Affaires juridiques
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région Européenne
Les Parties à la présente Convention Conscientes du fait que le droit à léducation est un droit de lhomme et que lenseignement supérieur qui joue un rôle éminent dans lacquisition et dans le progrès de la connaissance constitue une exceptionnelle richesse culturelle et scientifique tant pour les individus que pour la société Considérant que lenseignement supérieur devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la paix de la compréhension mutuelle et de la tolérance et quil contribue à la création de la confiance mutuelle entre les peuples et les nations Considérant, , que la grande diversité des systèmes denseignement existant dans la région européenne reflète ses diversités culturelles sociales politiques philosophiques religieuses et économiques et représente dès lors une richesse exceptionnelle quil convient de respecter pleinement Désireuses de permettre à tous les habitants de la région de bénéficier pleinement de la richesse que représente cette diversité en facilitant laccès des habitants de chaque Etat et des étudiants des établissements denseignement de chaque Partie aux ressources éducatives des autres Parties et plus particulièrement en leur permettant de poursuivre leur formation ou deffectuer une période détudes dans les établissements denseignement supérieur de ces autres Parties Considérant, , que la reconnaissance des études des certificats des diplômes et des titres obtenus dans un autre pays de la région européenne constitue une mesure importante en vue de promouvoir la mobilité académique entre les Parties Attachant une grande importance au principe de lautonomie des établissements et conscientes de la nécessité de sauvegarder et de protéger ce principe Convaincues quune reconnaissance équitable des qualifications représente un élément clé du droit à léducation et une responsabilité de la société Eu égard aux conventions du Conseil de lEurope et de lUNESCO relatives à la reconnaissance académique en Europe Convention européenne relative à léquivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires 1953 STE n° 15 et son Protocole additionnel 1964 STE n° 49 Convention européenne sur léquivalence des périodes détudes universitaires 1956 STE n° 21 Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires 1959 STE n° 32 Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à lenseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe 1979 Convention européenne sur léquivalence générale des périodes détudes universitaires 1990 STE n° 138 Eu égard également à la Convention internationale sur la reconnaissance des études des diplômes et des grades de lenseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée 1976 adoptée dans le cadre de lUNESCO et couvrant partiellement la reconnaissance académique en Europe Rappelant que la présente Convention doit être considérée également dans le contexte des conventions et de la recommandation internationale de lUNESCO couvrant dautres Régions du monde et quil est nécessaire daméliorer les échanges dinformations entre ces Régions Conscientes de lévolution profonde de lenseignement supérieur dans la région européenne depuis que ces conventions ont été adoptées ayant comme conséquence une diversification accrue tant au sein des systèmes nationaux denseignement supérieur quentre eux ainsi que du besoin dadapter les instruments juridiques et les pratiques afin de refléter cette évolution Conscientes de la nécessité de trouver des solutions communes aux problèmes pratiques posés par la reconnaissance dans la région européenne Conscientes de la nécessité daméliorer les pratiques actuelles de reconnaissance de les rendre plus transparentes et mieux adaptées à létat actuel de lenseignement supérieur dans la région européenne Convaincues de la portée dune convention élaborée et adoptée sous les auspices conjoints du Conseil de lEurope et de lUNESCO créant un cadre pour le développement futur des pratiques de reconnaissance dans la région européenne Conscientes de limportance de prévoir des mécanismes de mise en œuvre permanents dans le but dappliquer les principes et les dispositions de la présente Convention Sont convenues de ce qui suit , SECTION I DEFINITIONS , Article I , Accès à lenseignement supérieur, Le droit des candidats qualifiés à postuler et à être pris en considération pour être admis à lenseignement supérieur, Admission aux établissements et programmes denseignement supérieur, Lacte ou le système permettant aux candidats qualifiés de suivre des études dans un établissement déterminé etou un programme déterminé denseignement supérieur, Evaluation des établissements et des programmes, Le processus permettant détablir la qualité de lenseignement dun établissement ou dun programme