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La recherche en sciences sociales et le problème de la confidentialité

par
Jake KNOPPERS
Archives publiques du Canada

Depuis plusieurs années une certaine inquiétude s'est fait jour au sujet de l'utilisation croissante de l'ordinateur pour le traitement de l'information concernant les personnes et de la création de banques de données qui en est la conséquence. La crainte principale est qu'il devienne impossible de contrôler l'exactitude de l'information et l'usage qui en est fait. La violation de la vie privée (réelle ou supposée) qui risque de résulter de la collecte et de la diffusion des micro-données informatiques sur les individus soulève des problèmes à la fois moraux et juridiques. Comment peut-on, en pratique, concilier le droit au secret de la vie privée, la liberté d'accès à l'information et le droit à la connaissance ? Cette question risque de continuer à poser pendant longtemps un redoutable défi aux responsables des banques de données et aux citoyens.

Certains chercheurs sont particulièrement concernés par ce problème et peuvent être pris comme base d'une étude de cas : ce sont les chercheurs en sciences sociales. Dans la poursuite de leurs travaux, ils sont en effet fréquemment confrontés à un dilemme : d'un côté ils cherchent à accéder aux micro-données sur les individus réunies par les instituts centraux de statistique ou par d'autres organismes gouvernementaux ; d'un autre côté ils ont le souci de garder confidentiels leurs propres dossiers. Tel est le thème de l'étude intitulée 'Projet sur la vie -privée' de l'Université de Western Ontario.

Pour donner un début de réponse aux questions de plus en plus fréquemment posées à ce sujet, le Parlement fédéral canadien a voté en juillet 1977 la Loi sur les droits individuels, dont la quatrième partie instaure une procédure qui permet aux Canadiens d'avoir accès aux informations les concernant qui sont détenues par les ministères et administrations fédéraux, et de contrôler dans une certaine mesure l'exactitude de ces informations et l'usage qui en est fait.

Malgré le souci croissant et l'inquiétude réelle des chercheurs en sciences sociales touchant le respect de la vie privée, la confidentialité des données et la sécurité des organisateurs, on ne sait pas grand' chose de leurs réactions - en tant qu'individus - lorsqu'ils sont confrontés à une demande d'information sur eux-mêmes. Comment réagissent-ils quand l'occasion leur est donnée de dire quelles informations doivent rester confidentielles dans un questionnaire destiné à alimenter une banque de données ?

Leur réaction a été peut-être révélée lors de la préparation, en 1976, d'une liste de spécialistes en sciences sociales (SocScan) par la Fédération canadienne des sciences sociales. Cette liste est conçue comme un outil de référence flexible et évolutif à l'usage des chercheurs en sciences sociales et de ceux qui désirent utiliser leurs travaux. En d'autres termes, le SocScan doit pouvoir fournir à un demandeur les noms de ceux qui ont fait des recherches ou qui sont spécialisés dans un domaine particulier, ou qui ont publié quelque chose sur un sujet donné. Le SocScan donne ainsi un accès direct à un groupe de spécialistes et permet de relever les sources utilisables pour un thème de recherche déterminé.

La collecte des données pour le SocScan fut commencée par l'envoi de questionnaires à tous les organismes connus travaillant au Canada dans les domaines de l'éducation, de l'administration et de l'entreprise privée, sur le sujet des sciences sociales. A ce stade, aucun contrôle ne fut effectué pour mesurer le pourcentage des organismes touchés par le questionnaire ni celui des réponses reçues (la mise à jour du SocScan prévue pour 1979-1980 inclura ces pourcentages). Dans ses grandes lignes, le questionnaire ressemblait à un curriculum vitae. Il présentait les caractéristiques suivantes :

  1. Il garantissait aux chercheurs en sciences sociales que les informations fournies par eux ne seraient accessibles à des tiers que conformément aux règles établies par la Fédération canadienne des sciences sociales en accord avec les sociétés savantes.
  2. Il les autorisait à restreindre la communication de certaines informations dans un domaine ou sur un sujet donnés.
  3. Leur autorisation serait requise avant communication de toute information, complète ou partielle, les concernant.

