Affaires juridiques
Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique
La Conférence générale de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture réunie à Paris du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente et unième session Reconnaissant limportance du patrimoine culturel subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de lhumanité et en tant quélément particulièrement important de lhistoire des peuples des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun Sachant quil est important de protéger et de préserver le patrimoine culturel subaquatique et que la responsabilité de cette tâche incombe à tous les États Constatant que le public accorde de plus en plus dintérêt et de valeur au patrimoine culturel subaquatique Convaincue de limportance que revêtent la recherche linformation et léducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel subaquatique Convaincue que le public a le droit de bénéficier des avantages éducatifs et récréatifs dun accès responsable et inoffensif au patrimoine culturel subaquatique in situ et que léducation du public contribue à une meilleure connaissance appréciation et protection de ce patrimoine Ayant conscience du fait que des interventions non autorisées sur le patrimoine culturel subaquatique représentent une menace pour celuici et quil est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses pour empêcher de telles interventions Consciente de la nécessité de parer comme il convient à léventuel impact négatif que des activités légitimes pourraient avoir de façon fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique Profondément préoccupée par lintensification de lexploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique et en particulier par certaines activités tendant à la vente lacquisition ou le troc déléments du patrimoine culturel subaquatique Sachant que les progrès technologiques facilitent la découverte du patrimoine culturel subaquatique et laccès à celuici Convaincue que la coopération entre les États les organisations internationales les institutions scientifiques les organisations professionnelles les archéologues les plongeurs les autres parties intéressées et le grand public est indispensable pour protéger le patrimoine culturel subaquatique Considérant que la prospection la fouille et la protection du patrimoine culturel subaquatique nécessitent laccès et le recours à des méthodes scientifiques spécifiques et lemploi de techniques et de matériel adaptés ainsi quun haut niveau de spécialisation professionnelle ce qui appelle des critères uniformes Consciente de la nécessité de codifier et de développer progressivement les règles relatives à la protection et à la préservation du patrimoine culturel subaquatique conformément au droit international et à la pratique internationale et notamment à la Convention de lUNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher limportation lexportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels du 14 novembre 1970 la Convention de lUNESCO pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel du 16 novembre 1972 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 Soucieuse daméliorer lefficacité des mesures prises aux niveaux international régional et national pour préserver in situ les éléments du patrimoine culturel subaquatique ou si cela est nécessaire à des fins scientifiques ou de protection pour procéder soigneusement à leur récupération Après avoir décidé lors de sa vingtneuvième session que cette question ferait lobjet dune Convention internationale Adopte ce deuxième jour de novembre 2001 la présente Convention, Article premier, Définitions, Aux fins de la présente Convention 1 a On entend par patrimoine culturel subaquatique toutes les traces dexistence humaine présentant un caractère culturel historique ou archéologique qui sont immergées partiellement ou totalement périodiquement ou en permanence depuis 100 ans au moins et notamment i les sites structures bâtiments objets et restes humains ainsi que leur contexte archéologique et naturel ii les navires aéronefs autres véhicules ou toute partie de ceuxci avec leur cargaison ou autre contenu ainsi que leur contexte archéologique et naturel et iii les objets de caractère préhistorique b Les pipelines et les câbles posés sur les fonds marins ne sont pas considérés comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique c Les installations autres que les pipelines ou câbles placées sur les fonds marins et encore en usage ne sont pas considérées comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique 2 a On entend par États parties les États qui ont consenti à être liés par la présente Convention et à légard desquels celleci est en vigueur b La présente Convention sapplique mutatis mutandis aux territoires visés à larticle 26 paragraphe 2 b qui deviennent parties à la présente Convention conformément aux conditions définies dans ce paragraphe qui concernent chacun dentre eux dans cette mesure le terme États parties sentend de ces territoires 3 On entend par UNESCO lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture 4 On entend par Directeur général le Directeur général de lUNESCO 5 On entend par Zone les fonds marins et leur soussol audelà des limites de la juridiction nationale 6 On entend par intervention sur le patrimoine culturel subaquatique une activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage directement ou indirectement 7 Par intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique on entend une activité qui bien que nayant pas principalement ou partiellement pour objet le patrimoine culturel subaquatique est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage 8 On entend par navires et aéronefs dÉtat les navires de guerre et autres navires ou aéronefs qui appartenaient à un État ou opéraient sous son contrôle étaient exclusivement utilisés à lépoque où ils ont sombré à des fins de service public non commercial qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique 9 On entend par Règles les Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique telles quelles sont mentionnées à larticle 33 de la présente Convention, Article 2, Objectifs et principes généraux, 1 La présente Convention vise à assurer et renforcer la protection du patrimoine culturel subaquatique 2 Les États parties coopèrent à la protection du patrimoine culturel subaquatique 3 Les États parties préservent le patrimoine culturel subaquatique dans lintérêt de lhumanité conformément aux dispositions de la présente Convention 4 Les États parties prennent individuellement ou sil y a lieu conjointement toutes les mesures appropriées conformément à la présente Convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine culturel subaquatique en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent et selon leurs capacités respectives 5 La conservation in situ du patrimoine culturel subaquatique doit être considérée comme loption prioritaire avant que toute intervention sur ce patrimoine ne soit autorisée ou entreprise 6 Les éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés sont mis en dépôt gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme 7 Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire lobjet daucune exploitation commerciale 8 Conformément à la pratique des États et au droit international notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme modifiant les règles du droit international et la pratique des États relatives aux immunités souveraines ou lun quelconque des droits dun État concernant ses navires et aéronefs dÉtat 9 Les États parties veillent à ce que tous les restes humains immergés dans les eaux maritimes soient dûment respectés 10 Il convient dencourager un accès responsable et inoffensif du public au patrimoine culturel subaquatique in situ à des fins dobservation ou de documentation afin de favoriser la sensibilisation du public à ce patrimoine ainsi que sa mise en valeur et sa protection sauf en cas dincompatibilité avec sa protection et sa gestion 11 Aucune action ni activité menée sur la base de la présente Convention ne peut autoriser à faire valoir soutenir ou contester une revendication de souveraineté ou juridiction nationale, Article 3, Relation entre la présente Convention et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits à la juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Article 4, Relation avec le droit de lassistance et le droit des trésors, Aucune activité concernant le patrimoine culturel subaquatique à laquelle la présente Convention sapplique nest soumise au droit de lassistance ni au droit des trésors sauf si a elle est autorisée par les services compétents et b elle est pleinement conforme à la présente Convention et c elle assure que la protection maximale du patrimoine culturel subaquatique lors de toute opération de récupération soit garantie, Article 5, Activités ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique, Chaque État partie emploie les moyens les mieux adaptés dont il dispose pour empêcher ou atténuer toute incidence négative due à des activités relevant de sa juridiction ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique, Article 6, Accords bilatéraux régionaux ou autres accords multilatéraux, 1 Les États parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux régionaux ou dautres accords multilatéraux ou améliorer les accords existants en vue dassurer la préservation du patrimoine culturel subaquatique Tous ces accords doivent être pleinement conformes aux dispositions de la présente Convention et ne pas en affaiblir le caractère universel Dans le cadre desdits accords les États peuvent adopter des règles et réglementations propres à assurer une meilleure protection du patrimoine culturel subaquatique par rapport à celles adoptées au titre de la présente Convention 2 Les parties à de tels accords bilatéraux régionaux ou autres accords multilatéraux peuvent inviter les États ayant un lien vérifiable en particulier un lien culturel historique ou archéologique avec le patrimoine culturel subaquatique concerné à adhérer à ces accords 3 La présente Convention ne modifie pas les droits et obligations quont les États parties en matière de protection des navires immergés en vertu dautres accords bilatéraux régionaux ou autres accords multilatéraux conclus avant ladoption de la présente Convention en particulier sils sont conformes aux objectifs de celleci, Article 7, Patrimoine culturel subaquatique dans les eaux intérieures les eaux archipélagiques et la mer territoriale, 1 Dans lexercice de leur souveraineté les États parties ont le droit exclusif de réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale 2 Sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international applicables à la protection du patrimoine culturel subaquatique les États parties prescrivent lapplication des Règles aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale 3 Dans leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale dans lexercice de leur souveraineté et conformément à la pratique générale observée entre les États les États parties en vue de coopérer pour ladoption des meilleures méthodes de protection des navires et aéronefs dÉtat devraient informer lÉtat du pavillon partie à la présente Convention et sil y a lieu les autres États ayant un lien vérifiable en particulier un lien culturel historique ou archéologique en cas de découverte de tels navires et aéronefs dÉtat identifiables, Article 8, Patrimoine culturel subaquatique dans la zone contiguë, Sans préjudice et en sus des articles 9 et 10 ainsi quen application de larticle 303 paragraphe 2 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer les États parties peuvent réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique dans leur zone contiguë Ce faisant ils prescrivent lapplication des Règles, Article 9, Déclaration et notification dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, 1 Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental conformément à la présente Convention En conséquence a un État partie exige lorsquun de ses nationaux ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou envisage une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention b dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental dun autre État partie i les États parties exigent que le national ou le capitaine du navire leur déclare cette découverte ou intervention ainsi quà lautre État partie ii ou le cas échéant un État partie exige que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention et assure la transmission rapide et efficace de ces déclarations à tous les autres États parties 2 En déposant son instrument de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion un État partie précise la manière dont il transmettra les déclarations au titre du paragraphe 1b du présent article 3 Un État partie notifie au Directeur général les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui lui sont notifiées au titre du paragraphe 1 du présent article 4 Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont notifiées en vertu du paragraphe 3 du présent article 5 Tout État partie peut faire savoir à lÉtat partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique quil souhaite être consulté sur la manière dassurer la protection effective de ce patrimoine Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable en particulier un lien culturel historique ou archéologique avec le patrimoine culturel subaquatique considéré, Article 10, Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, 1 Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental que conformément aux dispositions du présent article 2 Un État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit dinterdire ou dautoriser toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à ses droits souverains ou à sa juridiction tels quils sont reconnus par le droit international y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 3 Lorsquune découverte de patrimoine culturel subaquatique est effectuée ou quune intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est envisagée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental dun État partie cet État partie a consulte tous les autres États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de larticle 9 paragraphe 5 sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique b coordonne ces consultations en qualité d État coordonnateur sauf sil déclare expressément quil ne souhaite pas le faire auquel cas les États parties qui ont manifesté un intérêt en vertu de larticle 9 paragraphe 5 désignent un État coordonnateur 4 Sans préjudice des obligations de tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique par ladoption de toutes mesures opportunes conformes au droit international visant à empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique notamment le pillage lÉtat coordonnateur peut prendre toutes mesures opportunes etou accorder toutes autorisations nécessaires conformément à la présente Convention et au besoin avant toute consultation afin dempêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique du fait de lactivité humaine ou de toute autre cause notamment le pillage Lors de ladoption de ces mesures lassistance dautres États parties peut être sollicitée 5 LÉtat coordonnateur a met en œuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation y compris lÉtat coordonnateur à moins que les États participant à la consultation y compris lÉtat coordonnateur ne conviennent que ces mesures seront mises en œuvre par un autre État partie b délivre toutes les autorisations nécessaires à légard des mesures ainsi convenues conformément aux Règles à moins que les États participant à la consultation y compris lÉtat coordonnateur ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie c peut conduire toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique et délivre toutes les autorisations nécessaires en conséquence et transmet sans retard les résultats de cette recherche au Directeur général lequel met sans retard ces informations à la disposition des autres États parties 6 En coordonnant les consultations adoptant des mesures menant toute recherche préliminaire etou en délivrant des autorisations en vertu du présent article lÉtat coordonnateur agit au nom des États parties dans leur ensemble et non dans son propre intérêt Une telle action ne peut en soi être invoquée pour revendiquer un quelconque droit préférentiel ou juridictionnel non consacré par le droit international en particulier par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 7 Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article aucune intervention nest menée sur un navire ou aéronef dÉtat sans laccord de lÉtat du pavillon et la collaboration de lÉtat coordonnateur, Article 11, Déclaration et notification dans la Zone, 1 Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la Zone conformément à la présente Convention et à larticle 149 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer En conséquence lorsque le national dun État partie ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou a lintention de procéder à une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone cet État partie exige que son national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou cette intervention 2 Les États parties notifient au Directeur général et au Secrétaire général de lAutorité internationale des fonds marins les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui leur sont ainsi signalées 3 Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont ainsi notifiées 4 Un État partie peut faire savoir au Directeur général quil souhaite être consulté sur la manière dassurer la protection effective de ce patrimoine culturel subaquatique Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable avec ce patrimoine culturel subaquatique compte tenu en particulier des droits préférentiels des États dorigine culturelle historique ou archéologique, Article 12, Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la Zone, 1 Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone que conformément aux dispositions du présent article 2 Le Directeur général invite tous les États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de larticle 11 paragraphe 4 à se consulter sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique et à désigner un État partie qui sera chargé de coordonner ces consultations en qualité dÉtat coordonnateur Le Directeur général invite également lAutorité internationale des fonds marins à participer à ces consultations 3 Tous les États parties peuvent prendre toute mesure opportune conformément à la présente Convention si besoin est avant toute consultation afin dempêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique que ce soit du fait de lactivité humaine ou de toute autre cause notamment le pillage 4 LÉtat coordonnateur a met en oeuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation y compris lÉtat coordonnateur à moins que les États participant à la consultation y compris lÉtat coordonnateur ne conviennent que ces mesures seront mises en œuvre par un autre État partie et b délivre toutes les autorisations nécessaires à légard des mesures ainsi convenues conformément à la présente Convention à moins que les États participant à la consultation y compris lÉtat coordonnateur ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie 5 LÉtat coordonnateur peut mener toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique délivre toutes les autorisations nécessaires à cette fin et il en transmet sans délai les résultats au Directeur général lequel met ces informations à la disposition des autres États parties 6 En coordonnant les consultations adoptant des mesures menant toute recherche préliminaire etou en délivrant les autorisations en vertu du présent article lÉtat coordonnateur agit au bénéfice de lensemble de lhumanité au nom de tous les États parties Une attention particulière est accordée aux droits préférentiels des États dorigine culturelle historique ou archéologique à légard du patrimoine concerné 7 Aucun État partie nentreprend ni nautorise dintervention sur un navire ou aéronef dÉtat dans la Zone sans le consentement de lÉtat du pavillon, Article 13, Immunité souveraine, Les navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant dune immunité souveraine qui opèrent à des fins noncommerciales dans le cours normal de leurs opérations et qui ne prennent pas part à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne sont pas tenus de déclarer les découvertes du patrimoine culturel subaquatique au titre des articles 9 10 11 et 12 de la présente Convention Cependant en adoptant des mesures appropriées ne nuisant pas aux opérations ni aux capacités opérationnelles de leurs navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant dune immunité souveraine qui opèrent à des fins noncommerciales les États parties veillent à ce que ces navires se conforment dans la mesure du raisonnable et du possible aux dispositions des articles 9 10 11 et 12 de la présente Convention, Article 14, Contrôle de lentrée sur le territoire du commerce et de la détention, Les États parties prennent des mesures pour empêcher lentrée sur leur territoire le commerce et la possession de patrimoine culturel subaquatique exporté illicitement etou récupéré lorsque cette récupération viole les dispositions de la présente Convention, Article 15, Nonutilisation des zones relevant de la juridiction des États parties, Les États parties prennent des mesures pour interdire lutilisation de leur territoire y compris leurs ports maritimes ainsi que les îles artificielles installations et structures relevant de leur juridiction exclusive ou placées sous leur contrôle exclusif à lappui dinterventions sur le patrimoine culturel subaquatique non conformes aux dispositions de la présente Convention, Article 16, Mesures concernant les nationaux et les navires, Les États parties prennent toutes les mesures opportunes pour sassurer que leurs nationaux et les navires battant leur pavillon sabstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique dune manière non conforme à la présente Convention, Article 17, Sanctions, 1 Chaque État partie impose des sanctions pour toute infraction aux mesures quil a prises aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention 2 Les sanctions applicables en matière dinfractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect de la présente Convention et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit et elles doivent priver les contrevenants des profits découlant de leurs activités illégales 3 Les États parties coopèrent pour assurer lapplication des sanctions infligées en vertu du présent article, Article 18, Saisie et disposition déléments du patrimoine culturel subaquatique, 1 Chaque État partie prend des mesures pour procéder à la saisie sur son territoire des éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés dune manière non conforme aux dispositions de la présente Convention 2 Tout État partie qui a procédé à la saisie déléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention les enregistre les protège et prend toutes les mesures raisonnables pour en assurer la stabilisation 3 Tout État partie qui a procédé à la saisie déléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention en donne notification au Directeur général et à tout autre État ayant un lien vérifiable en particulier un lien culturel historique ou archéologique avec le patrimoine culturel subaquatique concerné 4 LÉtat partie qui a procédé à la saisie déléments du patrimoine culturel subaquatique veille à ce quil en soit disposé dans lintérêt général en tenant compte des impératifs de préservation et de recherche de la nécessité de reconstituer les collections dispersées des besoins en matière daccès du public dexposition et déducation ainsi que des intérêts de tout État ayant un lien vérifiable en particulier un lien culturel historique ou archéologique avec le patrimoine culturel subaquatique concerné, Article 19, Collaboration et partage de linformation, 1 Les États parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance en vue dassurer la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique dans le cadre de la présente Convention notamment lorsque cela est possible en collaborant à lexploration la fouille la documentation la préservation létude et la mise en valeur de ce patrimoine 2 Dans la mesure où les objectifs de la présente Convention le permettent chaque État partie sengage à partager avec les autres États parties linformation dont il dispose sur le patrimoine culturel subaquatique en ce qui concerne notamment la découverte déléments de ce patrimoine leur localisation les éléments qui ont été fouillés ou récupérés en contravention de la présente Convention ou en violation dautres dispositions du droit international les méthodes et techniques scientifiques appropriées et lévolution du droit applicable à ce patrimoine 3 Linformation relative à la découverte ou à la localisation déléments du patrimoine culturel subaquatique qui est partagée entre les États parties ou entre lUNESCO et les États parties reste confidentielle et nest communiquée quaux services compétents des États parties dans la mesure où cela est conforme à leur législation nationale tant que sa divulgation peut présenter un danger ou un risque pour la préservation des éléments en question de ce patrimoine 4 Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes y compris lorsquil le peut en utilisant les bases de données internationales appropriées pour diffuser linformation dont il dispose sur les éléments du patrimoine culturel subaquatique fouillés ou récupérés en violation de la présente Convention ou par ailleurs du droit international, Article 20, Sensibilisation du public, Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes pour sensibiliser le public à la valeur et lintérêt du patrimoine culturel subaquatique et à limportance que revêt la protection prévue par la présente Convention, Article 21, Formation à larchéologie subaquatique, Les États parties coopèrent pour dispenser la formation à larchéologie subaquatique ainsi quaux techniques de préservation du patrimoine culturel subaquatique et pour procéder selon des conditions convenues à des transferts de technologie en ce qui concerne ce patrimoine, Article 22, Services compétents, 1 Pour veiller à ce que la présente Convention soit mise en œuvre correctement les États parties créent des services compétents ou renforcent sil y a lieu ceux qui existent en vue de procéder à létablissement la tenue et la mise à jour dun inventaire du patrimoine culturel subaquatique et dassurer efficacement la protection la préservation la mise en valeur et la gestion du patrimoine culturel subaquatique ainsi que les recherches et léducation requises 2 Les États parties communiquent au Directeur général le nom et ladresse des services compétents en matière de patrimoine culturel subaquatique, Article 23, Conférences des États parties, 1 Le Directeur général convoque une Conférence des États parties dans lannée qui suit lentrée en vigueur de la présente Convention puis une fois au moins tous les deux ans Le Directeur général convoque une Conférence extraordinaire des États parties si la majorité de ceuxci en fait la demande 2 La Conférence des États parties définit ses propres fonctions et responsabilités 3 La Conférence des États parties adopte son règlement intérieur 4 La Conférence des États parties peut établir un Conseil consultatif scientifique et technique composé dexperts dont la candidature est présentée par les États parties en tenant compte du principe dune répartition géographique équitable et de lobjectif souhaitable dun équilibre entre les sexes 5 Le Conseil consultatif scientifique et technique assiste en tant que de besoin la Conférence des États parties sur les questions de caractère scientifique ou technique concernant la mise en œuvre des Règles, Article 24, Secrétariat de la Convention, 1 Le Directeur général fournit le Secrétariat de la présente Convention 2 Les fonctions du Secrétariat comprennent notamment a lorganisation des Conférences des États parties visées à larticle 23 paragraphe 1 b laide nécessaire aux États parties pour mettre en œuvre les décisions des Conférences des États parties, Article 25, Règlement pacifique des différends, 1 Tout différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur linterprétation ou lapplication de la présente Convention fait lobjet de négociations menées de bonne foi ou dautres moyens de règlement pacifique de leur choix 2 Si ces négociations ne permettent pas de régler le différend dans un délai raisonnable celuici peut être soumis à la médiation de lUNESCO dun commun accord entre les États parties concernés 3 Si aucune médiation nest entreprise ou si la médiation ne permet pas daboutir à un règlement les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la Partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer sappliquent mutatis mutandis à tout différend entre États parties à la présente Convention à propos de linterprétation ou de lapplication de celleci que ces États soient ou non parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 4 Toute procédure choisie par un État partie à la présente Convention et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer au titre de larticle 287 de celleci sapplique au règlement des différends en vertu du présent article à moins que cet État partie lorsquil a ratifié accepté approuvé la présente Convention ou y a adhéré ou à nimporte quel moment par la suite nait choisi une autre procédure au titre de larticle 287 pour le règlement des différends résultant de la présente Convention 5 Lorsquil ratifie accepte approuve la présente Convention ou y adhère ou à nimporte quel moment par la suite un État partie à la présente Convention qui nest pas partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est libre de choisir par voie de déclaration écrite un ou plusieurs des moyens énoncés à larticle 287 paragraphe 1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour le règlement des différends en vertu du présent article Larticle 287 sapplique à cette déclaration ainsi quà tout différend auquel cet État est partie et qui nest pas visé par une déclaration en vigueur Aux fins de conciliation et darbitrage conformément aux Annexes V et VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer cet État est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres qui seront inscrits sur les listes mentionnées à lAnnexe V article 2 et à lAnnexe VII article 2 pour le règlement des différends résultant de la présente Convention, Article 26, Ratification acceptation approbation ou adhésion, 1 La présente Convention est soumise à la ratification à lacceptation ou à lapprobation des États membres de lUNESCO 2 La présente Convention est soumise à ladhésion a des États nonmembres de lUNESCO mais membres de lOrganisation des Nations Unies ou membres dune institution spécialisée du système des Nations Unies ou de lAgence internationale de lénergie atomique ainsi que des États parties au Statut de la Cour internationale de justice et de tout autre État invité à y adhérer par la Conférence générale de lUNESCO b des territoires qui jouissent dune complète autonomie interne reconnue comme telle par lOrganisation des Nations Unies mais qui nont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 XV de lAssemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières 3 Les instruments de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion sont déposés auprès du Directeur général, Article 27, Entrée en vigueur, La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument visé à larticle 26 mais uniquement à légard des vingt États ou territoires qui auront ainsi déposé leur instrument Elle entre en vigueur pour tout autre État ou territoire trois mois après la date de dépôt par celuici de son instrument, Article 28, Déclaration relative aux eaux continentales, Au moment où il ratifie accepte approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout moment par la suite tout État partie peut déclarer que les Règles sappliquent à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime, Article 29, Limite au champ dapplication géographique, Au moment où il ratifie accepte approuve la présente Convention ou y adhère un État ou territoire peut dans une déclaration auprès du dépositaire stipuler que la présente Convention nest pas applicable à certaines parties déterminées de son territoire de ses eaux intérieures de ses eaux archipélagiques ou de sa mer territoriale et il indique les raisons de cette déclaration dans celleci Autant que possible et dans les meilleurs délais lÉtat sefforce de réunir les conditions dans lesquelles la présente Convention sappliquera aux zones spécifiées dans sa déclaration dès lors que cela sera réalisé il retirera sa déclaration en totalité ou en partie, Article 30, Réserves, A lexception de larticle 29 aucune réserve ne peut être formulée à légard de la présente Convention, Article 31, Amendements, 1 Tout État partie peut par voie de communication écrite adressée au Directeur général proposer des amendements à la présente Convention Le Directeur général transmet cette communication à tous les États parties Si dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication la moitié au moins des État parties donne une réponse favorable à cette demande le Directeur général présente cette proposition à la prochaine Conférence des États parties pour discussion et éventuelle adoption 2 Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants 3 Les amendements à la présente Convention une fois adoptés sont soumis aux États parties pour ratification acceptation approbation ou adhésion 4 Pour les États parties qui les ont ratifiés acceptés approuvés ou y ont adhéré les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des État parties Par la suite pour chaque État ou territoire qui ratifie accepte approuve un amendement ou y adhère cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion 5 Un État ou un territoire qui devient partie à la présente Convention après lentrée en vigueur dun amendement conformément au paragraphe 4 du présent article est faute davoir exprimé une intention différente considéré comme étant a partie à la présente Convention ainsi amendée et b partie à la présente Convention non amendée à légard de tout État partie qui nest pas lié par cet amendement, Article 32, Dénonciation, 1 Un État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Directeur général 2 La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la notification à moins que celleci ne prévoie une date postérieure 3 La dénonciation naffecte en rien le devoir de tout État partie de sacquitter de toutes les obligations énoncées dans la présente Convention auxquelles il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celleci, Article 33, Les Règles, Les Règles annexées à la présente