale » des Archives, celle du 7 messidor an II, deux articles seulement sont jugés « encore d'application courante aujourd'hui »; encore faudrait-il mentionner que le premier qui établissait les archives « auprès de la représentation nationale » est complètement hors de saison depuis le Premier Empire et que le deuxième, relatif à la libre communication des documents sans déplacement et sans frais, ne concernait en fait que les seuls papiers qui étaient effectivement déposés à cette date (1794) aux Archives de l'Assemblée et que la « liberté » de communication a fait l'objet d'aménagements divers, tandis que le déplacement a été autorisé ! Une deuxième loi, en 1928, autorisait le dépôt des actes conservés dans les études de notaires lorsqu'ils atteignaient 125 ans, mais à Paris au moins, des dépôts « illégaux » de documents plus récents se font continuellement. Enfin la loi du 21 décembre 1970 a ordonné le « dépôt »obligatoire de certains documents des communes de moins de 2000 habitants qui ont acquis une certaine ancienneté, mais cela a rendu en partie périmé le règlement de ces mêmes archives (arrêté du 31 décembre 1926); encore doit-on noter que pour les communes de plus de 2.000 habitants est prévu un dépôt des documents seulement après délibération du Conseil municipal: depuis combien de temps les archivistes départementaux n'ont-ils pas assuré la sauvegarde des archives communales de façon plus pragmatique et avec un moindre respect des formes ?

Chacun sait, au surplus, que le recueil des textes figurant dans le Code des Archives constitue un gros volume de documents de toute nature, dont certains sont d'ailleurs périmés au moins partiellement et en tout cas pas toujours d'accord les uns avec les autres. Depuis bien des années déjà, les règlements sont en cours de révision en vue d'une refonte. Mais leur base juridique elle-même est parfois fragile: ainsi c'est par une simple circulaire de la Direction qu'en 1949 a été créée pour les lecteurs, en contrepartie de la communication des documents (légalement libre), l'obligation de déposer un exemplaire de leurs publications, y compris un exemplaire des mémoires universitaires et des thèses. N'est-il pas extraordinaire qu'un pays aussi légaliste que la France, toujours prête à enfermer la réalité dans un cadre juridique, ait adopté dans le domaine des Archives une position aussi pragmatique, alors que les pays anglo-saxons disposent d'un « Public Record Act ». Sans doute, en dépit du cadre nécessairement contraignant constitué par une Direction des Archives qui depuis toujours fait des efforts méritoires pour régler, coordonner, homogénéiser l'ensemble des activités de toutes les catégories de dépôts, cela a-t-il permis aux archivistes français de faire preuve, grâce à leurs initiatives personnelles, d'un dynamisme et d'une efficacité exceptionnels. Mais il faut rappeler qu'il y a plus d'un quart de siècle avait été tentée une «codification générale des Archives » qui, pour s'être heurtée à certains obstacles, a dû être abandonnée. Elle aurait permis de mieux déterminer la place des Archives dans l'administration française et de repenser dans son ensemble la politique de la Direction. Puissent ces volumes si précieux d'Archivum, non seulement faciliter la rédaction de lois archivistiques dans les pays qui n'en disposent pas encore, mais aussi amener à réfléchir dans les autres-et spécialement en France-sur l'ensemble des problèmes posés et, en les dominant, aboutir à la mise sur pied d'une loi des Archives de France et à une réglementation générale des Archives françaises.

Robert-Henri BAUTIER.


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