Par exemple, si un demandeur désire connaître les noms de toutes les personnes effectuant des recherches sur 'les systèmes fédéraux de gouvernement', 'l'énergie solaire', ou 'l'économie rurale', l'ordinateur localise les dossiers concernant ces sujets et fournit un listing en conséquence. Si, au lieu de l'information demandée, l'ordinateur répond par la lettre. cela signifie que l'information a été enregistrée comme ne devant pas être donnée sans l'autorisation du chercheur ; le demandeur peut, dès lors, entrer en contact avec le chercheur lui-même, soit directement, soit (si le chercheur a souhaité que son adresse reste confidentielle) par l'intermédiaire dé SocScan.

En 1977 et au début de 1978, 5212 dossiers utiles ont été entrés dans la banque de données du SocScan. Sur ce nombre, 4264 (soit 81,8 pour cent) étaient en anglais et 984 (soit 18,9 pour cènt) en français. Parmi les chercheurs ayant répondu en anglais, 1099 (soit 25 pour cent) ont demandé que la communication d'informations les concernant soit restreinte, alors que 496 (soit 52,3 pour cent) des répondeurs en français ont exprimé le même souhait. Au total, 30,6 pour cent des chercheurs ayant répondu à l'enquête ont souhaité voir garder confidentielles certaines informations fournies par eux.

Certains chercheurs n'ont pas répondu à toutes les questions. Nous ne devons pas en conclure pour autant que les questions auxquelles ils n'ont pas répondu ne se soient pas appliquées à eux ou qu'ils n'aient pas eu les éléments de réponse ; cela peut signifier, au contraire, qu'ils ont voulu délibérément taire certaines informations pour les garder confidentielles Il serait trop coûteux pour le SocScan, à l'heure actuelle, d'en faire une analyse détaillée par ordinateur ; mais il est possible d'en donner une statistique rudimentaire. Celle-ci donne d'ailleurs une image étonnamment claire des réponses concernant la confidentialité.

Comme nous l'avons dit, le questionnaire était établi sous la forme d'un curriculum vitae, avec les éléments d'information suivants :

  1. Données personnelles : adresse, âge, sexe, statut professionnel, nationalité, appartenance à un organisme, etc.
  2. Expérience : diplômes, connaissances linguistiques, domaines d'expérience.
  3. Recherche : titre du projet de recherche, organisme patronant la recherche, sources de financement, etc.
  4. Publications.

Les demandes de restriction de communication des informations fournies en réponse à ce questionnaire sont résumées dans le tableau à la page suivante.

Au total, 1595 chercheurs (39,6 pour cent) ont demandé qu'une partie de leur réponse soit placée en accès restreint. Les cinq points sur lesquels les demandes de restriction d'accès ont été les plus fréquentes sont les suivants :

Date de naissance 718 (13,8 pour cent)
Description du projet de recherche 227 *
Relation avec la politique gouvernementale 206 *
Titre du projet de recherche 194 *
Nationalité 190 *

(* Certains n'ont pas répondu à cette question.)

Ainsi, mise à part leur date de naissance, la plupart des chercheurs en sciences sociales semblent disposés à accepter que leur curriculum vitae soit communiqué à des utilisateurs de bonne foi, aux conditions fixées par la Fédération et par les sociétés savantes.

DEMANDES DE RESTRICTION DE COMMUNICATION

  ANGLOPHONES FRANCOPHONES TOTAL
I. Données personnelles
Nom 24 (63%) 14 (37%) 38
Adresse 16 (18%) 63 (82%) 89
Sexe 43 (62%) 26 (38%) 69$
Date de naissance 455 (63%) 263 (37%) 718
Nationalité 168 (92%) 14 ( 8%) 182
Statut professionnel 26 (27%) 72 (75%) 96
Appartenance à une association professionnelle ou société savante 91 (78%) 25 (22%) 116
Appartenance à d'autres organismes ou comités 95 (80%) 18 (20%) 113
II. Expérience
Diplômes 58 (78%) 15 (11%) 73
Connaissances linguistiques 56 (68%) 26 (32%) 82
Domaines d'expérience 55 (68%) 22 (29%) 77
Spécialisations 23 (62%) 14 (38%) 37
III. Recherche
Titre du projet de recherche 143 (74%) 51 (26%) 194
Description du projet de recherche 160 (70%) 67 (30%) 227
Relation avec la politique gouvernementale 50 (24%) 156 (76%) 206
Organisme de patronage 36 (24%) 114 (76%) 150
Durée du projet 38 (42%) 52 (58%) 90
Informatisation des résultats 9 (14%) 57 (86%) 66
IV. Publications 36 (73%) 13 (27%) 49

* 172 réponses n'ont pas fourni cette information.

