Affaires juridiques
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
La Conférence générale de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 pour sa 33e session Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à lhumanité Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de lhumanité et quelle devrait être célébrée et préservée au profit de tous Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles nourrit les capacités et les valeurs humaines et quelle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés des peuples et des nations Rappelant que la diversité culturelle qui sépanouit dans un cadre de démocratie de tolérance de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local national et international Célébrant limportance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de lhomme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de lhomme et dans dautres instruments universellement reconnus Soulignant la nécessité dintégrer la culture en tant quélément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement ainsi que dans la coopération internationale pour le développement en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de lONU 2000 qui met laccent sur léradication de la pauvreté Considérant que la culture prend diverses formes dans le temps et dans lespace et que cette diversité sincarne dans loriginalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent lhumanité Reconnaissant limportance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle et en particulier des systèmes de connaissance des peuples autochtones et leur contribution positive au développement durable ainsi que la nécessité dassurer leur protection et promotion de façon adéquate Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles y compris de leurs contenus en particulier dans des situations où les expressions culturelles peuvent être menacées dextinction ou de graves altérations Soulignant limportance de la culture pour la cohésion sociale en général et en particulier sa contribution à lamélioration du statut et du rôle des femmes dans la société Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées et quelle se nourrit déchanges constants et dinteractions entre les cultures Réaffirmant que la liberté de pensée dexpression et dinformation ainsi que la diversité des médias permettent lépanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles y compris des expressions culturelles traditionnelles est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples dexprimer et de partager avec dautres leurs idées et leurs valeurs Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle et réaffirmant le rôle fondamental que joue léducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles Considérant limportance de la vitalité des cultures pour tous y compris pour les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones telle quelle se manifeste par leur liberté de créer diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et dy avoir accès de manière à favoriser leur propre développement Soulignant le rôle essentiel de linteraction et de la créativité culturelles qui nourrissent et renouvellent les expressions culturelles et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble Reconnaissant limportance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle Convaincue que les activités biens et services culturels ont une double nature économique et culturelle parce quils sont porteurs didentités de valeurs et de sens et quils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale Constatant que les processus de mondialisation facilités par lévolution rapide des technologies de linformation et de la communication sils créent les conditions inédites dune interaction renforcée entre les cultures représentent aussi un défi pour la diversité culturelle notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres Consciente du mandat spécifique confié à lUNESCO dassurer le respect de la diversité des cultures et de recommander les accords internationaux quelle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par limage Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par lUNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à lexercice des droits culturels et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001 Adopte le 20 octobre 2005 la présente Convention, I Objectifs et principes directeurs, Article premier Objectifs, Les objectifs de la présente Convention sont a de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles b de créer les conditions permettant aux cultures de sépanouir et interagir librement de manière à senrichir mutuellement c dencourager le dialogue entre les cultures afin dassurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et dune culture de la paix d de stimuler linterculturalité afin de développer linteraction culturelle dans lesprit de bâtir des passerelles entre les peuples e de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local national et international f de réaffirmer limportance du lien entre culture et développement pour tous les pays en particulier les pays en développement et dencourager les actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien g de reconnaître la nature spécifique des activités biens et services culturels en tant que porteurs didentité de valeurs et de sens h de réaffirmer le droit souverain des États de conserver dadopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures quils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire i de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin notamment daccroître les capacités des pays en développement de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles Article 2 Principes directeurs 1 , Principe du respect des droits de lhomme et des libertés fondamentales, La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de lhomme et les libertés fondamentales telles que la liberté dexpression dinformation et de communication ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles sont garantis Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de lhomme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de lhomme ou garantis par le droit international ou pour en limiter la portée 2, Principe de souveraineté, Les États ont conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international le droit souverain dadopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire 3, Principe de légale dignité et du respect de toutes les cultures, La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de légale dignité et du respect de toutes les cultures y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones 4, Principe de solidarité et de coopération internationales, La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays particulièrement aux pays en développement de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle y compris leurs industries culturelles quelles soient naissantes ou établies aux niveaux local national et international 5, Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement, La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques et les individus et