Convention font partie intégrante de celleci et sauf disposition contraire expresse une référence à la présente Convention renvoie aussi aux Règles, Article 34, Enregistrement auprès de lOrganisation des Nations Unies, Conformément à larticle 102 de la Charte des Nations Unies la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de lOrganisation des Nations Unies à la requête du Directeur général, Article 35, Textes faisant foi, La présente Convention est établie en anglais arabe chinois espagnol français et russe les six textes faisant également foi , Annexe, Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, I Principes généraux, Règle 1, Pour préserver le patrimoine culturel subaquatique la conservation in situ doit être considérée comme loption prioritaire En conséquence les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne sont autorisées que lorsquil y est procédé dune manière compatible avec la protection de ce patrimoine et peuvent être autorisées à cette condition lorsquelles contribuent de manière significative à la protection à la connaissance ou à la mise en valeur dudit patrimoine, Règle 2, Lexploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique à des fins de transaction ou de spéculation ou sa dispersion irrémédiable est foncièrement incompatible avec la protection et la bonne gestion de ce patrimoine Les éléments du patrimoine culturel subaquatique ne peuvent faire lobjet de transactions ni dopérations de vente dachat ou de troc en tant quarticles de nature commerciale La présente règle ne peut être interprétée comme empêchant a la fourniture de services archéologiques professionnels ou de services connexes nécessaires dont la nature et le but sont pleinement conformes à la présente Convention sous réserve de lautorisation des services compétents b le dépôt déléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés dans le cadre dun projet de recherche conduit en conformité avec la présente Convention pourvu que ce dépôt ne porte pas atteinte à lintérêt scientifique ou culturel ou à lintégrité des éléments récupérés ni nentraîne leur dispersion irrémédiable quil soit conforme aux dispositions des règles 33 et 34 et quil soit soumis à lautorisation des services compétents, Règle 3, Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne le perturbent pas plus quil nest nécessaire pour atteindre les objectifs du projet, Règle 4, Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique font appel à des techniques et à des prospections non destructrices de préférence à la récupération des objets Si des fouilles ou la récupération se révèlent nécessaires à des fins détude scientifique ou de protection définitive du patrimoine culturel subaquatique les méthodes et les techniques utilisées doivent être le moins destructrices possible et favoriser la préservation des vestiges, Règle 5, Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne perturbent pas inutilement les restes humains ni les lieux sacrés, Règle 6, Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont strictement réglementées afin que linformation culturelle historique et archéologique recueillie soit dûment enregistrée, Règle 7, Laccès du public au patrimoine culturel subaquatique in situ doit être favorisé sauf dans les cas où celuici serait incompatible avec la protection et la gestion du site, Règle 8, La coopération internationale en matière dintervention sur le patrimoine culturel subaquatique est encouragée en vue de favoriser les échanges fructueux darchéologues et de spécialistes dautres professions concernées et de mieux utiliser leurs compétences, II Descriptif du projet, Règle 9, Avant toute intervention un descriptif du projet est élaboré et soumis pour autorisation aux services compétents qui recueillent les avis scientifiques nécessaires, Règle 10, Le descriptif du projet comprend a un bilan des études préalables ou préliminaires b lénoncé et les objectifs du projet c les méthodes et les techniques à employer d le plan de financement e le calendrier prévu dexécution du projet f la composition de léquipe en charge du projet avec indication des qualifications fonctions et expérience de chacun de ses membres g le programme des analyses et autres travaux à entreprendre après les activités de chantier h un programme de conservation du matériel archéologique et du site à mener en étroite coopération avec les services compétents i une politique de gestion et dentretien du site pour toute la durée du projet j un programme de documentation k un plan de sécurité m une politique de lenvironnement n les modalités de collaboration avec des musées et dautres institutions scientifiques en particulier o le plan détablissement des rapports p les modalités de dépôt des archives de fouille y compris les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et q un programme de publication, Règle 11, Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont conduites conformément au descriptif du projet approuvé par les services compétents, Règle 12, Dans les cas de découverte imprévue ou de changement de circonstances le descriptif du projet est réexaminé et modifié avec lapprobation des services compétents, Règle 13, Dans les cas durgence ou de découverte fortuite des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique y compris des mesures conservatoires ou des activités de brève durée en particulier de stabilisation du site peuvent être autorisées même en labsence de descriptif de projet afin de préserver le patrimoine culturel subaquatique, III Etudes préalables, Règle 14, Les études préalables visées à la règle 10 a comprennent une évaluation de lintérêt du patrimoine culturel subaquatique et de son environnement naturel et du risque quils courent dêtre endommagés par le projet prévu ainsi que de la possibilité de recueillir des données répondant aux objectifs du projet, Règle 15, Lévaluation comprend également des études de base portant sur les observations historiques et archéologiques disponibles les caractéristiques archéologiques et environnementales du site et les conséquences de toute intrusion éventuelle quant à la stabilité à long terme du patrimoine culturel subaquatique concerné par les interventions, IV Objectifs méthodes et techniques du projet, Règle 16, Les méthodes utilisées sont adaptées aux objectifs du projet et les techniques employées sont aussi peu perturbatrices que possible, V Financement, Règle 17, Sauf dans les cas où il y a urgence à protéger le patrimoine culturel subaquatique une base de financement adéquate est assurée avant le début de toute intervention à un niveau suffisant pour mener à bien toutes les étapes prévues dans le descriptif du projet y compris la préservation la documentation et la conservation du matériel archéologique récupéré ainsi que lélaboration et la diffusion des rapports, Règle 18, Le descriptif du projet établit que celuici pourra être dûment financé jusquà son achèvement par lobtention dune garantie par exemple, Règle 19, Le descriptif du projet comprend un plan durgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui sy rapporte au cas où le financement prévu serait interrompu, VI Durée du projet Calendrier, Règle 20, Avant toute intervention un calendrier approprié est établi afin de garantir lachèvement de toutes les étapes du projet y compris la préservation la documentation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés ainsi que lélaboration et la diffusion des rapports, Règle 21, Le descriptif du projet comprend un plan durgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui sy rapporte au cas où le projet serait interrompu ou écourté, VII Compétences et qualifications, Règle 22, Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne peuvent être menées que sous la direction et le contrôle et avec la présence régulière dun spécialiste qualifié de larchéologie subaquatique ayant une compétence scientifique adaptée à la nature du projet, Règle 23, Tous les membres de léquipe en charge du projet possèdent des qualifications et une compétence reconnues en rapport avec leur mission, VIII Préservation et gestion du site, Règle 24, Le programme de préservation prévoit le traitement des vestiges archéologiques pendant les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique pendant leur transport et à long terme La préservation se fait selon les normes professionnelles en vigueur, Règle 25, Le programme de gestion du site prévoit la protection et la gestion in situ du patrimoine culturel subaquatique en cours de chantier et à son terme Le programme comprend linformation du public la mise en œuvre de moyens raisonnables pour la stabilisation du site la surveillance et la protection contre les intrusions, IX Documentation, Règle 26, Le programme de documentation comporte la documentation détaillée des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique y compris un rapport dactivité répondant aux normes professionnelles de documentation archéologique en vigueur, Règle 27, La documentation comprend au minimum un inventaire détaillé du site y compris lindication de la provenance des éléments du patrimoine culturel subaquatique déplacés ou récupérés au cours des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique les carnets de chantier les plans les dessins les coupes ainsi que les photographies ou tout document sur dautres supports, X Sécurité, Règle 28, Un plan de sécurité adéquat est établi en vue de garantir la sécurité et la santé des membres de léquipe en charge du projet et des tiers Ce plan est conforme aux prescriptions légales et professionnelles en vigueur, XI Environnement, Règle 29, Une politique de lenvironnement adéquate est élaborée afin dempêcher toute atteinte indue aux fonds marins et à la vie marine, XII Rapports, Règle 30, Des rapports intérimaires et un rapport final sont présentés conformément au calendrier figurant dans le descriptif du projet et déposés dans les dépôts darchives publiques appropriés, Règle 31, Chaque rapport comprend a un exposé des objectifs b un exposé des méthodes et techniques employées c un exposé des résultats obtenus d la documentation graphique et photographique essentielle se rapportant à toutes les phases de lintervention e des recommandations concernant la préservation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés ainsi que celles du site et f des recommandations relatives à des activités futures, XIII Conservation des archives du projet, Règle 32, Les modalités de conservation des archives du projet sont arrêtées avant le début de toute intervention et figurent dans le descriptif du projet, Règle 33, Les archives du projet comprenant les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et une copie de toute la documentation pertinente sont autant que possible gardées intactes et complètes sous forme de collection de manière à permettre aux spécialistes et au public dy avoir accès et de manière à assurer la conservation de ces archives Ceci est réalisé le plus rapidement possible et au plus tard dans les dix ans suivant le terme du projet dans la mesure où cela est compatible avec la conservation du patrimoine culturel subaquatique, Règle 34, Les archives du projet sont gérées conformément aux normes professionnelles internationales et sous réserve de laval des services compétents, XIV Diffusion, Règle 35, Le projet prévoit dans la mesure du possible des actions déducation et la vulgarisation des résultats du projet à lintention du grand public, Règle 36, Pour chaque projet un rapport final de synthèse est a rendu public dès que possible compte tenu de la complexité du projet et de la nature confidentielle ou sensible de linformation et b déposé auprès des archives publiques appropriées