denseignement supérieur, Evaluation des qualifications individuelles, Appréciation écrite par un organisme compétent des qualifications étrangères dun individu, Autorité compétente en matière de reconnaissance, Un organisme officiellement chargé détablir des décisions contraignantes de reconnaissance des qualifications étrangères, Enseignement supérieur, Tous les types de cycles détudes ou densembles de cycles détudes de formation ou de formation à la recherche de niveau postsecondaire reconnus par les autorités concernées dune Partie comme relevant de son système denseignement supérieur, Etablissement denseignement supérieur, Etablissement dispensant un enseignement supérieur et reconnu par lautorité compétente dune Partie comme relevant de son système denseignement supérieur, Programme denseignement supérieur, Cycle détudes reconnu par lautorité compétente dune Partie comme relevant de son système denseignement supérieur et dont la réussite procure à létudiant une qualification denseignement supérieur, Période détudes, Toute partie dun programme denseignement supérieur qui a fait lobjet dune évaluation et dune validation et qui bien que ne constituant pas un programme détudes complet en ellemême représente un acquis significatif de connaissances et daptitudes, Qualification, A Qualification denseignement supérieur, Tout grade diplôme autre certificat ou autre titre délivré par une autorité compétente et attestant de la réussite à un programme denseignement supérieur, B Qualification donnant accès à lenseignement supérieur, Tout diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente attestant de la réussite dun programme denseignement et conférant à son titulaire le droit dêtre pris en considération pour entrer dans lenseignement supérieur cf la définition de laccès, Reconnaissance, Attestation établie par une autorité compétente de la valeur dune qualification denseignement étrangère aux fins daccéder aux activités denseignement etou demploi, Conditions requises, A Conditions générales, Conditions qui doivent être remplies dans tous les cas pour laccès à lenseignement supérieur laccès à un niveau déterminé de cet enseignement ou pour la délivrance dune qualification denseignement supérieur dun niveau déterminé, B Conditions spécifiques, Conditions qui doivent être remplies en plus des conditions générales afin dobtenir ladmission à un programme particulier denseignement supérieur ou la délivrance dune qualification spécifique denseignement supérieur dans une discipline particulière détudes, SECTION II COMPÉTENCE DES AUTORITÉS, Article II1, 1 Lorsque les autorités centrales dune Partie sont compétentes pour décider des questions de reconnaissance cette Partie est immédiatement liée par les dispositions de la présente Convention et prend les mesures nécessaires pour assurer lapplication de ses dispositions sur son territoire Lorsque ce sont des entités composant la Partie qui ont compétence pour décider des questions de reconnaissance la Partie fournit à lun des dépositaires un bref rapport sur sa situation ou structure constitutionnelle au moment de la signature ou lors du dépôt de ses instruments de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion ou à tout autre moment par la suite En pareil cas les autorités compétentes des entités composant les Parties concernées prennent les mesures nécessaires pour assurer lapplication des dispositions de la présente Convention sur leur territoire 2 Lorsque ce sont des établissements denseignement supérieur ou dautres entités qui ont compétence pour décider individuellement des questions de reconnaissance chaque Partie selon sa situation ou structure constitutionnelle communique le texte de la présente Convention à ces établissements ou entités et prend toutes les mesures possibles pour les encourager à lexaminer et en appliquer les dispositions avec bienveillance 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sappliquent mutatis mutandis aux obligations des Parties en vertu des articles suivants de la présente Convention, Article II2, Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion ou à tout autre moment par la suite chaque Etat le SaintSiège la Communauté européenne indiquent à lun des dépositaires de la présente Convention quelles sont les autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance, Article II3, Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme dérogeant aux dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des qualifications délivrées dans lune des Parties qui seraient contenues dans un traité existant ou futur ou qui en résulteraient et dont une Partie à la présente Convention serait ou pourrait devenir partie, SECTION III PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR LÉVALUATION DES QUALIFICATIONS, Article III1 , 1 Les