Affaires juridiques
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
La Conférence générale de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture ciaprès dénommée lUNESCO réunie à Paris du vingtneuf septembre au dixsept octobre 2003 en sa 32e session Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de lhomme en particulier à la Déclaration universelle des droits de lhomme de 1948 au Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966 et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 Considérant limportance du patrimoine culturel immatériel creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable telle que soulignée par la Recommandation de lUNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989 par la Déclaration universelle de lUNESCO sur la diversité culturelle de 2001 et par la Déclaration dIstanbul de 2002 adoptée par la troisième Table ronde des ministres de la culture Considérant la profonde interdépendance entre le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine matériel culturel et naturel Reconnaissant que les processus de mondialisation et de transformation sociale à côté des conditions quils créent pour un dialogue renouvelé entre les communautés font tout comme les phénomènes dintolérance également peser de graves menaces de dégradation de disparition et de destruction sur le patrimoine culturel immatériel en particulier du fait du manque de moyens de sauvegarde de celuici Consciente de la volonté universelle et de la préoccupation partagée de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de lhumanité Reconnaissant que les communautés en particulier les communautés autochtones les groupes et le cas échéant les individus jouent un rôle important dans la production la sauvegarde lentretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel contribuant ainsi à lenrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine Notant la grande portée de lactivité menée par lUNESCO afin détablir des instruments normatifs pour la protection du patrimoine culturel en particulier la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972 Notant en outre quil nexiste à ce jour aucun instrument multilatéral à caractère contraignant visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel Considérant que les accords recommandations et résolutions internationaux existants concernant le patrimoine culturel et naturel devraient être enrichis et complétés efficacement au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culturel immatériel Considérant la nécessité de faire davantage prendre conscience en particulier parmi les jeunes générations de limportance du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde Considérant que la communauté internationale devrait contribuer avec les Etats parties à la présente Convention à la sauvegarde de ce patrimoine dans un esprit de coopération et dentraide Rappelant les programmes de lUNESCO relatifs au patrimoine culturel immatériel notamment la Proclamation des chefsdœuvre du patrimoine oral et immatériel de lhumanité Considérant le rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel comme facteur de rapprochement déchange et de compréhension entre les êtres humains Adopte le dixsept octobre 2003 la présente Convention, I Dispositions générales, Article premier Buts de la Convention, Les buts de la présente Convention sont a la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel b le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés des groupes et des individus concernés c la sensibilisation aux niveaux local national et international à limportance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation mutuelle d la coopération et lassistance internationales, Article 2 Définitions, Aux fins de la présente Convention 1 On entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques représentations expressions connaissances et savoirfaire ainsi que les instruments objets artefacts et espaces culturels qui leur sont associés que les communautés les groupes et le cas échéant les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel Ce patrimoine culturel immatériel transmis de génération en génération est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu de leur interaction avec la nature et de leur histoire et leur procure un sentiment didentité et de continuité contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine Aux fins de la présente Convention seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de lhomme ainsi quà lexigence du respect mutuel entre communautés groupes et individus et dun développement durable 2 Le patrimoine culturel immatériel tel quil est défini au paragraphe 1 cidessus se manifeste notamment dans les domaines suivants a les traditions et expressions orales y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel b les arts du spectacle c les pratiques sociales rituels et événements festifs d les connaissances et pratiques concernant la nature et lunivers e les savoirfaire liés à lartisanat traditionnel 3 On entend par sauvegarde les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel y compris lidentification la documentation la recherche la préservation la protection la promotion la mise en valeur la transmission essentiellement par léducation formelle et non formelle ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine 4 On entend par Etats parties les Etats qui sont liés par la présente Convention et entre lesquels celleci est en vigueur 5 La présente Convention sapplique mutatis mutandis aux territoires visés à larticle 33 qui en deviennent parties conformément aux conditions précisées dans cet article Dans cette mesure lexpression Etats parties sentend également de ces territoires, Article 3 Relation avec dautres instruments internationaux, Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme a altérant le statut ou diminuant le niveau de protection des biens déclarés du patrimoine mondial dans le cadre de la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972 