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Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec Règlement d'exécution
Les Hautes Parties contractantes Constatant que les biens culturels ont subi de graves dommages au cours des derniers conflits et quils sont par suite du développement de la technique de la guerre de plus en plus menacés de destruction Convaincues que les atteintes portées aux biens culturels à quelque peuple quils appartiennent constituent des atteintes au patrimoine culturel de lhumanité entière étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale Considérant que la conservation du patrimoine culturel présente une grande importance pour tous les peuples du monde et quil importe dassurer à ce patrimoine une protection internationale Guidées par les principes concernant la protection des biens culturels en cas de conflit armé établis dans les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 et dans le Pacte de Washington du 15 avril 1935 Considérant que pour être efficace la protection de ces biens doit être organisée dès le temps de paix par des mesures tant nationales quinternationales Résolues à prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les biens culturels Sont convenues des dispositions qui suivent , CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROTECTION, Article premier Définition des biens culturels, Aux fins de la présente Convention sont considérés comme biens culturels quels que soient leur origine ou leur propriétaire a les biens meubles ou immeubles qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples tels que les monuments darchitecture dart ou dhistoire religieux ou laïques les sites archéologiques les ensembles de constructions qui en tant que tels présentent un intérêt historique ou artistique les œuvres dart les manuscrits livres et autres objets dintérêt artistique historique ou archéologique ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres darchives ou de reproductions des biens définis cidessus b les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou dexposer les biens culturels meubles définis à lalinéa a tels que les musées les grandes bibliothèques les dépôts darchives ainsi que les refuges destinés à abriter en cas de conflit armé les biens culturels meubles définis à lalinéa a c les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a et b dits centres monumentaux , Article 2 Protection des biens culturels, Aux fins de la présente Convention la protection des biens culturels comporte la sauvegarde et le respect de ces biens, Article 3 Sauvegarde des biens culturels, Les Hautes Parties contractantes sengagent à préparer dès le temps de paix la sauvegarde des biens culturels situés sur leur propre territoire contre les effets prévisibles dun conflit armé en prenant les mesures quelles estiment appropriées, Article 4 Respect des biens culturels, 1 Les Hautes Parties contractantes sengagent à respecter les biens culturels situés tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Hautes Parties contractantes en sinterdisant lutilisation de ces biens celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé et en sabstenant de tout acte dhostilité à leur égard 2 Il ne peut être dérogé aux obligations définies au paragraphe premier du présent article que dans les cas où une nécessité militaire exige dune manière impérative une telle dérogation 3 Les Hautes Parties contractantes sengagent en outre à interdire à prévenir et au besoin à faire cesser tout acte de vol de pillage ou de détournement de biens culturels pratiqué sous quelque forme que ce soit ainsi que tout acte de vandalisme à légard desdits biens Elles sinterdisent de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire dune autre Haute Partie contractante 4 Elles sinterdisent toute mesure de représailles à lencontre des biens culturels 5 Une Haute Partie contractante ne peut se dégager des obligations stipulées au présent article à légard dune autre Haute Partie contractante en se fondant sur le motif que cette dernière na pas appliqué les mesures de sauvegarde prescrites à larticle 3, Article 5 Occupation, 1 Les Hautes Parties contractantes occupant totalement ou partiellement le territoire dune autre Haute Partie contractante doivent dans la mesure du possible soutenir les efforts des autorités nationales compétentes du territoire occupé à leffet dassurer la sauvegarde et la conservation de ses biens culturels 2 Si une intervention urgente est nécessaire pour la conservation des biens culturels situés en territoire occupé et endommagés par des opérations militaires et si les autorités nationales compétentes ne peuvent pas sen charger la Puissance occupante prend autant que possible les mesures conservatoires les plus nécessaires en étroite collaboration avec ces