titulaires de qualifications délivrées dans lune des Parties ont un accès adéquat à leur demande adressée à lorganisme compétent à lévaluation de ces qualifications 2 Il nest fait à cet égard aucune distinction fondée notamment sur le sexe la race la couleur le handicap la langue la religion les opinions politiques ou toute autre opinion lorigine nationale ethnique ou sociale des demandeurs lappartenance à une minorité nationale la fortune la naissance ou toute autre situation ou quant à toute autre circonstance sans rapport avec la valeur de la qualification dont la reconnaissance a été sollicitée Afin dassurer ce droit chaque Partie sengage à prendre les dispositions nécessaires pour évaluer toute demande de reconnaissance de qualifications en prenant exclusivement en compte les connaissances et aptitudes acquises, Article III2 , Chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés dans lévaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents cohérents et fiables, Article III3 , 1 Les décisions de reconnaissance sont prises sur la base dinformations pertinentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demandée 2 La responsabilité de fournir des informations nécessaires incombe en première instance au demandeur qui doit les fournir de bonne foi 3 Nonobstant la responsabilité du demandeur à la requête de celuici les établissements ayant délivré les qualifications en question ont le devoir de lui fournir ainsi quà linstitution ou aux autorités compétentes du pays où la reconnaissance est demandée des informations pertinentes dans les limites du raisonnable 4 Les Parties donnent instruction à tous les établissements denseignement relevant de leur système denseignement de donner suite à toute demande raisonnable dinformation faite dans le but de lévaluation des qualifications obtenues dans lesdits établissements ou le cas échéant encouragent les établissements à le faire 5 Il appartient à lorganisme qui entreprend lévaluation de démontrer quune demande ne remplit pas les conditions requises, Article III4 , Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications chaque Partie veille à ce que des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système denseignement, Article III5 , Les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable précisé au préalable par lautorité compétente en matière de reconnaissance à dater du moment où toutes les informations nécessaires à lexamen de la demande auront été fournies En cas de décision négative les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures quil pourrait prendre dans le but dobtenir la reconnaissance à un moment ultérieur En cas de décision négative ou dabsence de décision le demandeur doit pouvoir faire appel de la décision dans un délai raisonnable, SECTION IV RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS DONNANT ACCÈS À LENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, Article IV1 , Chaque Partie reconnaît aux fins de laccès aux programmes relevant de son système denseignement supérieur les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont dans ces Parties aux conditions générales daccès à lenseignement supérieur à moins que lon ne puisse démontrer quil existe une différence substantielle entre les conditions générales daccès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée, Article IV2 , Alternativement il suffit quune Partie permette au titulaire dune qualification délivrée dans une des autres Parties dobtenir une évaluation de cette qualification à la demande du titulaire et les dispositions de larticle IV1 sappliquent mutatis mutandis à un tel cas, Article IV3 , Lorsquune qualification ne donne accès quà certains types détablissements ou de programmes spécifiques denseignement supérieur dans la Partie dans laquelle elle a été obtenue toute autre Partie garantit aux titulaires dune telle qualification laccès à des programmes spécifiques similaires dans les institutions relevant de son système denseignement supérieur à moins que lon ne puisse prouver quil existe une différence substantielle entre les conditions daccès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et les conditions daccès dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée, Article IV4 , Lorsque ladmission à des programmes particuliers denseignement supérieur dépend de conditions spécifiques complémentaires aux conditions générales daccès les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent imposer ces mêmes conditions complémentaires aux titulaires de qualifications obtenues dans les autres Parties ou évaluer si les demandeurs ayant des qualifications obtenues dans dautres Parties remplissent des conditions équivalentes, Article IV5 , Lorsque dans la Partie dans laquelle ils ont été obtenus les certificats denseignement secondaire