auxquels un élément du patrimoine culturel immatériel est directement associé ou b affectant les droits et obligations des Etats parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de la propriété intellectuelle ou à lusage des ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties, II Organes de la Convention, Article 4 Assemblée générale des Etats parties, 1 Il est établi une Assemblée générale des Etats parties ciaprès dénommée lAssemblée générale LAssemblée générale est lorgane souverain de la présente Convention 2 LAssemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si demande lui en est adressée par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ou par au moins un tiers des Etats parties 3 LAssemblée générale adopte son règlement intérieur, Article 5 Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 1 Il est institué auprès de lUNESCO un Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ciaprès dénommé le Comité Il est composé de représentants de 18 Etats parties élus par les Etats parties réunis en Assemblée générale dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à larticle 34 2 Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 24 dès lors que le nombre dEtats parties à la Convention atteindra 50, Article 6 Election et mandat des Etats membres du Comité, 1 Lélection des Etats membres du Comité doit répondre aux principes de répartition géographique et de rotation équitables 2 Les Etats membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans par les Etats parties à la Convention réunis en Assemblée générale 3 Toutefois le mandat de la moitié des Etats membres du Comité élus lors de la première élection est limité à deux ans Ces Etats sont désignés par un tirage au sort lors de cette première élection 4 Tous les deux ans lAssemblée générale procède au renouvellement de la moitié des Etats membres du Comité 5 Elle élit également autant dEtats membres du Comité que nécessaire pour pourvoir les postes vacants 6 Un Etat membre du Comité ne peut être élu pour deux mandats consécutifs 7 Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel, Article 7 Fonctions du Comité, Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention les fonctions du Comité sont les suivantes a promouvoir les objectifs de la Convention encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre b donner des conseils sur les meilleures pratiques et formuler des recommandations sur les mesures en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel c préparer et soumettre à lapprobation de lAssemblée générale un projet dutilisation des ressources du Fonds conformément à larticle 25 d sefforcer de trouver les moyens daugmenter ses ressources et prendre les mesures requises à cette fin conformément à larticle 25 e préparer et soumettre à lapprobation de lAssemblée générale des directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention f examiner conformément à larticle 29 les rapports des Etats parties et en faire un résumé à lintention de lAssemblée générale g examiner les demandes présentées par les Etats parties et décider en conformité avec les critères objectifs de sélection établis par lui et approuvés par lAssemblée générale i des inscriptions sur les listes et des propositions mentionnées aux articles 16 17 et 18 ii de loctroi de lassistance internationale conformément à larticle 22, Article 8 Méthodes de travail du Comité, 1 Le Comité est responsable devant lAssemblée générale Il lui rend compte de toutes ses activités et décisions 2 Le Comité adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres 3 Le Comité peut créer temporairement les organes consultatifs ad hoc quil estime nécessaires à lexécution de sa tâche 4 Le Comité peut inviter à ses réunions tout organisme public ou privé ainsi que toute personne physique possédant des compétences avérées dans les différents domaines du patrimoine culturel immatériel pour les consulter sur toute question particulière, Article 9 Accréditation des organisations consultatives, 1 Le Comité propose à lAssemblée générale laccréditation dorganisations non gouvernementales possédant des compétences avérées dans le domaine du patrimoine culturel immatériel Ces organisations auront des fonctions consultatives auprès du Comité 2 Le Comité propose également à lAssemblée générale les critères et modalités de cette accréditation, Article 10 Le Secrétariat, 1 Le Comité est assisté par le Secrétariat de lUNESCO 2 Le Secrétariat prépare la documentation de lAssemblée générale et du Comité ainsi que le projet dordre du jour de leurs réunions et assure lexécution de leurs décisions, III Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à léchelle nationale, Article 11 Rôle des Etats parties, Il appartient à chaque Etat partie a de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire b parmi les mesures de sauvegarde visées à larticle 2 paragraphe 3 didentifier et de définir les différents éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire avec la participation des communautés des groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes, Article 12 Inventaires, 1 Pour assurer lidentification en vue de la sauvegarde chaque Etat partie dresse de façon adaptée à sa situation un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire Ces inventaires font lobjet dune mise à jour régulière 2 Chaque Etat partie lorsquil présente périodiquement son rapport au Comité conformément à larticle 29 fournit des informations pertinentes concernant ces inventaires, Article 13 Autres mesures de sauvegarde, En vue dassurer la sauvegarde le développement et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire chaque Etat partie sefforce a dadopter une politique générale visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel dans la société et à intégrer la sauvegarde de ce patrimoine dans des programmes de planification b de désigner ou détablir un ou plusieurs organismes compétents pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire c dencourager des études scientifiques techniques et artistiques ainsi que des méthodologies de recherche pour une sauvegarde efficace du patrimoine culturel immatériel en particulier du patrimoine culturel immatériel en danger d dadopter les mesures juridiques techniques administratives et financières appropriées visant à i favoriser la création ou le renforcement dinstitutions de formation à la gestion du patrimoine culturel immatériel ainsi que la transmission de ce patrimoine à travers les forums et espaces destinés à sa représentation et à son expression ii garantir laccès au patrimoine culturel immatériel tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent laccès à des aspects spécifiques de ce patrimoine iii établir des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et à en faciliter laccès, Article 14 Education sensibilisation et renforcement des capacités, Chaque Etat partie sefforce par tous moyens appropriés a dassurer la reconnaissance le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel dans la société en particulier grâce à i des programmes éducatifs de sensibilisation et de diffusion dinformations à lintention du public notamment des jeunes ii des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés iii des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en particulier de gestion et de recherche scientifique et iv des moyens non formels de transmission des savoirs b de maintenir le public informé des menaces qui pèsent sur ce patrimoine ainsi que des activités menées en application de la présente Convention c de promouvoir léducation à la protection des espaces naturels et des lieux de mémoire dont lexistence est nécessaire à lexpression du patrimoine culturel immatériel, Article 15 Participation des communautés groupes et individus, Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel chaque Etat partie sefforce dassurer la plus large participation possible des communautés des groupes et le cas échéant des individus qui créent entretiennent et transmettent ce patrimoine et de les impliquer activement dans sa gestion, IV Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à léchelle internationale, Article 16 Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de lhumanité, 1 Pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel faire prendre davantage conscience de son importance et favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle le Comité sur proposition des Etats parties concernés établit tient à jour et publie une liste représentative du patrimoine culturel immatériel de lhumanité 2 Le Comité élabore et soumet à lapprobation de lAssemblée générale les critères présidant à létablissement à la mise à jour et à la publication de cette liste représentative, Article 17 Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, 1 En vue de prendre les mesures de sauvegarde appropriées le Comité établit tient à jour et publie une liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente et inscrit ce patrimoine sur la Liste à la demande de lEtat partie concerné 2 Le Comité élabore et soumet à lapprobation de lAssemblée générale les critères présidant à létablissement à la mise à jour et à la publication de cette liste 3 Dans des cas dextrême urgence dont les critères objectifs sont approuvés par lAssemblée générale sur proposition du Comité celuici peut inscrire un élément du patrimoine concerné sur la Liste mentionnée au paragraphe 1 en consultation avec lEtat partie concerné, Article 18 Programmes projets et activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 1 Sur la base des propositions présentées par les Etats parties et conformément aux critères quil définit et qui sont approuvés par lAssemblée générale le Comité sélectionne périodiquement et fait la promotion des programmes projets et activités de caractère national sousrégional ou régional de sauvegarde du patrimoine quil estime refléter le mieux les principes et objectifs de la présente Convention en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement 2 A cette fin il reçoit examine et approuve les demandes dassistance internationale formulées par les Etats parties pour lélaboration de ces propositions 3 Le Comité accompagne la mise en œuvre desdits programmes projets et activités par la diffusion des meilleures pratiques selon les modalités quil aura déterminées, V Coopération et assistance internationales, Article 19 Coopération, 1 Aux fins de la présente Convention la coopération internationale comprend en particulier léchange dinformations et dexpériences des initiatives communes ainsi que la mise en place dun mécanisme dassistance aux Etats parties dans leurs efforts pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel 2 Sans préjudice des dispositions de leur législation nationale et de leurs droit et pratiques coutumiers les Etats parties reconnaissent que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est dans lintérêt général de lhumanité et sengagent à cette fin à coopérer aux niveaux bilatéral sousrégional régional et international, Article 20 Objectifs de lassistance internationale, Lassistance internationale peut être accordée pour les objectifs suivants a la sauvegarde du patrimoine inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente b la préparation dinventaires au sens des articles 11 et 12 c lappui à des programmes projets et activités conduits aux niveaux national sousrégional et régional visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel d tout autre objectif que le Comité jugerait nécessaire, Article 21 Formes de lassistance internationale, Lassistance accordée par le Comité à un Etat partie est réglementée par les directives opérationnelles prévues à larticle 7 et par laccord visé à larticle 24 et peut prendre les formes suivantes a des études concernant les différents aspects de la sauvegarde b la mise à disposition dexperts et de praticiens c la formation de tous personnels nécessaires d lélaboration de mesures normatives ou autres e la création et lexploitation dinfrastructures f la fourniture déquipement et de savoirfaire g dautres formes dassistance financière et technique y compris le cas échéant loctroi de prêts à faible intérêt et de dons, Article 22 Conditions de lassistance internationale, 1 Le Comité établit la procédure dexamen des demandes dassistance internationale et précise les éléments de la demande tels que les mesures envisagées les interventions nécessaires et lévaluation de leur coût 2 En cas durgence la demande dassistance doit être examinée en priorité par le Comité 3 Afin de prendre une décision le Comité procède aux études et consultations quil juge nécessaires, Article 23 Demandes dassistance internationale, 1 Chaque Etat partie peut présenter au Comité une demande dassistance internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire 2 Une telle demande peut aussi être présentée conjointement par deux ou plusieurs Etats parties 3 La demande doit comporter les éléments dinformation prévus à larticle 22 paragraphe 1 et les documents nécessaires, Article 24 Rôle des Etats parties bénéficiaires, 1 En conformité avec les dispositions de la présente Convention lassistance internationale attribuée est régie par un accord entre lEtat partie bénéficiaire et le Comité 2 En règle générale lEtat partie bénéficiaire doit participer dans la mesure de ses moyens au coût des mesures de sauvegarde pour lesquelles une assistance internationale est fournie 3 LEtat partie bénéficiaire remet au Comité un rapport sur lutilisation de lassistance accordée en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, VI Fonds du patrimoine culturel immatériel, Article 25 Nature et ressources du Fonds, 1 Il est créé un Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ciaprès dénommé le Fonds 2 Le Fonds est constitué en fondsendépôt conformément aux dispositions du Règlement financier de lUNESCO 3 Les ressources du Fonds sont constituées par a les contributions des Etats parties b les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de lUNESCO c les versements dons ou legs que pourront faire i dautres Etats ii les organisations et programmes du système des Nations Unies notamment le Programme des Nations Unies pour le développement ainsi que dautres organisations internationales iii des organismes publics ou privés ou des personnes privées d tout intérêt dû sur les ressources du Fonds e le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds f toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds que le Comité élabore 4 Lutilisation des ressources par le Comité est décidée sur la base des orientations de lAssemblée générale 5 Le Comité peut accepter des contributions et autres formes dassistance fournies à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés pourvu que ces projets soient approuvés par le Comité 6 Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties daucune condition politique économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs recherchés par la présente Convention, Article 26 Contributions des Etats parties au Fonds, 1 Sans préjudice de toute contribution volontaire supplémentaire les Etats parties à la présente Convention sengagent à verser au Fonds au moins tous les deux ans une contribution dont le montant calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats sera décidé par lAssemblée générale Cette décision de lAssemblée générale sera prise à la majorité des Etats parties présents et votants qui nont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article En aucun cas cette contribution ne pourra dépasser 1 de la contribution de lEtat partie au budget ordinaire de lUNESCO 2 Toutefois tout Etat visé à larticle 32 ou à larticle 33 de la présente Convention peut au moment du dépôt de ses instruments de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion déclarer quil ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article 3 Un Etat partie à la présente Convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article sefforcera de retirer ladite déclaration moyennant notification au Directeur général de lUNESCO Toutefois le retrait de la déclaration naura deffet sur la contribution due par cet Etat quà partir de la date douverture de la session suivante de lAssemblée générale 4 Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations dune manière efficace les contributions des Etats parties à la présente Convention qui ont fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article doivent être versées sur une base régulière au moins tous les deux ans et devraient se rapprocher le plus possible des contributions quils auraient dû verser sils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du présent article 5 Tout Etat partie à la présente Convention en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire au titre de lannée en cours et de lannée civile qui la immédiatement précédée nest pas éligible au Comité cette disposition ne sappliquant pas lors de la première élection Le mandat dun tel Etat qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à larticle 6 de la présente Convention, Article 27 Contributions volontaires supplémentaires au Fonds, Les Etats parties désireux de verser des contributions volontaires en sus de celles prévues à larticle 26 en informent le Comité aussitôt que possible afin de lui permettre de planifier ses activités en conséquence, Article 28 Campagnes internationales de collecte de fonds, Les Etats parties prêtent dans la mesure du possible leur concours aux campagnes internationales de collecte organisées au profit du Fonds sous les auspices de lUNESCO, VII Rapports, Article 29 Rapports des Etats parties, Les Etats parties présentent au Comité dans les formes et selon la périodicité prescrites par ce dernier des rapports sur les dispositions législatives réglementaires ou autres prises pour la mise en œuvre de la présente Convention, Article 30 Rapports du Comité, 1 Sur la base de ses activités et des rapports des Etats parties mentionnés à larticle 29 le Comité soumet un rapport à chaque session de lAssemblée générale 2 Ce rapport est porté à la connaissance de la Conférence générale de lUNESCO, VIII Clause transitoire, Article 31 Relation avec la Proclamation des chefsdœuvre du patrimoine oral et immatériel de lhumanité, 1 Le Comité intègre dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de lhumanité les éléments proclamés Chefsdœuvre du patrimoine oral et immatériel de lhumanité avant lentrée en vigueur de la présente Convention 2 Lintégration de ces éléments dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de lhumanité ne préjuge en rien des critères arrêtés conformément à larticle 16 paragraphe 2 pour les inscriptions à venir 3 Aucune autre Proclamation ne sera faite après lentrée en vigueur de la présente Convention, IX Dispositions finales, Article 32 Ratification acceptation ou approbation, 1 La présente Convention est soumise à la ratification lacceptation ou lapprobation des Etats membres de lUNESCO conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives 2 Les instruments de ratification dacceptation ou dapprobation sont déposés auprès du Directeur général de lUNESCO, Article 33 Adhésion, 1 La présente Convention est ouverte à ladhésion de tout Etat non membre de lUNESCO invité à y adhérer par la Conférence générale de lOrganisation 2 La présente Convention est également ouverte à ladhésion des territoires qui jouissent dune complète autonomie interne reconnue comme telle par lOrganisation des Nations Unies mais qui nont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 XV de lAssemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention y compris la compétence reconnue pour conclure des traités sur ces matières, Article 34 Entrée en vigueur, La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion mais uniquement à légard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion à cette date ou antérieurement Elle entrera en vigueur pour tout autre Etat partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion, Article 35 Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires, Les dispositions ciaprès sappliquent aux Etats parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire a en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont lapplication relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs b en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont lapplication relève de la compétence de chacun des Etats pays provinces ou cantons constituants qui ne sont pas en vertu du régime constitutionnel de la fédération tenus de prendre des mesures législatives le gouvernement fédéral portera avec son avis favorable lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats pays provinces ou cantons pour adoption, Article 36 Dénonciation, 1 Chacun des Etats parties a la faculté de dénoncer la présente Convention 2 La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de lUNESCO 3 La dénonciation prend effet douze mois après réception de linstrument de dénonciation Elle ne modifie en rien les obligations financières dont lEtat partie dénonciateur est tenu de sacquitter jusquà la date à laquelle le retrait prend effet, Article 37 Fonctions du dépositaire, Le Directeur général de lUNESCO en sa qualité de dépositaire de la présente Convention informe les Etats membres de lOrganisation les Etats non membres visés à larticle 33 ainsi que lOrganisation des Nations Unies du dépôt de tous les instruments de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion mentionnés aux articles 32 et 33 de même que des dénonciations prévues à larticle 36, Article 38 Amendements, 1 Tout Etat partie peut par voie de communication écrite adressée au Directeur général proposer des amendements à la présente Convention Le Directeur général transmet cette communication à tous les Etats parties Si dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication la moitié au moins des Etat parties donne une réponse favorable à cette demande le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de lAssemblée générale pour discussion et éventuelle adoption 2 Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants 3 Les amendements à la présente Convention une fois adoptés sont soumis aux Etats parties pour ratification acceptation approbation ou adhésion 4 Pour les Etats parties qui les ont ratifiés acceptés approuvés ou y ont adhéré les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Etat parties Par la suite pour chaque Etat partie qui ratifie accepte approuve un amendement ou y adhère cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par lEtat partie de son instrument de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion 5 La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne sapplique pas aux amendements apportés à larticle 5 relatif au nombre des Etats membres du Comité Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption 6 Un Etat qui devient partie à la présente Convention après lentrée en vigueur damendements conformément au paragraphe 4 du présent article est faute davoir exprimé une intention différente considéré comme étant a partie à la présente Convention ainsi amendée et b partie à la présente Convention non amendée à légard de tout Etat partie qui nest pas lié par ces amendements, Article 39 Textes faisant foi, La présente Convention est établie en anglais en arabe en chinois en espagnol en français et en russe les six textes faisant également foi, Article 40 Enregistrement, Conformément à larticle 102 de la Charte des Nations Unies la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de lOrganisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de lUNESCO Fait à Paris le trois novembre 2003 en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la 32e session de la Conférence générale et du Directeur général de lUNESCO Ces deux exemplaires seront déposés dans les archives de lUNESCO Des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 32 et 33 ainsi quà lOrganisation des Nations Unies