autorités 3 Toute Haute Partie contractante dont le gouvernement est considéré par les membres dun mouvement de résistance comme leur gouvernement légitime attirera si possible lattention de ces membres sur lobligation dobserver celles des dispositions de la Convention qui ont trait au respect des biens culturels, Article 6 Signalisation des biens culturels, Conformément aux dispositions de larticle 16 les biens culturels peuvent être munis dun signe distinctif de nature à faciliter leur identification, Article 7 Mesures dordre militaire, 1 Les Hautes Parties contractantes sengagent à introduire dès le temps de paix dans les règlements ou instructions à lusage de leurs troupes des dispositions propres à assurer lobservation de la présente Convention et à inculquer dès le temps de paix au personnel de leurs forces armées un esprit de respect à légard des cultures et des biens culturels de tous les peuples 2 Elles sengagent à préparer ou à établir dès le temps de paix au sein de leurs forces armées des services ou un personnel spécialisé dont la mission sera de veiller au respect des biens culturels et de collaborer avec les autorités civiles chargées de la sauvegarde de ces biens, CHAPITRE II DE LA PROTECTION SPÉCIALE, Article 8 Octroi de la protection spéciale, 1 Peuvent être placés sous protection spéciale un nombre restreint de refuges destinés à abriter des biens culturels meubles en cas de conflit armé de centres monumentaux et dautres biens culturels immeubles de très haute importance à condition a quils se trouvent à une distance suffisante dun grand centre industriel ou de tout objectif militaire important constituant un point sensible tel par exemple quun aérodrome une station de radiodiffusion un établissement travaillant pour la défense nationale un port ou une gare de chemin de fer dune certaine importance ou une grande voie de communication b quils ne soient pas utilisés à des fins militaires 2 Un refuge pour biens culturels meubles peut également être placé sous protection spéciale quel que soit son emplacement sil est construit de telle façon que selon toute probabilité les bombardements ne pourront pas lui porter atteinte 3 Un centre monumental est considéré comme utilisé à des fins militaires lorsquil est employé pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire même en transit Il en est de même lorsque sy déroulent des activités ayant un rapport direct avec les opérations militaires le cantonnement du personnel militaire ou la production de matériel de guerre 4 Nest pas considérée comme utilisation à des fins militaires la surveillance dun des biens culturels énumérés au paragraphe premier par des gardiens armés spécialement habilités à cet effet ou la présence auprès de ce bien culturel de forces de police normalement chargées dassurer lordre public 5 Si lun des biens culturels énumérés au premier paragraphe du présent article est situé près dun objectif militaire important au sens de ce paragraphe il peut néanmoins être mis sous protection spéciale si la Haute Partie contractante qui en présente la demande sengage à ne faire en cas de conflit armé aucun usage de lobjectif en cause et notamment sil sagit dun port dune gare ou dun aérodrome à en détourner tout trafic Dans ce cas le détournement doit être organisé dès le temps de paix 6 La protection spéciale est accordée aux biens culturels parleur inscription au Registre international des biens culturels sous protection spéciale Cette inscription ne peut être effectuée que conformément aux dispositions de la présente Convention et dans les conditions prévues au Règlement dexécution, Article 9 Immunité des biens culturels sous protection spéciale, Les Hautes Parties contractantes sengagent à assurer limmunité des biens culturels sous protection spéciale en sinterdisant dès linscription au Registre international tout acte dhostilité à leur égard et sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 de larticle 8 toute utilisation de ces biens ou de leurs abords à des fins militaires, Article 10 Signalisation et contrôle, Au cours dun conflit armé les biens culturels sous protection spéciale doivent être munis du signe distinctif défini à larticle 16 et être ouverts à un contrôle de caractère international ainsi quil est prévu au Règlement dexécution, Article 11 Levée de limmunité, 1 Si lune des Hautes Parties contractantes commet relativement à un bien culturel sous protection spéciale une violation des engagements pris en vertu de larticle 9 la Partie adverse est aussi longtemps que cette violation subsiste dégagée de son obligation dassurer limmunité du bien considéré Cependant chaque fois quElle le peut Elle fait préalablement la sommation de mettre fin à cette violation dans un délai raisonnable 2 En dehors du cas prévu au premier paragraphe du