les peuples ont le droit fondamental dy participer et den jouir 6, Principe de développement durable, La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés La protection la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures, 7 Principe daccès équitable, Laccès équitable à une gamme riche et diversifiée dexpressions culturelles provenant du monde entier et laccès des cultures aux moyens dexpression et de diffusion constituent des éléments importants pour mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la compréhension mutuelle 8, Principe douverture et déquilibre, Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles ils devraient veiller à promouvoir de façon appropriée louverture aux autres cultures du monde et à sassurer que ces mesures sont conformes aux objectifs poursuivis par la présente Convention, II Champ dapplication, Article 3 Champ dapplication La présente Convention sapplique aux politiques et aux mesures adoptées par les Parties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, III Définitions, Article 4 Définitions Aux fins de la présente Convention il est entendu que 1, Diversité culturelle, Diversité culturelle renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de lhumanité est exprimé enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles mais aussi à travers divers modes de création artistique de production de diffusion de distribution et de jouissance des expressions culturelles quels que soient les moyens et les technologies utilisés 2, Contenu culturel, Contenu culturel renvoie au sens symbolique à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles 3, Expressions culturelles, Expressions culturelles sont les expressions qui résultent de la créativité des individus des groupes et des sociétés et qui ont un contenu culturel 4, Activités biens et services culturels, Activités biens et services culturels renvoie aux activités biens et services qui dès lors quils sont considérés du point de vue de leur qualité de leur usage ou de leur finalité spécifiques incarnent ou transmettent des expressions culturelles indépendamment de la valeur commerciale quils peuvent avoir Les activités culturelles peuvent être une fin en ellesmêmes ou bien contribuer à la production de biens et services culturels 5, Industries culturelles, Industries culturelles renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou services culturels tels que définis au paragraphe 4 cidessus 6, Politiques et mesures culturelles, Politiques et mesures culturelles renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture à un niveau local national régional ou international quelles soient centrées sur la culture en tant que telle ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus groupes ou sociétés y compris sur la création la production la diffusion et la distribution dactivités de biens et de services culturels et sur laccès à ceuxci 7, Protection, Protection signifie ladoption de mesures visant à la préservation la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles Protéger signifie adopter de telles mesures 8, Interculturalité, Interculturalité renvoie à lexistence et à linteraction équitable de diverses cultures ainsi quà la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel, IV Droits et obligations des Parties, Article 5 Règle générale concernant les droits et obligations 1 Les Parties réaffirment conformément à la Charte des Nations Unies aux principes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de lhomme leur droit souverain de formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et dadopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin datteindre les objectifs de la présente Convention 2 Lorsquune Partie met en œuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire ses politiques et mesures doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Convention Article 6 Droits des parties au niveau national 1 Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à larticle 46 et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres chaque Partie peut adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire 2 Ces mesures peuvent inclure a les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles b les mesures qui dune manière appropriée offrent des opportunités aux activités biens et services culturels nationaux de trouver leur place parmi lensemble des activités biens et services culturels disponibles sur son territoire pour ce qui est de leur création production diffusion distribution et jouissance y compris les dispositions relatives à la langue utilisée pour lesdits activités biens et services c les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production de diffusion et de distribution dactivités biens et services culturels d les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques e les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif ainsi que les institutions publiques et privées les artistes et les autres professionnels de la culture à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités biens et services culturels et à stimuler la création et lesprit dentreprise dans leurs activités f les mesures qui visent à établir et soutenir de façon appropriée les institutions de service public g les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création dexpressions culturelles h les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias y compris au moyen du service public de radiodiffusion Article 7 Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles 1 Les Parties sefforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux a à créer produire diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes ainsi que de divers groupes sociaux y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones b à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde 2 Les Parties sefforcent également de reconnaître limportante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles Article 8 Mesures destinées à protéger les expressions culturelles 1 Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 une Partie peut diagnostiquer lexistence de situations spéciales où les expressions culturelles sur son territoire sont soumises à un risque dextinction à une grave menace ou nécessitent de quelque façon que ce soit une sauvegarde urgente 2 Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux dispositions de la présente Convention 3 Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental visé à larticle 23 sur toutes les mesures prises pour faire face aux exigences de la situation et le Comité peut formuler des recommandations appropriées Article 9 Partage de linformation et transparence Les Parties a fournissent tous les quatre ans dans leurs rapports à lUNESCO linformation appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international b désignent un point de contact chargé du partage de linformation relative à la présente Convention c partagent et échangent linformation relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles Article 10 Éducation et sensibilisation du public Les Parties a favorisent et développent la compréhension de limportance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles notamment par le biais de programmes déducation et de sensibilisation accrue du public b coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales pour atteindre lobjectif du présent article c semploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise en place de programmes déducation de formation et déchanges dans le domaine des industries culturelles Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir dimpact négatif sur les formes de production traditionnelles Article 11 Participation de la société civile Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles Les Parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue datteindre les objectifs de la présente Convention Article 12 Promotion de la coopération internationale Les Parties semploient à renforcer leur coopération bilatérale régionale et internationale afin de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17 en vue notamment de a faciliter le dialogue entre elles sur la politique culturelle b renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions culturelles publiques grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux ainsi quau partage des meilleures pratiques c renforcer les partenariats avec la société civile les organisations non gouvernementales et le secteur privé et entre ces entités pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles d promouvoir lutilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage de linformation et la compréhension culturelle et de favoriser la diversité des expressions culturelles e encourager la conclusion daccords de coproduction et de codistribution Article 13 Intégration de la culture dans le développement durable Les Parties semploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement à tous les niveaux en vue de créer des conditions propices au développement durable et dans ce cadre de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles Article 14 Coopération pour le développement Les Parties sattachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement en vue de favoriser lémergence dun secteur culturel dynamique entre autres par les moyens suivants a Le renforcement des industries culturelles des pays en développement i en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement ii en facilitant laccès plus large de leurs activités biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux iii en permettant lémergence de marchés locaux et régionaux viables iv en adoptant chaque fois que possible des mesures appropriées dans les pays développés en vue de faciliter laccès à leur territoire des activités biens et services culturels des pays en développement v en soutenant le travail créatif et en facilitant dans la mesure du possible la mobilité des artistes des pays en développement vi en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en développement notamment dans les domaines de la musique et du film b Le renforcement des capacités par léchange dinformation dexpérience et dexpertise ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion lélaboration et la mise en œuvre des politiques la promotion et la distribution des expressions culturelles le développement des moyennes petites et microentreprises lutilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences c Le transfert de technologies et de savoirfaire par la mise en place de mesures incitatives appropriées en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles d Le soutien financier par i létablissement dun Fonds international pour la diversité culturelle comme prévu à larticle 18 ii loctroi dune aide publique au développement en tant que de besoin y compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité iii dautres formes daide financière telles que des prêts à faible taux dintérêt des subventions et dautres mécanismes de financement Article 15 Modalités de collaboration Les Parties encouragent le développement de partenariats entre les secteurs public et privé et les organisations à but non lucratif et en leur sein afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leur capacité de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles Ces partenariats novateurs mettront laccent en réponse aux besoins concrets des pays en développement sur le développement des infrastructures des ressources humaines et des politiques ainsi que sur les échanges dactivités biens et services culturels Article 16 Traitement préférentiel pour les pays en développement Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture ainsi quà leurs biens et services culturels Article 17 Coopération internationale dans les situations de menace grave contre les expressions culturelles Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance en veillant en particulier aux pays en développement dans les situations mentionnées à larticle 8 Article 18 Fonds international pour la diversité culturelle 1 Il est créé un Fonds international pour la diversité culturelle ciaprès dénommé le Fonds 2 Le Fonds est constitué en fondsendépôt conformément au Règlement financier de lUNESCO 3 Les ressources du Fonds sont constituées par a les contributions volontaires des Parties b les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de lUNESCO c les versements dons ou legs que pourront faire dautres États des organisations et programmes du système des Nations Unies dautres organisations régionales ou internationales et des organismes publics ou privés ou des personnes privées d tout intérêt dû sur les ressources du Fonds e le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds f toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds 4 Lutilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur la base des orientations de la Conférence des Parties visée à larticle 22 5 Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes dassistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés pourvu que ces projets soient approuvés par lui 6 Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties daucune condition politique économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention 7 Les Parties sattachent à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la mise en œuvre de la présente Convention Article 19 Échange analyse et diffusion de linformation 1 Les Parties saccordent pour échanger linformation et lexpertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles ainsi quaux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celleci 2 LUNESCO facilite grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat la collecte lanalyse et la diffusion de toutes les informations statistiques et meilleures pratiques en la matière 3 Par ailleurs lUNESCO constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux privés et à but non lucratif œuvrant dans le domaine des expressions culturelles 4 En vue de faciliter la collecte des données lUNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de lexpertise des Parties qui formulent la demande dune assistance en la matière 5 La collecte de linformation définie dans le présent article complète linformation visée par les dispositions de larticle 9, V Relations avec les autres instruments, Article 20 Relations avec les autres instruments soutien mutuel complémentarité et nonsubordination 1 Les Parties reconnaissent quelles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties Ainsi sans subordonner cette Convention aux autres traités a elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels elles sont parties et b lorsquelles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsquelles souscrivent à dautres obligations internationales les Parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention 2 Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre dautres traités auxquels elles sont parties Article 21 Concertation et coordination internationales Les Parties sengagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans dautres enceintes internationales À cette fin les Parties se consultent sil y a lieu en gardant à lesprit ces objectifs et ces principes, VI Organes de la Convention, Article 22 Conférence des Parties 1 Il est établi une Conférence des Parties La Conférence des Parties est lorgane plénier et suprême de la présente Convention 2 La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans dans la mesure du possible dans le cadre de la Conférence générale de lUNESCO Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité intergouvernemental par au moins un tiers des Parties 3 La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur 4 Les fonctions de la Conférence des Parties sont entre autres a délire les membres du Comité intergouvernemental b de recevoir et dexaminer les rapports des Parties à la présente Convention transmis par le Comité intergouvernemental c dapprouver les directives opérationnelles préparées à sa demande par le Comité intergouvernemental d de prendre toute autre mesure quelle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la présente Convention Article 23 Comité intergouvernemental 1 Il est institué auprès de lUNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ciaprès dénommé le Comité intergouvernemental Il est composé de représentants de 18 États Parties à la Convention élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à larticle 29 2 Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an 3 Le Comité intergouvernemental fonctionne sous lautorité et conformément aux directives de la Conférence des Parties et lui rend compte 4 Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50 5 Lélection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les principes de la répartition géographique équitable et de la rotation 6 Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes a promouvoir les objectifs de la présente Convention encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre b préparer et soumettre à lapprobation de la Conférence des Parties à sa demande des directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre et à lapplication des dispositions de la Convention c transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Convention accompagnés de ses observations et dun résumé de leur contenu d faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les Parties à la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la Convention en particulier larticle 8 e établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans dautres enceintes internationales f accomplir toute autre tâche dont il peut être chargé par la Conférence des Parties 7 Le Comité intergouvernemental conformément à son Règlement intérieur peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques 8 Le Comité intergouvernemental établit et soumet son Règlement intérieur à lapprobation de la Conférence des Parties Article 24 Secrétariat de lUNESCO 1 Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de lUNESCO 2 Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental ainsi que le projet dordre du jour de leurs réunions aide à lapplication de leurs décisions et fait rapport sur celleci, VII Dispositions finales, Article 25 Règlement des différends 1 En cas de différend entre les Parties à la présente Convention sur linterprétation ou lapplication de la Convention les Parties recherchent une solution par voie de négociation 2 Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation elles peuvent recourir dun commun accord aux bons offices ou demander la médiation dun tiers 3 Sil ny a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend na pu être réglé par négociation bons offices ou médiation une Partie peut avoir recours à la conciliation conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Convention Les Parties examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission de conciliation 4 Chaque Partie peut au moment de la ratification de lacceptation de lapprobation ou de ladhésion déclarer quelle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue cidessus Toute Partie ayant fait une telle déclaration peut à tout moment retirer cette déclaration par une notification au Directeur général de lUNESCO Article 26 Ratification acceptation approbation ou adhésion par les États membres 1 La présente Convention est soumise à la ratification à lacceptation à lapprobation ou à ladhésion des États membres de lUNESCO conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives 2 Les instruments de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion sont déposés auprès du Directeur général de lUNESCO Article 27 Adhésion 1 La présente Convention est ouverte à ladhésion de tout État non membre de lUNESCO mais membre de lOrganisation des Nations Unies ou de lune de ses institutions spécialisées invité à y adhérer par la Conférence générale de lOrganisation 2 La présente Convention est également ouverte à ladhésion des territoires qui jouissent dune complète autonomie interne reconnue comme telle par lOrganisation des Nations Unies mais qui nont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 XV de lAssemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières 3 Les dispositions suivantes sappliquent aux organisations dintégration économique régionale a la présente Convention est aussi ouverte à ladhésion de toute organisation dintégration économique régionale qui sous réserve des paragraphes suivants est pleinement liée par les dispositions de la Convention au même titre que les États parties b lorsquun ou plusieurs États membres dune telle organisation sont également Parties à la présente Convention cette organisation et cet ou ces États membres conviennent de leur responsabilité dans lexécution de leurs obligations en vertu de la présente Convention Ce partage des responsabilités prend effet une fois achevée la procédure de notification décrite à lalinéa c Lorganisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention En outre dans les domaines relevant de leur compétence les organisations dintégration économique disposent pour exercer leur droit de vote dun nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention Ces organisations nexercent pas leur droit de vote si les États membres exercent le leur et inversement c une organisation dintégration économique