ne donnent accès à lenseignement supérieur que lorsquils sont accompagnés dattestations de réussite dexamens complémentaires en tant que condition préalable à laccès les autres Parties peuvent conditionner laccès aux mêmes exigences ou offrir une alternative permettant de satisfaire aux exigences complémentaires au sein de leur propre système denseignement Tout Etat le SaintSiège la Communauté européenne au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion ou à tout moment par la suite peuvent déclarer à lun des dépositaires faire usage des dispositions du présent article en indiquant les Parties à légard desquelles ils ont lintention dappliquer cet article ainsi que les raisons qui justifient cette mesure, Article IV6 , Sans préjudice des dispositions des articles IV1 IV2 IV3 IV4 et IV5 ladmission dans un établissement déterminé denseignement supérieur ou à un programme déterminé de cet établissement peut être limitée ou sélective Dans les cas où ladmission dans un établissement etou à un programme denseignement supérieur est sélective les procédures dadmission doivent être conçues de telle sorte que lévaluation des qualifications étrangères soit effectuée conformément aux principes déquité et de nondiscrimination décrits à la section III, Article IV7 , Sans préjudice des dispositions des articles IV1 IV2 IV3 IV4 et IV5 ladmission dans un établissement déterminé denseignement supérieur peut être subordonnée à la preuve que le demandeur possède des connaissances suffisantes de la langue ou des langues denseignement de létablissement concerné ou dautres langues spécifiées, Article IV8 , Dans les Parties dans lesquelles laccès à lenseignement supérieur peut être obtenu sur base de qualifications non traditionnelles des qualifications similaires obtenues dans dautres Parties sont évaluées de la même manière que les qualifications non traditionnelles obtenues dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée, Article IV9 , Aux fins dadmission aux programmes denseignement supérieur chaque Partie peut stipuler que la reconnaissance des qualifications délivrées par un établissement denseignement étranger situé sur son territoire est subordonnée à des conditions spécifiques de la législation nationale ou à des accords spécifiques conclus avec la Partie dorigine de cet établissement, SECTION V RECONNAISSANCE DES PÉRIODES DÉTUDES, Article V1 , Chaque Partie reconnaît les périodes détudes accomplies dans le cadre dun programme denseignement supérieur dans une autre Partie Cette reconnaissance comprend de telles périodes détudes en vue de laccomplissement dun programme denseignement supérieur dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée à moins que lon ne puisse démontrer quil existe une différence substantielle entre les périodes détudes accomplies dans une autre Partie et la partie du programme denseignement supérieur quelles remplaceraient dans la Partie où la reconnaissance est demandée, Article V2 , Alternativement il suffit quune Partie permette à une personne ayant accompli une période détudes dans le cadre dun programme denseignement supérieur dune autre Partie dobtenir une évaluation de cette période détudes à la demande de la personne concernée et les dispositions de larticle V1 sappliquent mutatis mutandis à un tel cas, Article V3 , En particulier chaque Partie facilite la reconnaissance des périodes détudes lorsque a il y a eu accord préalable entre dune part létablissement denseignement supérieur ou lautorité compétente responsable de la période détudes et dautre part létablissement denseignement supérieur ou lautorité compétente en matière de reconnaissance responsable pour la reconnaissance demandée et b létablissement denseignement supérieur où la période détudes a été accomplie a délivré un certificat ou un relevé de notes attestant que létudiant a satisfait aux exigences requises pour ladite période détudes, SECTION VI RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS DENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, Article VI1 , Dans la mesure où une décision de reconnaissance est basée sur le savoir et le savoirfaire certifiés par une qualification denseignement supérieur chaque Partie reconnaît les qualifications denseignement supérieur conférées dans une autre Partie à moins que lon ne puisse démontrer quil existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée, Article VI2 , Alternativement il suffit quune Partie permette au titulaire dune qualification denseignement supérieur délivrée dans une des autres Parties dobtenir une évaluation de cette qualification à la demande du titulaire et les dispositions de larticle VI1 sappliquent mutatis mutandis à un tel cas, Article VI3 , La reconnaissance par une Partie dune qualification denseignement supérieur délivrée par une autre