Le tableau ci-dessus montre clairement qu'il y a une différence d'attitude marquée entre les chercheurs anglophones et francophones quant àla communication de certaines informations. Ceci pourrait donner lieu à une étude en soi, et elle sera entreprise lorsque le SocScan sera mis à jour en 1978-1979.

Il est toutefois possible dès maintenant de formuler quelques remarques. La première est que les cinq points d'information sur lesquels les chercheurs anglophones ont le plus souvent demandé des restrictions de communication sont :

- la date de naissance du chercheur 455
- la nationalité du chercheur 176
- la description du projet de recherche 160
- le titre du projet 143
- les diplômes du chercheur 58

Le fait que la nationalité figure en second rang nous amène à penser qu'une forte proportion des chercheurs anglophones en sciences sociales travaillant au Canada ne sont pas citoyens de ce pays. Ceci expliquerait aussi pourquoi les diplômes des chercheurs apparaissent sur cette liste. Quant à savoir pourquoi les titres des projets de recherche et leur description doivent être gardés confidentiels, cela est difficile à expliquer ; peut-être s'agit-il de recherches portant réellement sur des sujets confidentiels, ou peut-être aussi certains chercheurs en sciences sociales ont-ils une conception trop étroite de la nature de leurs travaux' qui les porte à croire que l'importance de ceux-ci justifie des restrictions de communication.

De l'autre côté, les cinq points sur lesquels les chercheurs francophones ont le plus fréquemment demandé des restrictions de communication sont :

- la date de naissance du chercheur 263
- la relation des recherches avec la  
politique gouvernementale 156
- l'organisme patronant la recherche 156
- la durée du projet de recherche 72
- le statut professionnel du chercheur 69

Ainsi, les chercheurs francophones semblent être plus préoccupés de la divulgation des informations lorsque leurs sujets de recherches sont en relation avec la politique gouvernementale ou peuvent influer sur elle. Il est également intéressant de noter leurs réticences quant à la divulgation des noms des organismes qui patronnent leurs recherches. Quant aux raisons de leur désir de confidentialité en ce qui concerne leur statut professionnel et la durée de leurs projets de recherche, on ne peut faire que des conjectures.

Enfin, malgré la faible quantité des informations disponibles, deux autres observations peuvent être formulées :

  1. Presque quatre fois plus de francophones que d'anglophones ont demandé àce que leur adresse personnelle soit placée en accès restreint.
  2. Trois fois plus de francophones que d'anglophones ont demandé à ce qu'il ne soit pas divulgué qu'ils possèdent des données informatisées.

Bien qu'un tiers des chercheurs en sciences sociales qui ont participé à cette première phase du SocScan aient demandé qu'une partie des informations fournies par eux ne soit pas communiquée sans leur autorisation, une analyse plus fine montre en fait que plus de 10 pour cent d'entre eux n'ont demandé cette restriction d'accès que pour une seule question sur 70. Ainsi, parmi tous ceux qui protestent hautement contre les restrictions de consultation des banques de données au nom du respect de la vie privée, ce sont les chercheurs en sciences sociales qui ont montré qu'ils étaient prêts eux-mêmes à participer à un programme de cette nature. La raison en est probablement la nature même du SocScan et la façon dont il en est contrôlé. Ce n'est, en effet, ni une banque de données gouvernementale ni un organisme commercial ou privé. Le SocScan est géré et contrôlé par les chercheurs en sciences sociales eux-mêmes. A l'heure actuelle, plus de 6.000 chercheurs ont participé à ce projet, et on compte que ce nombre s'élèvera à 10.000 avant 1980.