présent article limmunité dun bien culturel sous protection spéciale ne peut être levée quen des cas exceptionnels de nécessité militaire inéluctable et seulement aussi longtemps que cette nécessité subsiste Celleci ne peut être constatée que par le chef dune formation égale ou supérieure en importance à une division Dans tous les cas où les circonstances le permettent la décision de lever limmunité est notifiée suffisamment à lavance à la Partie adverse 3 La Partie qui lève limmunité doit en informer dans le plus bref délai possible par écrit et avec indication de ses motifs le Commissaire général aux biens culturels prévu au Règlement dexécution, CHAPITRE III DES TRANSPORTS DE BIENS CULTURELS, Article 12 Transport sous protection spéciale, 1 Un transport exclusivement affecté au transfert de biens culturels soit à lintérieur dun territoire soit à destination dun autre territoire peut à la demande de la Haute Partie contractante intéressée se faire sous protection spéciale dans les conditions prévues au Règlement dexécution 2 Le transport sous protection spéciale est réalisé sous la surveillance de caractère international prévue au Règlement dexécution et muni du signe distinctif défini à larticle 16 3 Les Hautes Parties contractantes sinterdisent tout acte dhostilité à légard dun transport sous protection spéciale, Article 13 Transport en cas durgence, 1 Si une Haute Partie contractante estime que la sécurité de certains biens culturels exige leur transfert et quil y a une urgence telle que la procédure prévue à larticle 12 ne peut pas être suivie notamment au début dun conflit armé le transport peut être muni du signe distinctif défini à larticle 16 à moins quil nait fait lobjet dune demande dimmunité au sens de larticle 12 et que ladite demande nait été refusée Autant que possible notification du transport doit être faite aux Parties adverses Un transport vers le territoire dun autre pays ne peut en aucun cas être muni du signe distinctif si limmunité ne lui a pas été accordée expressément 2 Les Hautes Parties contractantes prendront dans la mesure du possible les précautions nécessaires pour que les transports prévus au premier paragraphe du présent article et munis du signe distinctif soient protégés contre des actes dhostilité dirigés contre eux, Article 14 Immunité de saisie de capture et de prise, 1 Jouissent de limmunité de saisie de capture et de prise a les biens culturels bénéficiant de la protection prévue à larticle 12 ou de celle prévue à larticle 13 b les moyens de transport exclusivement affectés au transfert de ces biens 2 Rien dans le présent article ne limite le droit de visite et de contrôle, CHAPITRE IV DU PERSONNEL, Article 15 Personnel, Le personnel affecté à la protection des biens culturels doit dans la mesure compatible avec les exigences de la sécurité être respecté dans lintérêt de ces biens et sil tombe aux mains de la partie adverse pouvoir continuer à exercer ses fonctions lorsque les biens culturels dont il a la charge tombent également entre les mains de la partie adverse, CHAPITRE V DU SIGNE DISTINCTIF, Article 16 Signe de la Convention, 1 Le signe distinctif de la Convention consiste en un écu pointu en bas écartelé en sautoir de bleuroi et de blanc un écusson formé dun carré bleuroi dont un des angles sinscrit dans la pointe de lécusson et dun triangle bleuroi audessus du carré les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté 2 Le signe est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire un signe en bas dans les conditions prévues à larticle 17, Article 17 Usage du signe, 1 Le signe distinctif répété trois fois ne peut être employé que pour a les biens culturels immeubles sous protection spéciale b les transports de biens culturels dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 c les refuges improvisés dans les conditions prévues au Règlement dexécution 2 Le signe distinctif ne peut être employé isolé que pour a des biens culturels qui ne sont pas sous protection spéciale b les personnes chargées de fonctions de contrôle conformément au Règlement dexécution c le personnel affecté à la protection des biens culturels d les cartes didentité prévues au Règlement dexécution 3 Lors dun conflit armé il est interdit demployer le signe distinctif dans des cas autres que ceux mentionnés aux paragraphes précédents du présent article ou demployer à un usage quelconque un signe ressemblant au signe distinctif 4 Le signe distinctif ne peut être placé sur un bien culturel immeuble sans que soit apposée en même temps une autorisation dûment datée et signée par lautorité compétente de la Haute Partie contractante, CHAPITRE VI DU CHAMP DAPPLICATION DE LA CONVENTION, Article 18 Application de la Convention, 1 En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix la présente Convention sappliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes même si létat de guerre nest pas reconnu par une ou plusieurs dentre elles 2 La Convention sappliquera également dans tous les cas doccupation de tout ou partie du territoire dune Haute Partie contractante même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire 3 Si lune des Puissances en conflit nest pas partie à la présente Convention les Puissances parties à celleci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance si celleci a déclaré en accepter les dispositions et tant quelle les applique, Article 19 Conflits de caractère non international, 1 En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de lune des Hautes Parties contractantes chacune des parties au conflit sera tenue dappliquer au moins les dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels 2 Les parties au conflit sefforceront de mettre en vigueur par voie daccords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention 3 LOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture peut offrir ses services aux parties au conflit 4 Lapplication des dispositions qui précèdent naura pas deffet sur le statut juridique des parties au conflit, CHAPITRE VII DE LEXÉCUTION DE LA CONVENTION, Article 20 Règlement dexécution, Les modalités dapplication de la présente Convention sont déterminées dans le Règlement dexécution qui en est partie intégrante, Article 21 Puissances protectrices, La présente Convention et son Règlement dexécution sont appliqués avec le concours des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit, Article 22 Procédure de conciliation, 1 Les Puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent utile dans lintérêt des biens culturels notamment sil y a désaccord entre les Parties au conflit sur lapplication ou linterprétation des dispositions de la présente Convention ou de son Règlement dexécution 2 A cet effet chacune des Puissances protectrices peut sur linvitation dune Partie du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture ou spontanément proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et en particulier des autorités chargées de la protection des biens culturels éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de réunion qui leur sont faites Les Puissances protectrices proposent à lagrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre ou présentée par le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture qui est appelée à participer à cette réunion en qualité de président, Article 23 Concours de lUnesco, 1 Les Hautes Parties contractantes peuvent faire appel au concours technique de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture en vue de lorganisation de la protection de leurs biens culturels ou à propos de tout autre problème dérivant de lapplication de la présente Convention et de son Règlement dexécution LOrganisation accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités 2 LOrganisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux Hautes Parties contractantes, Article 24 Accords spéciaux, 1 Les Hautes Parties contractantes peuvent conclure des accords spéciaux sur toute question quil leur paraît opportun de régler séparément 2 Il ne peut être conclu aucun accord spécial diminuant la protection assurée par la présente Convention aux biens culturels et au personnel qui leur est affecté, Article 25 Diffusion de la Convention, Les Hautes Parties contractantes sengagent à diffuser le plus largement possible en temps de paix et en temps de conflit armé le texte de la présente Convention et de son Règlement dexécution dans leurs pays respectifs Elles sengagent notamment à en incorporer létude dans les programmes dinstruction militaire et si possible civile de telle manière que les principes en puissent être connus de lensemble de la population en particulier des forces armées et du personnel affecté à la protection des biens culturels, Article 26 Traductions et rapports, 1 Les Hautes Parties contractantes se communiquent par lintermédiaire du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture les traductions officielles de la présente Convention et de son Règlement dexécution 2 En outre au moins une fois tous les quatre ans Elles adressent au Directeur général un rapport donnant les renseignements quelles jugent opportuns sur les mesures prises préparées ou envisagées par leurs administrations respectives en application de la présente Convention et de son Règlement dexécution, Article 27 Réunions, 1 Le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture peut avec lapprobation du Conseil exécutif convoquer des réunions de représentants des Hautes Parties contractantes Il est tenu de le faire si un cinquième au moins des Hautes Parties contractantes le demandent 2 Sans préjudice de toutes