Partie entraîne les deux conséquences suivantes ou lune dentre elles a laccès à des études denseignement supérieur complémentaires y compris aux examens y afférents etou aux préparations au doctorat dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux titulaires de qualifications de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée b lusage dun titre académique sous réserve des lois ou règlements de la Partie ou dune juridiction de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée En outre la reconnaissance peut faciliter laccès au marché du travail sous réserve des lois et règlements de la Partie ou dune juridiction de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée, Article VI4, Lévaluation par une Partie dune qualification denseignement supérieur délivrée dans une autre Partie peut revêtir lune ou lautre des formes suivantes a des avis dispensés à des fins demploi b des avis adressés à un établissement denseignement aux fins dadmission à ses programmes c des avis destinés à toute autre autorité compétente en matière de reconnaissance, Article VI5, Chaque Partie peut sagissant de la reconnaissance de qualifications denseignement supérieur délivrées par un établissement denseignement supérieur situé sur son territoire subordonner cette reconnaissance à des conditions spécifiques de la législation nationale ou à des accords spécifiques conclus avec la Partie dorigine de cet établissement, SECTION VII RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS DES RÉFUGIÉSDES PERSONNES DÉPLACÉES ET DES PERSONNES ASSIMILÉES AUX RÉFUGIÉS, Article VII , Chaque Partie prend toutes les mesures possibles et raisonnables dans le cadre de son système éducatif en conformité avec ses dispositions constitutionnelles légales et administratives pour élaborer des procédures appropriées permettant dévaluer équitablement et efficacement si les réfugiés les personnes déplacées et les personnes assimilées aux réfugiés remplissent les conditions requises pour laccès à lenseignement supérieur la poursuite de programmes denseignement supérieur complémentaires ou lexercice dune activité professionnelle et ce même lorsque les qualifications obtenues dans lune des Parties ne peuvent être prouvées par des documents les attestant, SECTION VIII INFORMATION SUR LÉVALUATION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES PROGRAMMES DENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, Article VIII1 , Chaque Partie fournit linformation nécessaire sur tout établissement relevant de son système denseignement supérieur ainsi que sur tout programme organisé par ces établissements en vue de permettre aux autorités compétentes des autres Parties de vérifier si la qualité des qualifications délivrées par ces institutions justifie la reconnaissance dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée Une telle information se présente comme suit a dans le cas des Parties ayant établi un système officiel dévaluation des établissements et des programmes denseignement supérieur information sur les méthodes et résultats de cette évaluation et sur les normes de qualité spécifiques à chaque type détablissement denseignement supérieur délivrant des qualifications denseignement supérieur et aux programmes y menant b dans le cas des Parties nayant pas établi de système officiel dévaluation des établissements et des programmes denseignement supérieur information sur la reconnaissance des différentes qualifications obtenues dans tout établissement ou par le biais de tout programme relevant de leur système denseignement supérieur, Article VIII2 , Chaque Partie prend les dispositions nécessaires pour établir tenir à jour et diffuser a une typologie des différents types détablissement denseignement supérieur relevant de son système denseignement supérieur comprenant les caractéristiques spécifiques de chaque type détablissement b une liste des établissements publics et privés reconnus comme relevant de son système denseignement supérieur indiquant leur capacité à délivrer les différents types de qualifications ainsi que les conditions requises pour laccès à chaque type détablissement et de programme c une description des programmes denseignement supérieur d une liste des établissements denseignement situés hors de son territoire et quelle considère comme relevant de son système denseignement, SECTION IX INFORMATION EN MATIÈRE DE RECONNAISSANCE, Article IX1 , Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications denseignement supérieur les Parties sengagent à établir des systèmes transparents permettant une description complète des qualifications décernées, Article IX2 , 1 Reconnaissant la nécessité de disposer dinformations appropriées précises et mises à jour chaque Partie crée ou maintient un centre national dinformation et notifie à lun des dépositaires cette création ou toute modification y afférente 2 Dans chaque Partie le centre national dinformation a facilite laccès à des informations exactes et fiables sur le système denseignement supérieur et les qualifications du pays dans lequel il est situé b facilite laccès aux informations sur les systèmes denseignement supérieur et les qualifications des autres Parties c donne des conseils ou des informations en matière de reconnaissance et dévaluation des qualifications dans le respect des lois et des règlements nationaux 3 Chaque centre national dinformation doit avoir à sa disposition les moyens nécessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions, Article IX3 , Les Parties encouragent par lintermédiaire des centres nationaux dinformation ou par dautres moyens lutilisation par les établissements denseignement supérieur des Parties du Supplément au Diplôme de lUNESCOConseil de lEurope ou de tout autre document comparable, SECTION X MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE, Article X1 , Les organes suivants surveillent promeuvent et facilitent la mise en œuvre de la Convention a le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à lenseignement supérieur dans la région européenne b le Réseau européen des centres nationaux dinformation sur la reconnaissance et la mobilité académiques le réseau ENIC créé par décision du Comité des Ministres du Conseil de lEurope le 9 juin 1994 et du Comité régional pour lEurope de lUNESCO le 18 juin 1994, Article X2 , 1 Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à lenseignement supérieur dans la Région européenne dénommé ciaprès le comité est créé par la présente Convention Il est composé dun représentant de chaque Partie 2 Aux fins de larticle X2 le terme Partie ne sapplique pas à la Communauté européenne 3 Les Etats mentionnés à larticle XI11 et le SaintSiège sils ne sont pas Parties à la présente Convention la Communauté européenne ainsi que le président du réseau ENIC peuvent participer aux réunions du Comité en tant quobservateurs Des représentants dorganisations gouvernementales ou nongouvernementales actives dans le domaine de la reconnaissance au niveau de la région pourront également être invités à participer aux réunions du comité en tant quobservateurs 4 Le président du Comité régional de lUNESCO pour lapplication de la Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à lenseignement supérieur dans les Etats appartenant à la région Europe sera également invité à participer aux réunions du comité en qualité dobservateur 5 Le comité promeut lapplication de la présente Convention et surveille sa mise en œuvre A cette fin il peut adopter à la majorité des Parties des recommandations des déclarations des protocoles et des codes de bonne pratique pour aider les autorités compétentes des Parties dans la mise en œuvre de la Convention et dans lexamen des demandes de reconnaissance des qualifications denseignement supérieur Bien quelles ne soient pas liées par de tels textes les Parties népargnent aucun effort pour les appliquer les soumettre à lattention des autorités compétentes et encourager leur application Le comité demande lavis du réseau ENIC avant de prendre ses décisions 6 Le comité fait rapport aux instances concernées du Conseil de lEurope et de lUNESCO 7 Le comité assure la liaison avec les comités régionaux de lUNESCO pour lapplication des conventions sur la reconnaissance des études des diplômes et des grades denseignement supérieur adoptées sous les auspices de lUNESCO 8 Le quorum est atteint lorsque la majorité des Parties est présente 9 Le comité adopte son règlement intérieur Il se réunit en session ordinaire au moins tous les trois ans Le comité se réunit pour la première fois dans un délai dun an à dater de lentrée en vigueur de la présente Convention 10 Le secrétariat du comité est confié conjointement au Secrétaire Général du Conseil de lEurope et au Directeur général de lUNESCO, Article X3 , 1 Chaque Partie désigne comme membre du réseau européen des centres nationaux dinformation sur la mobilité et la reconnaissance académiques le réseau ENIC le centre national dinformation créé ou maintenu dans la Partie en vertu de larticle IX2 Dans lhypothèse où plus dun centre national dinformation est créé ou maintenu dans une Partie en vertu de larticle IX2 tous ces centres sont membres du Réseau mais les centres nationaux dinformation concernés ne disposent que dune voix 2 Le réseau ENIC dans sa composition limitée aux centres nationaux dinformation des Parties à la présente Convention apporte son soutien et aide à la mise en œuvre pratique de la Convention par les autorités nationales compétentes Le Réseau se réunit au moins une fois par an en session plénière Il élit son président et son bureau conformément à son mandat 3 Le Secrétariat