régionale et son État ou ses États membres qui ont convenu dun partage des responsabilités tel que prévu à lalinéa b informent les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante i dans son instrument dadhésion cette organisation indique de façon précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la Convention ii en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives lorganisation dintégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de modification de ces responsabilités le dépositaire informe à son tour les Parties de cette modification d les États membres dune organisation dintégration économique régionale qui deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines nayant pas fait lobjet dun transfert de compétence à lorganisation expressément déclaré ou signalé au dépositaire e on entend par organisation dintégration économique régionale une organisation constituée par des États souverains membres de lOrganisation des Nations Unies ou de lune de ses institutions spécialisées à laquelle ces États ont transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée selon ses procédures internes à en devenir Partie 4 Linstrument dadhésion est déposé auprès du Directeur général de lUNESCO Article 28 Point de contact Lorsquelle devient Partie à la présente Convention chaque Partie désigne le point de contact visé à larticle 9 Article 29 Entrée en vigueur 1 La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion mais uniquement à légard des États ou des organisations dintégration économique régionale qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion à cette date ou antérieurement Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion 2 Aux fins du présent article aucun des instruments déposés par une organisation dintégration économique régionale ne doit être considéré comme venant sajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation Article 30 Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties indépendamment de leurs systèmes constitutionnels les dispositions ciaprès sappliquent aux Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire a en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont lapplication relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédéraux b en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont lapplication relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que États comtés provinces ou cantons qui ne sont pas en vertu du régime constitutionnel de la fédération tenus de prendre des mesures législatives le gouvernement fédéral portera si nécessaire lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des unités constituantes telles quÉtats comtés provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption Article 31 Dénonciation 1 Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention 2 La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de lUNESCO 3 La dénonciation prend effet douze mois après réception de linstrument de dénonciation Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de sacquitter jusquà la date à laquelle le retrait prend effet Article 32 Fonctions du dépositaire Le Directeur général de lUNESCO en sa qualité de dépositaire de la présente Convention informe les États membres de lOrganisation les États non membres et les organisations dintégration économique régionale visés à larticle 27 ainsi que lOrganisation des Nations Unies du dépôt de tous les instruments de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion mentionnés aux articles 26 et 27 de même que des dénonciations prévues à larticle 31 Article 33 Amendements 1 Toute Partie peut par voie de communication écrite adressée au Directeur général proposer des amendements à la présente Convention Le Directeur général transmet cette communication à toutes les Parties Si dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable à cette demande le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de la Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption 2 Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes 3 Les amendements à la présente Convention une fois adoptés sont soumis aux Parties pour ratification acceptation approbation ou adhésion 4 Pour les Parties qui les ont ratifiés acceptés approuvés ou y ont adhéré les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Parties Par la suite pour chaque Partie qui ratifie accepte approuve un amendement ou y adhère cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion 5 La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne sapplique pas aux amendements apportés à larticle 23 concernant le nombre des membres du Comité intergouvernemental Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption 6 Un État ou une organisation dintégration économique régionale au sens de larticle 27 qui devient Partie à la présente Convention après lentrée en vigueur damendements conformément au paragraphe 4 du présent article est faute davoir exprimé une intention différente considéré comme étant a Partie à la présente Convention ainsi amendée et b Partie à la présente Convention non amendée à légard de toute Partie qui nest pas liée par ces amendements Article 34 Textes faisant foi La présente Convention est établie en anglais arabe chinois espagnol français et russe les six textes faisant également foi Article 35 Enregistrement Conformément à larticle 102 de la Charte des Nations Unies la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de lOrganisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de lUNESCO , ANNEXE, Procédure de conciliation, Article premier Commission de conciliation Une Commission de conciliation est créée à la demande de lune des Parties au différend À moins que les Parties nen conviennent autrement la Commission se compose de cinq membres chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi dun commun accord par les membres ainsi désignés Article 2 Membres de la commission En cas de différend entre plus de deux Parties les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission dun commun accord Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsquelles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt elles nomment leurs membres séparément Article 3 Nomination Si dans un délai de deux mois après la demande de création dune commission de conciliation tous les membres de la Commission nont pas été nommés par les Parties le Directeur général de lUNESCO procède à la requête de la Partie qui a fait la demande aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois Article 4 Président de la commission Si dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la Commission celleci na pas choisi son Président le Directeur général procède à la requête dune Partie à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois Article 5 Décisions La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres À moins que les Parties au différend nen conviennent autrement elle établit sa propre procédure Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi Article 6 Désaccords En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation celleci décide si elle est ou non compétente