autres fonctions qui lui sont conférées par la présente Convention ou son Règlement dexécution la réunion a pour attributions détudier les problèmes relatifs à lapplication de la Convention et de son Règlement dexécution et de formuler des recommandations à ce propos 3 La réunion peut en outre procéder à la révision de la Convention ou de son Règlement dexécution si la majorité des Hautes Parties contractantes se trouve représentée et conformément aux dispositions de larticle 39, Article 28 Sanctions, Les Hautes Parties contractantes sengagent à prendre dans le cadre de leur système de droit pénal toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes quelle que soit leur nationalité qui ont commis ou donné lordre de commettre une infraction à la présente Convention, DISPOSITIONS FINALES, Article 29 Langues, 1 La présente Convention est établie en anglais en espagnol en français et en russe les quatre textes faisant également foi 2 LOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture fera établir des traductions dans les autres langues officielles de sa Conférence générale, Article 30 Signature, La présente Convention portera la date du 14 mai 1954 et restera ouverte jusquà la date du 31 décembre 1954 à la signature de tous les États invités à la Conférence qui sest réunie à La Haye du 21 avril 1954 au 14 mai 1954, Article 31 Ratification, 1 La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives 2 Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture, Article 32 Adhésion, A dater du jour de son entrée en vigueur la présente Convention sera ouverte à ladhésion de tous les États visés à larticle 30 non signataires de même quà celle de tout autre État invité à y adhérer par le Conseil exécutif de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture Ladhésion se fera par le dépôt dun instrument dadhésion auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture, Article 33 Entrée en vigueur, 1 La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq instruments de ratification auront été déposés 2 Ultérieurement elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou dadhésion 3 Les situations prévues aux articles 18 et 19 donneront effet immédiat aux ratifications et aux adhésions déposées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de loccupation Dans ces cas le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture fera par la voie la plus rapide les communications prévues à larticle 38, Article 34 Mise en application effective, 1 Les États parties à la Convention à la date de son entrée en vigueur prendront chacun en ce qui le concerne toutes les mesures requises pour sa mise en application effective dans un délai de six mois 2 Ce délai sera de six mois à compter du dépôt de linstrument de ratification ou dadhésion pour tous les États qui déposeraient leur instrument de ratification ou dadhésion après la date dentrée en vigueur de la Convention, Article 35 Extension territoriale de la Convention, Toute Haute Partie contractante pourra au moment de la ratification ou de ladhésion ou à tout moment ultérieur déclarer par une notification adressée au Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture que la présente Convention sétendra à lensemble ou à lun quelconque des territoires dont elle assure les relations internationales Ladite notification prendra effet trois mois après la date de sa réception, Article 36 Relation avec les conventions antérieures, 1 Dans les rapports entre Puissances qui sont liées par les Conventions de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre IV et concernant le bombardement par des forces navales en temps de guerre IX quil sagisse de celles du 29 juillet 1899 ou de celles du 18 octobre 1907 et qui sont Parties à la présente Convention cette dernière complétera la susdite Convention IX et le Règlement annexé à la susdite Convention IV et remplacera le signe défini à larticle 5 de la susdite Convention IX par le signe défini à larticle 16 de la présente Convention pour les cas dans lesquels celleci et son Règlement dexécution prévoient lemploi de ce signe distinctif 2 Dans les rapports entre Puissances liées par le Pacte de Washington du 15 avril 1935 pour la protection dinstitutions artistiques et scientifiques et de monuments historiques Pacte Roerich et qui sont Parties à la présente Convention cette dernière complétera le Pacte Roerich et remplacera le drapeau distinctif défini à lArticle III du Pacte par le signe défini à larticle 16 de la présente Convention pour les cas dans lesquels celleci et son Règlement dexécution prévoient lemploi de ce signe distinctif, Article 37 Dénonciation, 1 Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont elle assure les relations internationales 2 La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture 3 La dénonciation prendra effet une année après réception de linstrument de dénonciation Si toutefois au moment de lexpiration de cette année la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé leffet de la dénonciation demeurera suspendu jusquà la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées, Article 38 Notifications, Le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture informera les États visés aux articles 30 et 32 ainsi que lOrganisation des Nations Unies du dépôt de tous les instruments de ratification dadhésion ou dacceptation mentionnés aux articles 31 32 et 39 de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles 35 37 et 39, Article 39 Révision de la Convention et de son Règlement dexécution, 1 Chacune des Hautes Parties contractantes peut proposer des amendements à la présente Convention et à son Règlement dexécution Tout amendement ainsi proposé sera communiqué au Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture qui en transmettra le texte à toutes les Hautes Parties contractantes auxquelles il demandera en même temps de faire connaître dans les quatre mois a si elles désirent quune conférence soit convoquée pour étudier lamendement proposé b ou si elles sont davis daccepter lamendement proposé sans quune conférence se réunisse c ou si elles sont davis de rejeter lamendement proposé sans la convocation dune conférence 2 Le Directeur général transmettra les réponses reçues en application du premier paragraphe du présent article à toutes les Hautes Parties contractantes 3 Si toutes les Hautes Parties contractantes qui ont dans le délai prévu fait connaître leurs vues au Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture conformément à lalinéa b du paragraphe premier du présent article informent le Directeur général quElles sont davis dadopter lamendement sans quune conférence se réunisse notification de leur décision sera faite par le Directeur général conformément à larticle 38 Lamendement prendra effet à légard de toutes les Hautes Parties contractantes dans un délai de 90 jours à dater de cette notification 4 Le Directeur général convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes en vue détudier lamendement proposé si la demande lui en est faite par plus dun tiers des Hautes Parties contractantes 5 Les amendements à la Convention ou à son Règlement dexécution soumis à la procédure prévue au paragraphe précédent nentreront en vigueur quaprès avoir été adoptés à lunanimité par les Hautes Parties contractantes représentées à la conférence et avoir été acceptés par chacune des Hautes Parties contractantes 6 Lacceptation par les Hautes Parties contractantes des amendements à la Convention ou à son Règlement dexécution qui auront été adoptés par la conférence visée aux paragraphes 4 et 5 seffectuera par le dépôt dun instrument formel auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture 7 Après lentrée en vigueur damendements à la présente Convention ou à son Règlement dexécution seul le texte ainsi modifié de ladite Convention ou de son Règlement dexécution restera ouvert à la ratification ou à ladhésion, Article 40 Enregistrement, Conformément à larticle 102 de la Charte des Nations Unies la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture EN FOI DE QUOI les soussignés dûment autorisés ont signé la présente Convention Fait à La Haye le 14 mai 1954 en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux articles 30 et 32 ainsi quà lOrganisation des Nations Unies , Règlement dexécution de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, CHAPITRE PREMIER DU CONTRÔLE, Article premier Liste internationale de personnalités, Dès lentrée en vigueur de la Convention le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture établit une liste internationale composée de toutes les personnalités désignées par les Hautes Parties contractantes comme étant aptes à remplir les fonctions de Commissaire général aux biens culturels Cette liste fera lobjet de révisions périodiques sur linitiative du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture daprès les demandes formulées par les Hautes Parties contractantes, Article 2 Organisation du contrôle, Dès quune Haute Partie contractante est engagée dans un conflit armé auquel sapplique larticle 18 de la Convention a elle nomme un représentant pour les biens culturels situés sur son territoire si elle occupe un autre territoire elle est tenue de nommer un représentant spécial pour les biens culturels qui sy trouvent b la Puissance protectrice de chaque Partie adversaire de cette Haute Partie contractante nomme des délégués auprès de cette dernière conformément à larticle 3 ciaprès c il est nommé auprès de cette Haute Partie contractante un Commissaire général aux biens culturels conformément à larticle 4 ciaprès, