Affaires juridiques
Deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
Les Parties Conscientes de la nécessité daméliorer la protection des biens culturels en cas de conflit armé et détablir un système renforcé de protection en faveur de biens culturels spécialement désignés Réaffirmant limportance des dispositions de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé adoptée à La Haye le 14 mai 1954 et soulignant la nécessité de les compléter par des mesures qui renforcent leur mise en oeuvre Désireuses doffrir aux Hautes Parties Contractantes à la Convention un moyen de participer plus étroitement à la protection des biens culturels en cas de conflit armé en mettant en place des procédures adéquates Considérant que les règles régissant la protection des biens culturels en cas de conflit armé devraient refléter les développements du droit international Affirmant, , que les règles de droit international coutumier continueront à régir les questions qui ne sont pas réglées par le présent Protocole Sont convenues de ce qui suit , CHAPTER 1 INTRODUCTION , Article 1 Définitions , Aux fins du présent Protocole on entend par a Partie un Etat Partie au présent Protocole b biens culturels les biens culturels tels que définis à larticle premier de la Convention c Convention la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé adoptée à La Haye le 14 mai 1954 d Haute Partie contractante un Etat Partie à la Convention e protection renforcée le système de protection renforcée établi par les articles 10 et 11 f objectif militaire un objet qui par sa nature son emplacement sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à laction militaire et dont la destruction totale ou partielle la capture ou la neutralisation offre en loccurrence un avantage militaire précis g illicite effectué sous la contrainte ou autrement en violation des règles applicables de la législation interne du territoire occupé ou du droit international h Liste la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée établie conformément à larticle 27 paragraphe 1 alinéa b i Directeur général le Directeur général de lUNESCO j UNESCO lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture k premier Protocole le Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé adopté à La Haye le 14 mai 1954 , Article 2 Relation avec la Convention, Le présent Protocole complète la Convention pour ce qui concerne les relations entre les Parties , Article 3 Champ dapplication, 1 Outre les dispositions qui sappliquent en temps de paix le présent Protocole est appliqué dans les situations visées à larticle 18 paragraphes 1 et 2 de la Convention et à larticle 22 paragraphe 1 2 Si lune des parties à un conflit armé nest pas liée par le présent Protocole les Parties au présent Protocole resteront liées par celuici dans leurs rapports réciproques Elles seront liées en outre par le présent Protocole dans leurs relations avec un Etat partie qui nest pas lié par le Protocole sil en accepte les dispositions et aussi longtemps quil les applique, Article 4 Relations entre le chapitre 3 et dautres dispositions de la Convention et du présent Protocole, Lapplication des dispositions du chapitre 3 du présent Protocole ne porte pas atteinte à a lapplication des dispositions du chapitre I de la Convention et du chapitre 2 du présent Protocole b lapplication des dispositions du chapitre II de la Convention aussi bien entre les Parties au présent Protocole quentre une Partie et un Etat qui accepte et applique le présent Protocole conformément à larticle 3 paragraphe 2 étant entendu que si un bien culturel est placé à la fois sous la protection spéciale et sous la protection renforcée seules sappliqueront les dispositions relatives à la protection renforcée, CHAPTER 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROTECTION, Article 5 Sauvegarde des biens culturels, Les mesures préparatoires prises en temps de paix pour la sauvegarde des biens culturels contre les effets prévisibles dun conflit armé conformément à larticle 3 de la Convention comprennent le cas échéant la préparation dinventaires la planification de mesures durgence pour assurer la protection des biens contre les risques dincendie ou décroulement des bâtiments la préparation de lenlèvement des biens culturels meubles ou la fourniture dune protection in situ adéquate desdits biens et la désignation dautorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels, Article 6 Respect des biens culturels , Dans le but de garantir le respect des biens culturels conformément à larticle 4 de la Convention a une dérogation sur le fondement dune nécessité militaire impérative au sens du paragraphe 2 de larticle 4 de la Convention ne peut être invoquée pour diriger un acte dhostilité contre un bien culturel que lorsque et aussi longtemps que i ce bien culturel par sa fonction a été transformé en objectif militaire et ii il nexiste pas dautre solution pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalant à celui qui est offert par le fait de diriger un acte dhostilité contre cet objectif b une dérogation sur le fondement dune nécessité militaire impérative au sens du paragraphe 2 de larticle 4 de la Convention ne peut être invoquée pour utiliser des biens culturels à des fins qui sont susceptibles de les exposer à la destruction ou à la détérioration que lorsque et aussi longtemps quaucun choix nest possible entre une telle utilisation des biens culturels et une autre méthode pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent c la décision dinvoquer une nécessité militaire impérative nest prise que par le chef dune formation égale ou supérieure en importance à un bataillon ou par une formation de taille plus petite lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder autrement d en cas dattaque fondée sur une décision prise conformément à lalinéa a un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces lorsque les circonstances le permettent, Article 7 Précautions dans l attaque, Sans préjudice des autres précautions prescrites par le droit international humanitaire dans la conduite des opérations militaires chaque Partie au conflit doit a faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont pas des biens culturels protégés par larticle 4 de la Convention b prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes dattaque en vue déviter et en tout cas de réduire au minimum les dommages qui pourraient être causés incidemment aux biens culturels protégés en vertu de larticle 4 de la Convention c sabstenir de décider de lancer une attaque dont on peut attendre quelle cause incidemment aux biens culturels protégés par larticle 4 de la Convention des dommages qui seraient excessifs par rapport à lavantage militaire concret et direct attendu et d annuler ou interrompre une attaque lorsquil apparaît que i lobjectif est un bien culturel protégé en vertu de larticle 4 de la Convention ii lon peut attendre quelle cause incidemment aux biens culturels protégés en vertu de larticle 4 de la Convention des dommages qui seraient excessifs par rapport à lavantage militaire concret et direct attendu, Article 8 Précautions contre les effets des hostilités, Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible les Parties au conflit doivent a éloigner les biens culturels meubles du voisinage des objectifs militaires ou fournir une protection in situ adéquate b éviter de placer des objectifs militaires à proximité de biens culturels, Article 9 Protection des biens culturels en territoire occupé, 1 Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la Convention toute Partie occupant totalement ou partiellement le territoire dune autre Partie interdit et empêche en ce qui concerne le territoire occupé a toute exportation autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels b toute fouille archéologique à moins quelle ne soit absolument indispensable aux fins de sauvegarde denregistrement ou de conservation de biens culturels c toute transformation ou changement dutilisation de biens culturels visant à dissimuler ou à détruire des éléments de témoignage de caractère culturel historique ou scientifique 2 Toute fouille archéologique ou transformation ou changement dutilisation de biens culturels dun territoire occupé doit seffectuer à moins que les circonstances ne le permettent pas en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes dudit territoire, CHAPTER 3 PROTECTION RENFORCÉE, Article 10 Protection renforcée, Un bien culturel peut être placé sous protection renforcée sil satisfait aux trois conditions suivantes a il sagit dun patrimoine culturel qui revêt la plus haute importance pour lhumanité b il est protégé par des mesures internes juridiques et administratives adéquates qui reconnaissent sa valeur culturelle et historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau de protection c il nest pas utilisé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires et la Partie sous le contrôle de laquelle il se trouve a confirmé dans une déclaration quil ne sera pas ainsi utilisé, Article 11 Octroi de la protection renforcée , 1 Chaque Partie devrait soumettre au Comité une liste des biens culturels pour lesquels elle a lintention de demander loctroi de la protection renforcée 2 La Partie qui a la juridiction ou le contrôle sur un bien culturel peut demander linscription de ce bien sur la Liste qui sera établie en vertu de larticle 27 paragraphe 1 alinéa b Cette demande comporte toutes les informations nécessaires relatives aux critères mentionnés à larticle 10 Le Comité peut inviter une Partie à demander linscription de ce bien culturel sur la Liste 3 Dautres Parties le Comité international du Bouclier bleu et dautres organisations non gouvernementales ayant une expertise appropriée peuvent recommander un bien culturel particulier au Comité Dans de tels cas le Comité peut décider dinviter une Partie à demander linscription de ce bien culturel sur la Liste 4 Ni la demande dinscription dun bien culturel se trouvant sur un territoire sous une souveraineté ou une juridiction revendiqué par plus dun Etat ni linscription dun tel bien ne portent en aucune manière préjudice aux droits des parties au différend 5 Lorsque le Comité a reçu une demande dinscription sur la Liste il en informe toutes les Parties Les Parties peuvent soumettre au Comité dans un délai de soixante jours leurs représentations relatives à une telle demande Ces représentations seront fondées seulement sur les critères mentionnés à larticle 10 Elles doivent être spécifiques et porter sur les faits Le Comité examine ces représentations en fournissant à la Partie qui demande linscription loccasion de répondre avant de prendre sa décision Lorsque de telles représentations ont été soumises au Comité la décision quant à linscription sur la Liste est prise nonobstant larticle 26 à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Comité présents et votants 6 En statuant sur une demande le Comité devrait demander lavis dorganisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que dexperts individuels 7 La décision doctroyer ou de refuser la protection renforcée peut seulement être fondée sur les critères mentionnés à larticle 10 8 Dans des cas exceptionnels lorsque le Comité est arrivé à la conclusion que la Partie qui demande linscription dun bien culturel sur la Liste ne peut pas satisfaire au critère de larticle 10 alinéa b il peut décider doctroyer la protection renforcée pour autant que la Partie requérante soumette une demande dassistance internationale en vertu de larticle 32 9 Dès le commencement des hostilités une Partie au conflit peut demander en raison dune situation durgence la protection renforcée de biens culturels placés sous sa juridiction ou son contrôle en soumettant sa demande au Comité Le Comité transmet cette demande immédiatement à toutes les Parties au conflit Dans ce cas le Comité examine durgence les représentations des Parties concernées La décision doctroyer la protection renforcée à titre provisoire sera prise le plus rapidement possible et nonobstant les dispositions de larticle 26 à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Comité présents et votants Le Comité peut octroyer la protection renforcée à titre provisoire en attendant lissue de la procédure normale doctroi de cette protection à condition que les critères retenus dans les alinéas a et c de larticle 10 soient satisfaits 10 La protection renforcée est octroyée par le Comité à un bien culturel à partir du moment de son inscription sur la Liste 11 Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes les Parties toute décision du Comité dinscrire un bien culturel sur la Liste, Article 12 Immunité des biens culturels sous protection renforcée, Les Parties à un conflit assurent limmunité des biens culturels placés sous protection renforcée en sabstenant den faire lobjet dattaque ou dutiliser ces biens ou leurs abords immédiats à lappui dune action militaire , Article 13 Perte de la protection renforcée , 1 Un bien culturel sous protection renforcée ne perd cette protection que a si cette protection est suspendue ou annulée conformément à larticle 14 ou b si et aussi longtemps que le bien par son utilisation est devenu un objectif militaire 2 Dans les circonstances visées au paragraphe 1 alinéa b un tel bien ne peut être lobjet dune attaque que si a cette attaque est le seul moyen pratiquement possible de mettre fin à lutilisation de ce bien envisagée au paragraphe 1 alinéa b b toutes les précautions pratiquement possibles ont été prises quant au choix des moyens et des méthodes dattaque en vue de mettre un terme à cette utilisation et déviter ou en tout cas de réduire au minimum les dommages causés à ce bien culturel c à moins que les circonstances ne le permettent pas en raison des exigences de la légitime défense immédiate i lordre dattaquer est donné au niveau le plus élevé du commandement opérationnel ii un avertissement a été donné aux forces adverses par des moyens efficaces leur enjoignant de mettre fin à lutilisation visée au paragraphe 1 alinéa b et iii un délai raisonnable est accordé aux forces adverses pour redresser la situation, Article 14 , Suspension et annulation de la protection renforcée, 1 Lorsquun bien culturel ne satisfait plus à lun des critères énoncés à larticle 10 du présent Protocole le Comité peut suspendre ou annuler la protection renforcée dudit bien culturel en le retirant de la Liste 2 En cas de violations graves de larticle 12 du fait de lutilisation à lappui dune action militaire dun bien culturel sous protection renforcée le Comité peut suspendre la protection renforcée dudit bien Quand ces violations sont continues le Comité peut exceptionnellement annuler la protection dudit bien en le retirant de la Liste 3 Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes les Parties au présent Protocole toute décision du Comité de suspendre ou dannuler la protection renforcée dun bien culturel 4 Avant de prendre une telle décision le Comité offre aux Parties loccasion de faire connaître leurs vues, CHAPTER 4 RESPONSABILITÉ PÉNALE ET COMPÉTENCE, Article 15 Violations graves du présent Protocole, 1 Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui intentionnellement et en violation de la Convention ou du présent Protocole accomplit lun des actes ciaprès a faire dun bien culturel sous protection renforcée lobjet dune attaque b utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à lappui dune action militaire c détruire ou sapproprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le présent Protocole d faire dun bien culturel protégé par la Convention et le présent Protocole lobjet dune attaque e le vol le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention ou les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention 2 Chaque Partie adopte les mesures qui pourraient être nécessaires pour incriminer dans son droit interne les infractions visées au présent article et réprimer de telles infractions par des peines appropriées Ce faisant les Parties se conforment aux principes généraux du droit et au droit international notamment aux règles qui étendent la responsabilité pénale individuelle à des personnes autres que les auteurs directs de lacte, Article 16 Compétence , 1 Sans préjudice du paragraphe 2 chaque Partie adopte les mesures législatives nécessaires pour établir sa compétence à légard des infractions visées à larticle 15 dans les cas suivants a lorsquune telle infraction a été commise sur le territoire de cet Etat b lorsque lauteur présumé est un ressortissant de cet Etat c sagissant des infractions visées aux alinéas a à c du paragraphe premier de larticle 15 lorsque lauteur présumé est présent sur le territoire de cet Etat 2 En ce qui concerne lexercice de la compétence et sans préjudice de larticle 28 de la Convention a le présent Protocole ne préjuge ni de lengagement de la responsabilité pénale individuelle ni de lexercice de la compétence en vertu du droit interne et international applicable ni naffecte lexercice de la compétence en vertu du droit international coutumier b à lexception du cas où un Etat qui nest pas Partie au présent Protocole pourrait en accepter et en appliquer les dispositions conformément au paragraphe 2 de larticle 3 les membres des forces armées et les ressortissants dun Etat qui nest pas Partie au présent Protocole hormis ceux de ses ressortissants qui servent dans les forces armées dun Etat qui est Partie au présent Protocole nencourent pas de responsabilité pénale individuelle en vertu du présent Protocole lequel ne fait nullement obligation détablir sa compétence à légard de ces personnes ni de les extrader, Article 17 Poursuites , 1 La Partie sur le territoire de laquelle est constatée la présence de lauteur présumé dune infraction énoncée aux alinéas a à c du paragraphe premier de larticle 15 si elle ne lextrade pas saisit sans exception aucune et sans délai excessif les autorités compétentes aux fins de poursuites selon une procédure conforme à son droit interne ou le cas échéant aux règles pertinentes du droit international 2 Sans préjudice le cas échéant des règles pertinentes du droit international toute personne à légard de laquelle une procédure est engagée en vertu de la Convention ou du présent Protocole bénéficie de la garantie dun traitement et dun procès équitables à toutes les phases de la procédure conformément au droit interne et au droit international et en aucun cas ne bénéficie de garanties moins favorables que celles qui lui sont reconnues par le droit international, Article 18 Extradition , 1 Les infractions prévues aux alinéas a à c du paragraphe premier de larticle 15 sont réputées incluses comme infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité dextradition conclu entre Parties avant lentrée en vigueur du présent Protocole Les Parties sengagent à inclure de telles infractions dans tout traité dextradition qui pourrait ultérieurement être conclu entre elles 2 Lorsquune Partie qui subordonne lextradition à lexistence dun traité est saisie dune demande dextradition par une autre Partie avec laquelle elle nest pas liée par un traité dextradition la Partie requise a la latitude de considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de lextradition en ce qui concerne les infractions prévues aux alinéas a à c du paragraphe premier de larticle 15 3 Les Parties qui ne subordonnent pas lextradition à lexistence dun traité reconnaissent les infractions prévues aux alinéas a à c du paragraphe premier de larticle 15 comme cas dextradition entre elles dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise 4 Si nécessaire les infractions prévues aux alinéas a à c du paragraphe premier de larticle 15 sont considérées aux fins dextradition entre Parties comme ayant été commises tant sur le lieu de leur survenance que sur le territoire des Parties ayant établi leur compétence conformément au paragraphe premier de larticle 16 , Article 19 Entraide judiciaire , 1 Les Parties saccordent lentraide judiciaire la plus large possible pour les investigations ou les procédures pénales ou dextradition relatives aux infractions visées à larticle 15 y compris lentraide en vue de lobtention déléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure 2 Les Parties sacquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe premier en conformité avec tous traités ou accords dentraide judiciaire qui peuvent exister entre elles En labsence de tels traités ou accords les Parties saccordent cette entraide conformément à leur droit interne, Article 20 Motifs de refus , 1 Pour les besoins respectifs de lextradition et de lentraide judiciaire les infractions visées dune part aux alinéas a à c du paragraphe premier de larticle 15 et dautre part à larticle 15 ne doivent être considérées ni comme des infractions politiques ni comme des infractions connexes à des infractions politiques ni comme des infractions inspirées par des mobiles politiques En conséquence une demande dextradition ou dentraide judiciaire fondée sur de telles infractions ne peut être refusée pour la seule raison quelle concerne une infraction politique une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques 2 Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme impliquant une obligation dextradition ou dentraide judiciaire si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande dextradition pour les infractions visées aux alinéas a à c du premier paragraphe de larticle 15 ou la demande dentraide concernant les infractions visées à larticle 15 a été présentée aux fins de poursuivre ou de sanctionner une personne pour des raisons de race de religion de nationalité dorigine ethnique ou dopinions politiques ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour lune quelconque de ces considérations, Article 21 Mesures concernant les autres violations, Sans préjudice de larticle 28 de la Convention chaque Partie adopte les mesures législatives administratives ou disciplinaires qui pourraient être nécessaires pour faire cesser les actes suivants dès lors quils sont accomplis intentionnellement a toute utilisation de biens culturels en violation de la Convention ou du présent Protocole b toute exportation autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels depuis un territoire occupé en violation de la Convention ou du présent Protocole, CHAPTER 5 PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARMÉ NE PRÉSENTANT PAS UN CARACTÈRE INTERNATIONAL , Article 22 Conflits armés de caractère non international, 1 Le présent Protocole est applicable en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de lune des Parties 2 Le présent Protocole ne sapplique pas aux situations de tensions internes de troubles intérieurs comme les émeutes les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues 3 Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté dun Etat ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir lordre public dans lEtat ou de défendre lunité nationale et lintégrité territoriale de lEtat par tous les moyens légitimes 4 Aucune disposition du présent Protocole ne porte atteinte à la priorité de juridiction dune Partie sur le territoire de laquelle se produit un conflit armé ne présentant pas un caractère international en ce qui concerne les violations visées à larticle 15 5 Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification dune intervention directe ou indirecte pour quelque raison que ce soit dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Partie sur le territoire de laquelle ce conflit se produit 6 Lapplication du présent Protocole à la situation mentionnée au paragraphe 1 naura pas deffet sur le statut juridique des parties au conflit 7 LUNESCO peut offrir ses services aux parties au conflit, CHAPTER 6 QUESTIONS INSTITUTIONNELLES , Article 23 Réunion des Parties, 1 La Réunion des Parties est convoquée en même temps que la Conférence générale de lUNESCO et en coordination avec la Réunion des Hautes Parties contractantes si celleci a été convoquée par le Directeur général de lUNESCO 2 La Réunion des Parties adopte son règlement intérieur 3 La Réunion des Parties a les attributions suivantes a élire les membres du Comité conformément au paragraphe 1 de larticle 24 b approuver les Principes directeurs élaborés par le Comité conformément à lalinéa a du paragraphe 1 de larticle 27 c fournir des orientations concernant lutilisation du Fonds par le Comité et en assurer la supervision d examiner le rapport soumis par le Comité conformément à lalinéa d du paragraphe 1 de larticle 27 e examiner tout problème lié à lapplication du présent protocole et formuler des recommandations selon le cas 4 Le Directeur général convoque une Réunion extraordinaire des Parties si un cinquième au moins de cellesci le demande, Article 24 Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 1 Il est institué un Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé Le Comité est composé de douze Parties qui sont élues par la Réunion des Parties 2 Le Comité se réunit une fois par an en session ordinaire et chaque fois quil le juge nécessaire en session extraordinaire 3 En déterminant la composition du Comité les Parties veillent à assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde 4 Les Parties membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les domaines du patrimoine culturel de la défense ou du droit international et sefforcent en concertation de veiller à ce que le Comité dans son ensemble réunisse les compétences adéquates dans tous ces domaines, Article 25 Mandat, 1 Les Parties sont élues membres du Comité pour une durée de quatre ans et ne sont immédiatement rééligibles quune fois 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 le mandat de la moitié des membres choisis lors de la première élection se termine à la fin de la première session ordinaire de la Réunion des Parties qui suit celle au cours de laquelle ils ont été élus Ces membres sont tirés au sort par le Président de ladite Réunion après la première élection, Article 26 Règlement intérieur, 1 Le Comité adopte son règlement intérieur 2 Le quorum est constitué par la majorité des membres Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres votants 3 Les membres ne participent pas au vote sur toute décision concernant des biens culturels affectés par un conflit armé auquel ils sont parties, Article 27 Attributions , 1 Le Comité a les attributions ciaprès a élaborer des Principes directeurs pour lapplication du présent Protocole b accorder suspendre ou retirer la protection renforcée à des biens culturels et établir tenir à jour et assurer la promotion de la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée c suivre et superviser lapplication du présent Protocole et favoriser lidentification des biens culturels sous protection renforcée d examiner les rapports des Parties et formuler des observations à leur sujet obtenir des précisions autant que de besoin et établir son propre rapport sur lapplication du présent Protocole à lintention de la Réunion des Parties e recevoir et examiner les demandes dassistance internationale au titre de larticle 32 f décider de lutilisation du Fonds g exercer toute autre attribution qui pourrait lui être conférée par la Réunion des Parties 2 Le Comité exercera ses fonctions en coopération avec le Directeur général 3 Le Comité coopère avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales et nationales dont les objectifs sont similaires à ceux de la Convention de son premier Protocole et du présent Protocole Pour laider dans lexercice de ses fonctions le Comité peut inviter à participer à ses réunions à titre consultatif des organisations professionnelles éminentes telles que celles qui ont des relations formelles avec lUNESCO notamment le Comité international du Bouclier bleu CIBB et ses organes constitutifs Des représentants du Centre international détudes pour la conservation et la restauration des biens culturels Centre de Rome ICCROM et du Comité international de la CroixRouge CICR peuvent aussi être invités à participer à ces réunions à titre consultatif, Article 28 Secrétariat , Le Comité est assisté par le Secrétariat de lUNESCO qui établit sa documentation lordre du jour de ses réunions et assure lexécution de ses décisions, Article 29 Le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, 1 Il est créé un Fonds aux fins suivantes a accorder une assistance financière ou autre pour soutenir les mesures préparatoires ou dautres à prendre en temps de paix conformément aux articles 5 10 alinéa b et 30 notamment et b accorder une assistance financière ou autre pour soutenir des mesures durgence des mesures provisoires ou toute autre mesure de protection des biens culturels en période de conflit armé ou de rétablissement suivant immédiatement la fin des hostilités conformément à lalinéa a de larticle 8 notamment 2 Le Fonds est constitué en fonds de dépôt conformément aux dispositions du règlement financier de lUNESCO 3 Les dépenses du Fonds sont engagées exclusivement aux fins arrêtées par le Comité conformément aux orientations définies à larticle 23 paragraphe 3 alinéa c Le Comité peut accepter des contributions spécifiquement affectées à un programme ou projet particulier dont la mise en oeuvre a été décidée par le Comité 4 Les ressources du Fonds sont constituées par a les contributions volontaires des Parties b les contributions dons ou legs émanant i dautres Etats ii de lUNESCO ou des autres organisations du système des Nations Unies iii des autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales et iv des organismes publics ou privés ou des personnes privées c tous intérêts dus sur les ressources du Fonds d le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds et e toutes autres ressources autorisées par les orientations applicables au Fonds, CHAPTER 7 DIFFUSION DE LINFORMATION ET ASSISTANCE INTERNATIONALE, Article 30 Diffusion , 1 Les Parties sefforcent par des moyens appropriés en particulier par des programmes déducation et dinformation de faire mieux apprécier et respecter les biens culturels par lensemble de leur population 2 Les Parties diffusent le présent Protocole aussi largement que possible en temps de paix comme en temps de conflit armé 3 Les autorités militaires ou civiles qui en période de conflit armé assument des responsabilités touchant à lapplication du présent Protocole doivent en connaître parfaitement le texte A cette fin les Parties selon le cas a incorporent dans leurs règlements militaires des orientations et des consignes sur la protection des biens culturels b élaborent et mettent en oeuvre en coopération avec lUNESCO et les organisations gouvernementales et non gouvernementales compétentes des programmes dinstruction et déducation en temps de paix c se communiquent mutuellement par lintermédiaire du Directeur général des informations concernant les lois les dispositions administratives et les mesures prises pour donner effet aux alinéas a et b d se communiquent le plus rapidement possible par lintermédiaire du Directeur général les lois et les dispositions administratives quelles viennent à adopter pour assurer lapplication du présent Protocole, Article 31 Coopération internationale , Dans les cas de violations graves du présent Protocole les Parties sengagent à agir tant conjointement par lintermédiaire du Comité que séparément en coopération avec lUNESCO et lOrganisation des Nations Unies et en conformité avec la Charte des Nations Unies , Article 32 Assistance internationale , 1 Une Partie peut demander au Comité une assistance internationale en faveur de biens culturels sous protection renforcée ainsi quune assistance pour lélaboration la mise au point ou lapplication des lois dispositions administratives et mesures visées à larticle 10 2 Une partie au conflit qui nest pas Partie au présent Protocole mais qui accepte et applique ses dispositions comme prévu au paragraphe 2 de larticle 3 peut demander au Comité une assistance internationale appropriée 3 Le Comité adopte des dispositions régissant la présentation des demandes dassistance internationale et définit les formes que peut prendre cette assistance 4 Les Parties sont encouragées à fournir toutes formes dassistance technique par lintermédiaire du Comité aux Parties ou parties au conflit qui en font la demande, Article 33 Concours de lUNESCO , 1 Une Partie peut faire appel au concours technique de lUNESCO en vue de lorganisation de la protection de ses biens culturels notamment en ce qui concerne les mesures préparatoires à prendre pour assurer la sauvegarde des biens culturels les mesures de prévention et dorganisation concernant les situations durgence et létablissement dinventaires nationaux des biens culturels ou à propos de tout autre problème dérivant de lapplication du présent Protocole LUNESCO accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités 2 Les Parties sont encouragées à fournir une assistance technique tant bilatérale que multilatérale 3 LUNESCO est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions aux Parties dans ces domaines, CHAPTER 8 EXÉCUTION DU PROTOCOLE, Article 34 Puissances protectrices , Le présent Protocole est appliqué avec le concours des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit, Article 35 Procédure de conciliation , 1 Les Puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent utile dans lintérêt des biens culturels notamment sil y a désaccord entre les Parties au conflit sur lapplication