Il est vraisemblable que d'autres associations éprouveront dans l'avenir le besoin d'un accès rapide et efficace à l'information concernant elles-mêmes et leurs membres et qu'elles demanderont à ceux-ci, en conséquence, d'accepter de collaborer à des banques de données analogues au SocScan. Grâce aux nouvelles technologies il est possible de prendre en compte les désirs individuels quant à la confidentialité des informations recueillies. Le succès de telles banques de données dépendra de la fiabilité des personnes qui les contrôleront et de la mesure dans laquelle leurs gestionnaires respecteront les conditions d'accès fixées par les donneurs d'information. Une banque de données informatisée peut être considérée comme un dépôt d'archives vivant. Pour en maintenir l'intégrité, les gestionnaires des banques de données feraient bien de ne pas se reposer sur des 'systèmes de sécurité' impersonnels, mais d'imiter les archivistes en respectant les voeux des donneurs d'information de façon à s'assurer de leur confiance.

 

Droit à l'information et respect de la vie privée : le dilemme des libertés civiles

par
Alan REITMAN

L'objet de cet article est de mettre en lumière quelques-uns des conflits qui peuvent s'élever entre le droit à l'information et le droit au respect de la vie privée, qui sont garantis l'un et l'autre par la Constitution des Etats-Unis. Ces conflits posent des problèmes éthiques aux archivistes, qui doivent tenir compte des deux éléments. J'espère que mes commentaires aideront les archivistes à étudier ces problèmes sinon à les résoudre.

Du point de vue des libertés civiles, l'accent mis sur l'aspect éthique concerne non seulement les jugements personnels sur l'opportunité et les limites de la restriction d'accès aux archives pour protéger la vie privée, mais aussi les droits constitutionnels des individus. En fait, droits constitutionnels et problèmes éthiques sont intimement mêlés. Les droits reconnus par la loi constituent la garantie de la dignité des individus, et imposent des règles pour les relations entre l'État et les citoyens.

Les problèmes d'accès aux documents ne concernent pas seulement les pouvoirs publics ; ils s'appliquent aussi aux relations entre les individus et certaines institutions privées, notamment la presse. Cependant, les principales difficultés naissent surtout des relations avec l'État, et c'est sur elles que nous centrerons notre étude.

Dès qu'on s'attaque au problème, on constate que le conflit n'est pas seulement un conflit de droits, mais aussi de besoins. La liberté d'information est l'essence de toute démocratie. Si les citoyens ne sont pas bien informés, le système démocratique ne peut plus fonctionner librement, quel que soit l'enjeu social, politique ou économique. Dés que les moyens d'information sont limités ou bloqués, la participation des citoyens aux affaires publiques, par le jeu des élections ou des relations avec les élus, est affaiblie. La liberté de croyance et d'opinion, garantie par le Premier Amendement à la Constitution des Etats-Unis, ne peut être effective si les citoyens ne peuvent se renseigner sur l'action du gouvernement, soit par la presse, soit directement par l'accès aux documents. Ce droit d'accès est enraciné dans notre tradition historique depuis très longtemps ; on peut même dire qu'il est une composante essentielle de notre système politique, et que la liberté d'accès est une porte ouverte, que seule désirent fermer ceux qui veulent limiter l'information.

Le droit à la protection de la vie privée n'est pas moins important, et il est également garanti par la loi. Comme l'Attorney General Edward Levi l'a récemment fait remarquer, le Premier et le Quatrième Amendements à la Constitution concernent la vie privée : le Premier Amendement garantit le secret des croyances et des opinions des citoyens au nom de la liberté d'expression, et le Quatrième Amendement assure "le droit des individus à la protection de leurs personnes, de leurs maisons, de leurs papiers et de leurs effets, contre toute fouille ou saisie injustifiée". Selon les mots d'Edward Levi, "une indiscrétion injustifiée constitue une violation irréparable de la liberté d'expression et de la spontanéité de la pensée et du comportement humain, et met en péril aussi bien la personne elle-même que ses biens".

La liste des domaines où s'exerce le droit au respect de la vie privée peut être aisément allongée. Ainsi, la publication des noms des membres d'une association privée peut détruire cette association si celle-ci a des activités controversées. Que serait-il advenu de la NAACP dans les années 1950 et 1960, à l'époque où le mouvement pour les droits civiques était en butte à une hostilité ouverte, si la Cour Suprême n'avait pas refusé aux Etats du Sud l'accès aux listes de membres de cette association ? Comment la presse pourrait-elle jouer son rôle d'information, si elle devait révéler publiquement les noms de ses informateurs confidentiels ? Qu'il s'agisse des délibérations des jurys, des conférences de juges, de la lutte contre la criminalité, de la politique étrangère, de la défense nationale, il est aisé de voir quelle importance revêt la protection du secret.

De nos jours, le public s'inquiète des vastes pouvoirs de l'État et du danger qu'ils représentent pour la vie et la liberté des citoyens. Depuis l'affaire du Watergate, le conflit entre le droit à l'information et le respect de la vie privée apparaît comme un phénomène nouveau, mais ce serait une erreur de nous limiter à la situation actuelle. Depuis bien des années, nous nous sommes préoccupés des dangers, pour les citoyens, des questions posées à l'occasion des recensements de la population, concernant par exemple la race ou l'origine ethnique des individus. Beaucoup d'organismes législatifs ou administratifs ont été à juste titre critiqués pour leur façon de travailler dans le secret, à portes closes, sans que les citoyens en soient informés ; mais une publicité totale de leurs délibérations violerait clairement bien des sujets privés, par exemple les négociations syndicales ou la vie familiale des employés. Ces exemples, qu'on pourrait multiplier, montrent qu'il n'existe pas de panacée et que chaque conflit doit être étudié attentivement par lui-même.

Voyons d'abord ce que disent les tribunaux et les assemblées législatives au sujet de ces conflits.

Etant donné la gravité du problème, il est surprenant que le Congrès ait attendu 1966 pour voter la Loi sur la Liberté d'information (Freedom of Information Act). Cette loi, due aux efforts de la presse, d'associations comme l'ACLU et de quelques députés et sénateurs, a eu pour but d'assurer l'application du Premier Amendement : le droit d'exprimer ses idées ayant pour corollaire le droit de recevoir l'information. La loi sur la Liberté d'information stipule que les documents du gouvernement et des administrations fédérales seront accessibles au public et détermine les procédures d'accès. Nous ne pouvons ici donner le détail des catégories de documents auxquels la loi garantit l'accès, mais il est intéressant de citer celles que la loi exclut du libre accès, car c'est sur ce point que se livre la bataille entre le droit à l'information et le respect de la vie privée.

La loi énumère neuf catégories d'informations auxquelles l'accès est interdit ou restreint ('exception') :

  1. Les documents "définis par un ordre présidentiel comme secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou de la politique étrangère", et "classifiés en conséquence par cet ordre présidentiel". (Ceci se réfère à la classification selon les catégories 'Confidentiel', 'Secret' ou 'Très secret', utilisée par les ordres présidentiels pour désigner ces documents.)
  2. Les informations concernant "les règles et pratiques internes" qui ne concernent pas le public. Cette exception a été parfois utilisée par les tribunaux pour empêcher la divulgation d'informations qui pourraient gêner l'administration dans l'accomplissement de ses tâches, telles que, par exemple, des négociations pour l'acquisition de terrains ou l'inspection des établissements industriels en vue de vérifier leur conformité avec les lois fédérales.
  3. Les informations dont la loi prévoit expressément la non-divulgation : par exemple lorsque la loi spécifie que telle ou telle information n'est recueillie par une administration que contre engagement qu'elle ne sera pas divulguée.
  4. Les informations commerciales, industrielles ou financières protégées par la loi, par exemple les statistiques de ventes fournies à une administration par une entreprise sous condition de secret.
  5. Les communications entre administrations ou à l'intérieur d'une administration, telles que les mémoranda montrant les opinions personnelles des fonctionnaires responsables au sujet d'une décision à prendre ; mais cette exception ne s'applique pas à la divulgation des documents d'information qui circulent au sein de l'administration.
  6. Les dossiers personnels et médicaux, et de façon générale tous dossiers dont la divulgation constituerait une "violation injustifiée" de la vie privée.
  7. Les documents rédigés ou reçus en vue de la poursuite des crimes et infractions, mais seulement si leur divulgation : a) gênerait la poursuite -policière ou judiciaire, b) empêcherait une personne d'être jugée avec impartialité, c) violerait de façon injustifiée la vie privée d'un ou plusieurs individus, d) révélerait l'identité d'une source d'information confidentielle, e) révélerait des techniques d'investigation, f) mettrait en danger la vie ou la sécurité des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi.
  8. Les rapports concernant le fonctionnement des institutions financières, par exemple la Bourse de New York.
  9. Les informations géologiques et géophysiques concernant les mines et les recherches pétrolières, y compris les explorations menées par des compagnies privées.

Bien que la loi sur la Liberté d'information remonte maintenant àplusieurs années, peu de cas litigieux ont été jusqu'à présent soumis à la Cour Suprême ; cependant, les décisions de cette haute juridiction jettent quelque lumière sur les implications constitutionnelles de la loi. En 1973, dans la procédure engagée par Mink contre le service de la Protection de l'environnement, la Cour a statué que l'accès du public à certains documents administratifs ne pouvait être autorisé que si certaines informations touchant la sécurité nationale pouvaient rester confidentielles.

Plus récemment, la Cour a donné une interprétation de la 5e exception, àpropos de contentieux incluant la Sears, Roebuck Company et la Grumman Aircraft Corporation. Elle a décidé que les dossiers d'une administration pouvaient être tenus secrets en raison de la nature de la documentation qu'ils contiennent, d'informations reçues de sources confidentielles.

La Cour Suprême examine actuellement une plainte déposée par l'ACLU concernant l'interprétation des 2e et 6e exceptions. Il s'agit d'une demande de la New York Law Review (revue juridique) tendant à consulter les dossiers de l'U.S. Air Force Academy relatifs à son système disciplinaire, dans le cadre d'une étude sur le code des honneurs de l'Académie. La Cour devra décider si, aux termes de l'exception n° 6, la divulgation de ces dossiers constituerait une "violation injustifiée" de la vie privée, étant bien précisé qu'ils pourraient être communiqués en occultant toutes les données d'identification nominative; et si, lorsque la connaissance des documents présente un intérêt public important, la règle de non-communication des dossiers internes du personnel d'une administration doit s'appliquer.

D'autres décisions jurisprudentielles récentes intéressent archivistes et historiens : il s'agit de la communication des dossiers relatifs à des événements historiques récents, par exemple les affaires Alger Hiss et Rosenberg et les procès d'espionnage dans les années 1950.

Les décisions de la Cour Suprême que j'ai mentionnées concernent des demandes d'accès à l'information administrative en relation avec le Premier Amendement à la Constitution. Mais la Cour a également tranché dans des cas où le respect de la vie privée apparaissait primordial : ainsi l'affaire Griswold, en 1965, où le droit au secret de l'emploi de méthodes contraceptives a été affirmé, ou l'affaire Katz, en 1967, où l'installation d'un système d'écoute téléphonique a été reconnue illégale sauf si l'administration peut faire la preuve d'une "cause raisonnable" pour une telle installation. Toutes ces décisions contribuent à préciser la frontière entre le droit d'accès et le droit à la vie privée.

Mais l'évolution de la société crée à son tour de nouveaux problèmes. L'expansion des systèmes automatisés de collecte, de mémorisation et de dissémination de l'information entraîne une inquiétude croissante quant aux possibilités de violation de la vie privée. L'ère de l'ordinateur nous fait prendre conscience de la facilité avec laquelle les données concernant chacun de nous peuvent être divulguées. La collecte de données individuelles sur les citoyens, rendue nécessaire par les nécessités de l'administration moderne, présente des risques quant aux possibilités de mauvais usage de ces données. Aussi une nouvelle législation concernant la protection de la vie privée, le Privacy Act, a-t-elle été votée en 1974.

La loi de 1974 sur la Vie privée est en réalité une sorte de 'code des normes' auquel doivent se conformer tous les systèmes d'information, notamment ceux qui sont automatisés. Aucun système contenant des données individuelles ne doit être tenu secret. Toute personne a le droit d'avoir connaissance des données la concernant et de l'usage qui en est fait. Aucune information individuelle ne peut être utilisée, sans l'accord de la personne concernée, à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été collectée. Toute personne peut exiger la rectification de données la concernant contenue dans des documents publics. Toute administration collectant des données individuelles est responsable de l'usage qui en est fait. Il ne s'agit donc pas ici à proprement parler du conflit entre les besoins contradictoires de l'accès à l'information et du respect de la vie privée, mais des effets pervers que la collecte de l'information peut avoir sur la vie privée.

Là encore, une étude des décisions juridictionnelles projette de la lumière sur ces problèmes. Quatre points principaux ressortent de l'expérience de l'ACLU dans ce domaine :

  1. Le gouvernement tend à étendre abusivement la classification des documents comme 'secrets' ou 'très secrets' sous prétexte que leur divulgation risquerait d'affecter gravement le bien public. L'appellation de 'sécurité nationale' a été employée abondamment, au cours des récentes décennies, pour couvrir des erreurs ou des fautes de l'administration. Le gouvernement a même été, dans l'affaire des papiers du Pentagone, jusqu'à prétendre imposer un visa préalable à la publication de certaines informations.
  2. Le gouvernement tend à garder secrets des documents sous prétexte qu'ils sont utiles à la recherche de crimes ou d'infractions, au détriment du droit qu'a tout accusé de connaître l'information nécessaire à sa défense.
  3. Particulièrement délicate est la question du 'privilège de l'exécutif', si abondamment discutée à propos de l'affaire du Watergate, c'est-à-dire de la confidentialité des documents internes de l'administration. Il est évident qu'un décideur de haut niveau doit avoir recours à des conseillers de confiance, qui lui donnent leurs avis en toute liberté et franchise. De tels avis ne pourraient plus être donnés librement s'ils devaient être portés à la connaissance du Congrès ou des média. En revanche, le Congrès, représentant la souveraineté populaire, doit pouvoir savoir comment les lois sont observées, et toute personne estant en justice doit pouvoir accéder aux documents qui l'aideront à prouver sa bonne foi. On pourrait résoudre ce dilemme en distinguant nettement, d'une part le respect du secret pour tout ce qui relève des recommandations ou des avis donnés en matière de politique gouvernementale, et d'autre part la liberté d'information pour tout ce qui relève du domaine des faits.
  4. Une dernière difficulté naît de l'extension abusive des exceptions prévues par la loi sur la Liberté d'information quand il s'agit de protéger la 'vie privée' de tiers. Cet argument est de plus en plus souvent invoqué par le gouvernement dans des affaires délicates. Ainsi, des demandes d'historiens pour consulter les dossiers des procès Hiss et Rosenberg ont été rejetées, sous prétexte de protéger les personnes nommées dans ces dossiers. Peut-être s'agit-il d'un souci réel de respect de la vie privée ; peut-être aussi, comme on l'a suggéré, n'est-ce qu'une ruse employée par le gouvernement pour éviter d'avoir à communiquer des documents embarrassants auxquels la notion de 'défense nationale' ne peut plus raisonnablement s'appliquer vu leur date. Mais la position du gouvernement est particulièrement faible quand les personnes intéressées, telles qu'Alger Hiss, demandent elles-mêmes l'ouverture des documents aux fins de la recherche historique.

Tels sont les termes du dilemme des libertés civiles. Existe-t-il une réponse unique, applicable à tous les cas ? A moins de privilégier exclusivement un des aspects de la question par rapport à l'autre (comme le font certains avocats ou certains journalistes pour qui le droit àl'information prime tous les autres), force est de reconnaître que chaque cas doit être apprécié dans son propre contexte. Du moins faut-il tenir compte de certains principes, qui peuvent aider à choisir le chemin à suivre.

  1. L'accès à l'information est vital, aussi ne peut-on tolérer aucune forme de restriction qui ne serait pas directement et évidemment fondée sur les besoins de la sécurité nationale ou des droits des citoyens. Par exemple, on peut garder secrètes des informations sur l'armement ou la stratégie militaire : mais les tentatives du gouvernement pour soustraire au public des informations auxquelles il aurait normalement droit montrent que le principe de l'accessibilité doit être réaffirmé comme règle générale.
  2. Dans le même esprit, nous devons garder l'oeil ouvert sur les critères invoqués par le gouvernement pour garder certains documents secrets. Le mot magique de 'sécurité nationale' est trop souvent utilisé abusivement à cette fin.
  3. On ne peut tolérer la divulgation d'informations qui concernent directement la vie privée des personnes, par exemple les informations médicales concernant les patients traités dans les hôpitaux, ou les dossiers personnels des fonctionnaires, ou les éléments d'accusation d'un prévenu avant son jugement. En pareil cas, le respect de la vie privée passe avant le droit à l'information. En conformité avec la loi de 1974 sur la Vie privée, nous devons veiller à ce que les administrations ne rendent publique aucune donnée individuelle nominative sans l'accord des intéressés ; ceci s'applique en particulier au cas des personnes emprisonnées ou internées dans des hôpitaux psychiatriques, et dont l'accord peut être difficile ou impossible àobtenir.
  4. L'effacement ou l'occultation des noms propres et des autres éléments d'identification individuelle semble un moyen raisonnable de concilier les deux principes, si l'on conserve par ailleurs toutes les autres données factuelles. Cependant, cette méthode ne donne pas toujours satisfaction àtout le monde : par exemple, les journalistes peuvent estimer que les noms propres sont indispensables pour leur information, et, à l'inverse, certaines personnes peuvent craindre que l'effacement ou l'occultation des noms propres ne soient pas suffisants pour garantir leur vie privée. Une célèbre affaire jugée par les tribunaux de New York a montré que, s'agissant du dossier d'un malade mental tenu par son psychiatre, la suppression des données personnelles d'identification n'empêchait pas de savoir de qui il s'agissait, en raison de certaines précisions contenues dans le cas lui-même.
  5. Les documents qui concernent des sujets politiques ou sociaux tombent évidemment dans le champ d'application du Premier Amendement à la Constitution. Il en va différemment des demandes de communication de documents présentées à des fins commerciales, par exemple lorsqu'une firme de promotion de la culture de la vigne à domicile demande à connaître la liste des personnes qui paient des taxes sur l'achat de vin, ou encore lorsque des vendeurs d'automobiles désirent se faire communiquer les noms des titulaires de cartes grises. En pareil cas, le respect de la vie privée passe avant le droit de la presse à diffuser les noms des agriculteurs qui reçoivent une aide de l'État pour la culture des cacahuètes.
  6. Le degré d'implication d'une personne dans un événement ou une procédure est un élément à prendre en compte pour juger de son droit à la protection de sa vie privée. Ainsi, les témoins principaux dans les affaires Hiss et Rosenberg n'ont pas les mêmes droits à cette protection que les personnes ayant figuré épisodiquement. L'élément temps joue également : est-il nécessaire de divulguer le rôle d'une personne dans un événement remontant àtrente ans, lorsque le but de cette divulgation est de l'impliquer dans une affaire actuelle ?
  7. Lorsqu'une personne accepte de parler ou d'être interviewée sur une affaire à laquelle elle a participée - par exemple Alger Hiss -, elle renonce implicitement au secret de sa vie privée.
  8. Le principal critère, du point de vue éthique, est celui de l'intérêt légitime des personnes. Il faut toujours se demander si la divulgation d'une information (par exemple des données brutes contenues dans un dossier du FBI) risque de causer un dommage irréparable à une personne, soit en portant atteinte à sa réputation, soit en l'empêchant d'être jugée de façon impartiale.

Je ne sais pas si cette exploration des implications juridiques et constitutionnelles du droit à l'information et du droit au respect de la vie privée correspond aux préoccupations propres des archivistes. Ayant moi-même la responsabilité des archives de l'ACLU à l'Université de Princeton, je sais que le militant des droits civiques et l'archiviste ont des préoccupations parallèles. Je crois que ni l'un ni l'autre ne possèdent la réponse parfaite, mais l'un et l'autre cherchent dans la même direction. Puisse cette étude y contribuer.


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