du réseau ENIC est confié conjointement au Secrétaire Général du Conseil de lEurope et au Directeur général de lUNESCO 4 Les Parties coopèrent à travers le réseau ENIC avec les centres nationaux dinformation des autres Parties en leur permettant notamment de recueillir toute information utile à la réalisation des activités des centres nationaux dinformation relatives à la reconnaissance et à la mobilité académiques, SECTION XI CLAUSES FINALES, Article XI1 , 1 La présente Convention est ouverte à la signature a des Etats membres du Conseil de lEurope b des Etats membres de la région Europe de lUNESCO c de tout autre signataire Etat contractant ou Partie à la Convention culturelle européenne du Conseil de lEurope etou à la Convention de lUNESCO sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à lenseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe qui ont été invités à participer à la conférence diplomatique chargée de ladoption de la présente Convention 2 Ces Etats et le SaintSiège peuvent exprimer leur consentement à être liés par a signature sans réserve de ratification dacceptation ou dapprobation ou b signature soumise à ratification acceptation ou approbation suivie de la ratification acceptation ou approbation ou c adhésion 3 Les signatures auront lieu près lun des dépositaires Les instruments de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion seront déposés près lun des dépositaires, Article XI2, La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant lexpiration dun délai dun mois après que cinq Etats dont au moins trois Etats membres du Conseil de lEurope etou de la région Europe de lUNESCO auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat le premier jour du mois suivant lexpiration dun délai dun mois après la date de lexpression de son consentement à être lié par la Convention, Article XI3, 1 Après lentrée en vigueur de la présente Convention tout Etat autre que ceux appartenant à lune des catégories énumérées à larticle XI1 peut introduire une demande dadhésion à la Convention Toute demande en ce sens devra être communiquée à lun des dépositaires qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la réunion du Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à lenseignement supérieur dans la région européenne Le dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de lEurope et le Conseil exécutif de lUNESCO 2 La décision dinviter un Etat qui en a fait la demande à adhérer à la présente Convention est prise à la majorité des deux tiers des Parties 3 Après lentrée en vigueur de la présente Convention la Communauté européenne peut y adhérer à la demande de ses Etats membres adressée à lun des dépositaires Dans ces circonstances larticle XI32 ne sapplique pas 4 Pour tout Etat adhérant et pour la Communauté européenne la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit lexpiration dun délai dun mois après la date du dépôt de linstrument dadhésion près lun des dépositaires, Article XI4 , 1 Les Parties à la présente Convention qui sont en même temps parties à lune ou plusieurs des conventions suivantes Convention européenne relative à léquivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires 1953 STE n° 15 et son Protocole 1964 STE n° 49 Convention européenne sur léquivalence des périodes détudes universitaires 1956 STE n° 21 Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires 1959 STE n° 32 Convention internationale sur la reconnaissance des études des diplômes et des grades denseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée 1976 Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à lenseignement supérieur dans les Etats de la région Europe 1979 Convention européenne sur léquivalence générale des périodes détudes universitaires 1990 STE n° 138 a appliqueront les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques b continueront à appliquer les conventions mentionnées cidessus auxquelles elles sont déjà parties dans leurs relations avec dautres Etats parties auxdites conventions mais pas à la présente Convention 2 Les Parties à la présente Convention sengagent à sabstenir de devenir parties aux conventions mentionnées au paragraphe 1 auxquelles elles ne seraient pas encore parties à lexception de la Convention internationale sur la reconnaissance des études des diplômes et des grades denseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée, Article XI5 , 1 Tout Etat peut au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion désigner le ou les territoires auxquels sapplique la présente Convention 2 Tout Etat peut à tout autre moment par la suite par une déclaration adressée à lun des dépositaires étendre lapplication de la présente Convention à tout autre territoire La Convention entrera en vigueur à légard de ce territoire le premier jour du mois suivant lexpiration dun délai dun mois après la date de réception dune telle déclaration par le dépositaire 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents à légard de tout territoire désigné dans une telle déclaration peut être retirée par notification adressée à lun des dépositaires Elle prendra effet le premier jour du mois suivant lexpiration dun délai dun mois après la date de réception dune telle notification par le dépositaire, Article XI6 , 1 Toute Partie peut à tout moment dénoncer la présente Convention par notification adressée à lun des dépositaires 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant lexpiration dun délai de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire Toutefois cette dénonciation naffectera pas les décisions de reconnaissance prises antérieurement en vertu des dispositions de la présente Convention 3 Lextinction de la présente Convention ou la suspension de son application comme conséquence de la violation par une Partie dune disposition essentielle pour la réalisation de lobjet ou du but de la Convention se fera conformément au droit international, Article XI7 , 1 Tout Etat le SaintSiège la Communauté européenne peuvent lors de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion déclarer quils se réservent le droit de ne pas appliquer partiellement ou totalement un ou plusieurs des articles suivants de la présente Convention Article IV8 Article V3 Article VI3 Article VIII2 Article IX3 Aucune autre réserve ne peut être faite 2 Toute Partie ayant formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou partie par notification adressée à lun des dépositaires Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire 3 Une Partie ayant formulé une réserve à légard dune disposition de la présente Convention ne peut pas prétendre à son application par une autre Partie elle peut toutefois si la réserve est partielle ou conditionnelle prétendre à lapplication de cette disposition dans la mesure où elle la acceptée, Article XI8 , 1 Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à lenseignement supérieur dans la région européenne peut adopter des projets damendement à la présente Convention par une décision prise à la majorité des deux tiers des Parties Tout amendement ainsi adopté est incorporé dans un protocole à la présente Convention Le protocole spécifie les modalités de son entrée en vigueur qui en tout état de cause nécessite laccord des Parties afin quelles soient liées par le protocole 2 Aucun amendement ne peut être apporté à la section III de la présente Convention en vertu de la procédure du paragraphe 1 cidessus 3 Toute proposition damendement doit être communiquée à lun des dépositaires qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la réunion du comité Le dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de lEurope et le Conseil exécutif de lUNESCO, Article XI9 , 1 Le Secrétaire Général du Conseil de lEurope et le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture sont les dépositaires de la présente Convention 2 Le dépositaire auprès duquel est déposé un acte une notification ou une communication notifiera aux Parties à la présente Convention ainsi quaux autres Etats membres du Conseil de lEurope etou de la région Europe de lUNESCO a toute signature b le dépôt de tout instrument de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion c toute date dentrée en vigueur de la présente Convention en vertu des dispositions des articles XI2 et XI34 d toute réserve faite en application des dispositions de larticle XI7 et le retrait de toute réserve faite en application des dispositions de larticle XI7 e toute dénonciation de la présente Convention en application de larticle XI6 f toute déclaration faite en vertu des dispositions de larticle II1 ou de larticle II2 g toute déclaration faite en vertu des dispositions de larticle IV5 h toute demande dadhésion faite en vertu de larticle XI3 i toute proposition faite en vertu de larticle XI8 j tout autre acte notification ou communication ayant trait à la présente Convention 3 Le dépositaire recevant une communication ou procédant à une notification en vertu des dispositions de la présente Convention en informera immédiatement lautre dépositaire En foi de quoi les représentants soussignés dûment autorisés ont signé la présente Convention Fait à Lisbonne le 11 avril 1997 en anglais français russe et espagnol les quatre textes faisant également foi en deux exemplaires dont un sera déposé dans les archives du Conseil de lEurope et lautre dans les archives de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la cultures et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les Etats visés à larticle XI1 au SaintSiège et à la Communauté européenne ainsi quau Secrétariat de lOrganisation des Nations Unies