Affaires juridiques
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
La Conférence générale de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972 en sa dixseptième session, Constatant, que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par lévolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes daltération ou de destruction encore plus redoutables, Considérant, que la dégradation ou la disparition dun bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde, Considérant, que la protection de ce patrimoine à léchelon national reste souvent incomplète en raison de lampleur des moyens quelle nécessite et de linsuffisance des ressources économiques scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder, Rappelant, que lActe constitutif de lOrganisation prévoit quelle aidera au maintien à lavancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet, Considérant, que les conventions recommandations et résolutions internationales existantes en faveur des biens culturels et naturels démontrent limportance que présente pour tous les peuples du monde la sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables à quelque peuple quils appartiennent, Considérant, que certains biens du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant quélément du patrimoine mondial de lhumanité tout entière, Considérant, que devant lampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent il incombe à la collectivité internationale tout entière de participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle par loctroi dune assistance collective qui sans se substituer à laction de lÉtat intéressé la complétera efficacement, Considérant, quil est indispensable dadopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé dune façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes, Après avoir décidé, lors de sa seizième session que cette question ferait lobjet dune Convention internationale, Adopte, ce seizième jour de novembre 1972 la présente Convention, I DÉFINITIONS DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL, Article premier, Aux fins de la présente Convention sont considérés comme patrimoine culturel les monuments œuvres architecturales de sculpture ou de peinture monumentales éléments ou structures de caractère archéologique inscriptions grottes et groupes déléments qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de lhistoire de lart ou de la science les ensembles groupes de constructions isolées ou réunies qui en raison de leur architecture de leur unité ou de leur intégration dans le paysage ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de lhistoire de lart ou de la science les sites œuvres de lhomme ou œuvres conjuguées de lhomme et de la nature ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique esthétique ethnologique ou anthropologique, Article 2, Aux fins de la présente Convention sont considérés comme patrimoine naturel les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant lhabitat despèces animale et végétale menacées qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science de la conservation ou de la beauté naturelle, Article 3, Il appartient à chaque État partie à la présente Convention didentifier et de délimiter les différents biens situés sur son territoire et visés aux articles 1 et 2 cidessus, II PROTECTION NATIONALE ET PROTECTION INTERNATIONALE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL, Article 4, Chacun des États parties à la présente Convention reconnaît que lobligation dassurer lidentification la protection la conservation la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire lui incombe au premier chef Il sefforce dagir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que le cas échéant au moyen de lassistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier notamment aux plans financier artistique scientifique et technique, Article 5, Afin dassurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays les États parties à la présente Convention sefforceront dans la mesure du possible a dadopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale b dinstituer sur leur territoire dans la mesure où ils nexistent pas un ou plusieurs services de protection de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel dotés dun personnel approprié et disposant des moyens lui permettant daccomplir les tâches qui lui incombent c de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes dintervention qui permettent à un État de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel d de prendre les mesures juridiques scientifiques techniques administratives et financières adéquates pour lidentification la protection la conservation la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine et e de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et dencourager la recherche scientifique dans ce domaine, Article 6, 1 En respectant pleinement la souveraineté des États sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine les États parties à la présente Convention reconnaissent quil constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer 2 Les États parties sengagent en conséquence et conformément aux dispositions de la présente Convention à apporter leur concours à lidentification à la protection à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de larticle 11 si lÉtat sur le territoire duquel il est situé le demande 3 Chacun des États parties à la présente convention sengage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible dendommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 qui est situé sur le territoire dautres États parties à cette Convention, Article 7, Aux fins de la présente Convention il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place dun système de coopération et dassistance internationales visant à seconder les États parties à la Convention dans les efforts quils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine, III COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL ET NATUREL, Article 8, 1 Il est institué auprès de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé le Comité du patrimoine mondial Il est composé de 15 États parties à la Convention élus par les États parties à la Convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture Le nombre des États membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra lentrée en vigueur de la présente Convention pour au moins 40 Etats 2 Lélection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde 3 Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international détudes pour la conservation et la restauration des biens culturels Centre de Rome un représentant du Conseil international des monuments et des sites ICOMOS et un représentant de lUnion internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources UICN auxquels peuvent sajouter à la demande des États parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture des représentants dautres organisations intergouvernementales et non gouvernementales ayant des objectifs similaires, Article 9, 1 Les États membres du Comité du patrimoine mondial exercent leur mandat depuis la fin de la session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont été élus jusquà la fin de sa troisième session ordinaire subséquente 2 Toutefois le mandat dun tiers des membres désignés lors de la première élection se terminera à la fin de la première session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus et le mandat dun second tiers des membres désignés en même temps se terminera à la fin de la deuxième session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus Les noms de ces membres seront tirés au sort par le Président de la Conférence générale après la première élection 3 Les États membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel, Article 10, 1 Le Comité du patrimoine mondial adopte son règlement intérieur 2 Le Comité peut à tout moment inviter à ses réunions des organismes publics ou privés ainsi que des personnes privées pour les consulter sur des questions particulières 3 Le Comité peut créer les organes consultatifs quil estime nécessaires à lexécution de sa tâche, Article 11, 1 Chacun des États parties à la présente Convention soumet dans toute la mesure du possible au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles dêtre inscrits sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article Cet inventaire qui nest pas considéré comme exhaustif doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question et sur lintérêt quils présentent 2 Sur la base des inventaires soumis par les États en exécution du paragraphe 1 cidessus le Comité établit met à jour et diffuse sous le nom de liste du patrimoine mondial une liste des biens du patrimoine culturel et du patrimoine naturel tels quils sont définis aux articles 1 et 2 de la présente Convention quil considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle en application des critères quil aura établis Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins tous les deux ans 3 Linscription dun bien sur la liste du patrimoine mondial ne peut se faire quavec le consentement de lÉtat intéressé Linscription dun bien situé sur un territoire faisant lobjet de revendication de souveraineté ou de juridiction de la part de plusieurs États ne préjuge en rien les droits des parties au différend 4 Le Comité établit met à jour et diffuse chaque fois que les circonstances lexigent sous le nom de liste du patrimoine mondial en péril une liste des biens figurant sur la liste du patrimoine mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance a été demandée aux termes de la présente Convention Cette liste contient une estimation du coût des opérations Ne peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis tels que menace de disparition due à une dégradation accélérée projets de grands travaux publics ou privés rapide développement urbain et touristique destruction due à des changements dutilisation ou de propriété de la terre altérations profondes dues à une cause inconnue abandon pour des raisons quelconques conflit armé venant ou menaçant déclater calamités et cataclysmes grands incendies séismes glissements de terrain éruptions volcaniques modification du niveau des eaux inondations raz de marée Le Comité peut à tout moment en cas durgence procéder à une nouvelle inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate 5 Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans lune ou lautre des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article 6 Avant de refuser une demande dinscription sur lune des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article le Comité consulte lÉtat partie sur le territoire duquel est situé le bien du patrimoine culturel ou naturel dont il sagit 7 Le Comité avec laccord des États intéressés coordonne et encourage les études et les recherches nécessaires à la constitution des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article, Article 12, Le fait quun bien du patrimoine culturel et naturel nait pas été inscrit sur lune ou lautre des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 de larticle 11 ne saurait en aucune manière signifier quil na pas une valeur universelle exceptionnelle à des fins autres que celles résultant de linscription sur ces listes, Article 13, 1 Le Comité du patrimoine mondial reçoit et étudie les demandes dassistance internationale formulées par les États parties à la présente Convention en ce qui concerne les biens du patrimoine culturel et naturel situés sur leur territoire qui figurent ou sont susceptibles de figurer sur les listes visées aux paragraphes 2 et 4 de larticle 11 Ces demandes peuvent avoir pour objet la protection la conservation la mise en valeur ou la réanimation de ces biens 2 Les demandes dassistance internationale en application du paragraphe 1 du présent article peuvent aussi avoir pour objet lidentification de biens du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 lorsque des recherches préliminaires ont permis détablir que ces dernières méritaient dêtre poursuivies 3 Le Comité décide de la suite à donner à ces demandes détermine le cas échéant la nature et limportance de son aide et autorise la conclusion en son nom des arrangements nécessaires avec le gouvernement intéressé 4 Le Comité fixe un ordre de priorité pour ses interventions Il le fait en tenant compte de limportance respective des biens à sauvegarder pour le patrimoine mondial culturel et naturel de la nécessité dassurer lassistance internationale aux biens les plus représentatifs de la nature ou du génie et de lhistoire des peuples du monde et de lurgence des travaux à entreprendre de limportance des ressources des États sur le territoire desquels se trouvent les biens menacés et en particulier de la mesure dans laquelle ils pourraient assurer la sauvegarde de ces biens par leurs propres moyens 5 Le Comité établit met à jour et diffuse une liste des biens pour lesquels une assistance internationale a été fournie 6 Le Comité décide de lutilisation des ressources du Fonds créé aux termes de larticle 15 de la présente Convention Il recherche les moyens den augmenter les ressources et prend toutes mesures utiles à cet effet 7 Le Comité coopère avec les organisations internationales et nationales gouvernementales et non gouvernementales ayant des objectifs similaires à ceux de la présente Convention Pour la mise en œuvre de ses programmes et lexécution de ses projets le Comité peut faire appel à ces organisations en particulier au Centre international détudes pour la conservation et la restauration des biens culturels Centre de Rome au Conseil international des monuments et des sites ICOMOS et à lUnion internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources UICN ainsi quà dautres organismes publics ou privés et à des personnes privées 8 Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité, Article 14, 1 Le Comité du patrimoine mondial est assisté par un secrétariat nommé par le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture 2 Le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture utilisant le plus possible les services du Centre international détudes pour la conservation et la restauration des biens culturels Centre de Rome du Conseil international des monuments et des sites ICOMOS et de lUnion internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources UICN dans les domaines de leurs compétences et de leurs possibilités respectives prépare la documentation du Comité lordre du jour de ses réunions et assure lexécution de ses décisions, IV FONDS POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL ET NATUREL, Article 15, 1 Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé le Fonds du patrimoine mondial 2 Le Fonds est constitué en fonds de dépôt conformément aux dispositions du règlement financier de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture 3 Les ressources du Fonds sont constituées par a les contributions obligatoires et les contributions volontaires des États parties à la présente Convention b les versements dons ou legs que pourront faire i dautres États ii lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture les autres organisations du système des Nations Unies notamment le Programme de développement des Nations Unies et dautres organisations intergouvernementales iii des organismes publics ou privés ou des personnes privées c tout intérêt dû sur les ressources du Fonds d le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds et e toutes autres ressources autorisées par le règlement quélaborera le Comité du patrimoine mondial 4 Les contributions au Fonds et les autres formes dassistance fournies au Comité ne peuvent être affectées quaux fins définies par lui Le Comité peut accepter des contributions ne devant être affectées quà un certain programme ou à un projet particulier à la condition que la mise en œuvre de ce programme ou lexécution de ce projet ait été décidée par le Comité Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties daucune condition politique, Article 16, 1 Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire les États parties à la présente Convention sengagent à verser régulièrement tous les deux ans au Fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les États sera décidé par lassemblée générale des États parties à la Convention réunis au cours de sessions de la Conférence générale de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture Cette décision de lassemblée générale requiert la majorité des États parties présents et votants qui nont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article En aucun cas la contribution obligatoire des États parties à la Convention ne pourra dépasser 1 de sa contribution au budget ordinaire de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture 2 Toutefois tout État visé à larticle 31 ou à larticle 32 de la présente Convention peut au moment du dépôt de ses instruments de ratification dacceptation ou dadhésion déclarer quil ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article 3 Un État partie à la Convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article peut à tout moment retirer ladite déclaration moyennant notification au Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture Toutefois le retrait de la déclaration naura deffet sur la contribution obligatoire due par cet État quà partir de la date de lassemblée générale des États parties qui suivra 4 Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations dune manière efficace les contributions des États parties à la présente Convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article doivent être versées sur une base régulière au moins tous les deux ans et ne devraient pas être inférieures aux contributions quils auraient dû verser sils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du présent article 5 Tout Etat partie à la Convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire en ce qui concerne lannée en cours et lannée civile qui la immédiatement précédée nest pas éligible au Comité du patrimoine mondial cette disposition ne sappliquant pas lors de la première élection Le mandat dun tel État qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à larticle 8 paragraphe 1 de la présente Convention, Article 17, Les États parties à la présente Convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou dassociations nationales publiques et privées ayant pour but dencourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la présente Convention, Article 18, Les États parties à la présente Convention prêtent leur concours aux campagnes internationales de collecte qui sont organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial sous les auspices de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture Ils facilitent les collectes faites à ces fins par des organismes mentionnés au paragraphe 3 article 15, V CONDITIONS ET MODALITÉS DE LASSISTANCE INTERNATIONALE, Article 19, Tout État partie à la présente Convention peut demander une assistance internationale en faveur de biens du patrimoine culturel ou naturel de valeur universelle exceptionnelle situés sur son territoire Il doit joindre à sa demande les éléments dinformation et les documents prévus à larticle 21 dont il dispose et dont le Comité a besoin pour prendre sa décision, Article 20, Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de larticle 13 de lalinéa c de larticle 22 et de larticle 23 lassistance internationale prévue par la présente Convention ne peut être accordée quà des biens du patrimoine culturel et naturel que le Comité du patrimoine mondial a décidé ou décide de faire figurer sur lune des listes visées aux paragraphes 2 et 4 de larticle 11, Article 21, 1 Le Comité du patrimoine mondial définit la procédure dexamen des demandes dassistance internationale quil est appelé à fournir et précise notamment les éléments qui doivent figurer dans la demande laquelle doit décrire lopération envisagée les travaux nécessaires une estimation de leur coût leur urgence et les raisons pour lesquelles les ressources de lÉtat demandeur ne lui permettent pas de faire face à la totalité de la dépense Les demandes doivent chaque fois que possible sappuyer sur lavis dexperts 2 En raison des travaux quil peut y avoir lieu dentreprendre sans délai les demandes fondées sur des calamités naturelles ou des catastrophes doivent être examinées durgence et en priorité par le Comité qui doit disposer dun fonds de réserve servant à de telles éventualités 3 Avant de prendre une décision le Comité procède aux études et aux consultations quil juge nécessaires, Article 22, Lassistance accordée par le Comité du patrimoine mondial peut prendre les formes suivantes a études sur les problèmes artistiques scientifiques et techniques que posent la protection la conservation la mise en valeur et la réanimation du patrimoine culturel et naturel tel quil est défini aux paragraphes 2 et 4 de larticle 11 de la présente Convention b mise à la disposition dexperts de techniciens et de maindœuvre qualifiée pour veiller à la bonne exécution du projet approuvé c formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de lidentification de la protection de la conservation de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel d fourniture de léquipement que lÉtat intéressé ne possède pas ou nest pas en mesure dacquérir e prêts à faible intérêt ou qui pourraient être remboursés à long terme f octroi dans des cas exceptionnels et spécialement motivés de subventions non remboursables, Article 23, Le Comité du patrimoine mondial peut également fournir une assistance internationale à des centres nationaux ou régionaux de formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de lidentification de la protection de la conservation de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel, Article 24, Une assistance internationale très importante ne peut être accordée quaprès une étude scientifique économique et technique détaillée Cette étude doit faire appel aux techniques les plus avancées de protection de conservation de mise en valeur et de réanimation du patrimoine culturel et naturel et correspondre aux objectifs de la présente Convention Létude doit aussi rechercher les moyens demployer rationnellement les ressources disponibles dans lÉtat intéressé, Article 25, Le financement des travaux nécessaires ne doit en principe incomber que partiellement à la communauté internationale La participation de lÉtat qui bénéficie de lassistance internationale doit constituer une part substantielle des ressources apportées à chaque programme ou projet sauf si ses ressources ne le lui permettent pas, Article 26, Le Comité du patrimoine mondial et lÉtat bénéficiaire définissent dans laccord quils concluent les conditions dans lesquelles sera exécuté un programme ou projet pour lequel est fournie une assistance internationale au titre de la présente Convention Il incombe à lÉtat qui reçoit cette assistance internationale de continuer à protéger conserver et mettre en valeur les biens ainsi sauvegardés conformément aux conditions définies dans laccord, VI PROGRAMMES ÉDUCATIFS, Article 27, 1 Les États parties à la présente Convention sefforcent par tous les moyens appropriés notamment par des programmes déducation et dinformation de renforcer le respect et lattachement de leurs peuples au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la Convention 2 Ils sengagent à informer largement le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des activités entreprises en application de la présente Convention, Article 28, Les États parties à la présente Convention qui reçoivent une assistance internationale en application de la Convention prennent les mesures nécessaires pour faire connaître limportance des biens qui ont fait lobjet de cette assistance et le rôle que cette dernière a joué, VII RAPPORTS, Article 29, 1 Les États parties à la présente Convention indiquent dans les rapports quils présenteront à la Conférence générale de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture aux dates et sous la forme quelle déterminera les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures quils auront adoptées pour lapplication de la Convention ainsi que lexpérience quils auront acquise dans ce domaine 2 Ces rapports seront portés à la connaissance du Comité du patrimoine mondial 3 Le Comité présente un rapport sur ses activités à chacune des sessions ordinaires de la Conférence générale de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture, VIII CLAUSES FINALES, Article 30, La présente Convention est établie en anglais en arabe en espagnol en français et en russe les cinq textes faisant également foi, Article 31, 1 La présente Convention sera soumise à la ratification ou à lacceptation des États membres de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives 2 Les instruments de ratification ou dacceptation seront déposés auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture, Article 32, 1 La présente Convention est ouverte à ladhésion de tout État non membre de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture invité à y adhérer par la Conférence générale de lOrganisation 2 Ladhésion se fera par le dépôt dun instrument dadhésion auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture, Article 33, La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification dacceptation ou dadhésion mais uniquement à légard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification dacceptation ou dadhésion à cette date ou antérieurement Elle entrera en vigueur pour chaque autre État trois mois après le dépôt de son instrument de ratification dacceptation ou dadhésion, Article 34, Les dispositions ciaprès sappliquent aux États parties à la présente Convention ayant un système constitutionnel fédératif ou non unitaire a en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont la mise en œuvre relève de laction législative du pouvoir législatif fédéral ou central les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédératifs b en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont lapplication relève de laction législative de chacun des États pays provinces ou cantons constituants qui ne sont pas en vertu du système constitutionnel de la fédération tenus à prendre des mesures législatives le gouvernement fédéral portera avec son avis favorable lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats pays provinces ou cantons, Article 35, 1 Chacun des États parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la Convention 2 La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture 3 La dénonciation prendra effet 12 mois après réception de linstrument de dénonciation Elle ne modifiera en rien les obligations financières à assumer par lÉtat dénonciateur jusquà la date à laquelle le retrait prendra effet, Article 36, Le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture informera les États membres de lOrganisation les États non membres visés à larticle 32 ainsi que lOrganisation des Nations Unies du dépôt de tous les instruments de ratification dacceptation ou dadhésion mentionnés aux articles 31 et 32 de même que des dénonciations prévues à larticle 35, Article 37, 1 La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture La révision ne liera cependant que les États qui deviendront parties à la convention portant révision 2 Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention et à moins que la nouvelle convention nen dispose autrement la présente Convention cesserait dêtre ouverte à la ratification à lacceptation ou à ladhésion à partir de la date dentrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, Article 38, Conformément à larticle 102 de la Charte des Nations Unies la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture Fait à Paris ce vingttroisième jour de novembre 1972 en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale réunie en sa dixseptième session et du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture qui seront déposés dans les archives de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux articles 31 et 32 ainsi quà lOrganisation des Nations Unies