ou linterprétation des dispositions du présent Protocole 2 A cet effet chacune des Puissances protectrices peut sur linvitation dune Partie du Directeur général ou spontanément proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et en particulier des autorités chargées de la protection des biens culturels éventuellement sur le territoire dun Etat non partie au conflit Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de réunion qui leur sont faites Les Puissances protectrices proposent à lagrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à un Etat non partie au conflit ou présentée par le Directeur général qui est appelée à participer à cette réunion en qualité de président, Article 36 Conciliation en labsence de Puissances protectrices, 1 Dans le cas dun conflit où il na pas été désigné de Puissances protectrices le Directeur général peut prêter ses bons offices ou intervenir dans toute autre forme de conciliation ou de médiation aux fins de règlement du différend 2 Sur linvitation dune Partie ou du Directeur général le Président du Comité peut proposer aux parties au conflit une réunion de leurs représentants et en particulier des autorités chargées de la protection des biens culturels éventuellement sur le territoire dun Etat non partie au conflit, Article 37 Traductions et rapports , 1 Les Parties traduisent le présent Protocole dans les langues officielles de leurs pays et communiquent ces traductions officielles au Directeur général 2 Les Parties soumettent au Comité tous les quatre ans un rapport sur la mise en oeuvre du présent Protocole, Article 38 Responsabilité des Etats, Aucune disposition du présent Protocole relative à la responsabilité pénale des individus naffecte la responsabilité des Etats en droit international notamment lobligation de réparation, CHAPTER 9 DISPOSITIONS FINALES, Article 39 Langues , Le présent Protocole est établi en anglais en arabe en chinois en espagnol en français et en russe les six textes faisant également foi, Article 40 Signature , Le présent Protocole portera la date du 26 mars 1999 Il sera ouvert à la signature des Hautes Parties contractantes à La Haye du 17 mai au 31 décembre 1999, Article 41 Ratification acceptation ou approbation , 1 Le présent Protocole sera soumis à ratification acceptation ou approbation par les Hautes Parties contractantes qui en sont signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives 2 Les instruments de ratification dacceptation ou dapprobation seront déposés auprès du Directeur général, Article 42 Adhésion , 1 Le présent Protocole sera ouvert à ladhésion des autres Hautes Parties contractantes à dater du 1er janvier 2000 2 Ladhésion se fera par le dépôt dun instrument dadhésion auprès du Directeur général, Article 43 Entrée en vigueur , 1 Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après que vingt instruments de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion auront été déposés 2 Ultérieurement il entrera en vigueur pour chaque Partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion, Article 44 Entrée en vigueur dans les situations de conflit armé , Les situations prévues aux articles 18 et 19 de la Convention donneront effet immédiat aux ratifications aux acceptations ou aux approbations du présent Protocole ou aux adhésions à ce dernier déposées par les parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de loccupation Dans ces cas le Directeur général fera par la voie la plus rapide les communications prévues à larticle 46 , Article 45 Dénonciation , 1 Chacune des Parties aura la faculté de dénoncer le présent Protocole 2 La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général 3 La dénonciation prendra effet une année après réception de linstrument de dénonciation Si toutefois au moment de lexpiration de cette année la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé leffet de la dénonciation demeurera suspendu jusquà la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées, Article 46 Notifications , Le Directeur général informera toutes les Hautes Parties contractantes ainsi que lOrganisation des Nations Unies du dépôt de tous les instruments de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion mentionnés aux articles 41 et 42 de même que des dénonciations prévues à article 45 , Article 47 Enregistrement auprès de lOrganisation des Nations Unies, Conformément à larticle 102 de la Charte des Nations Unies le présent Protocole sera enregistré au Secrétariat de lOrganisation des Nations Unies à la requête du Directeur général EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole Fait à La Haye le 26 mars 1999 en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture et dont des copies certifiées conformes seront remises à toutes les Hautes Parties contractantes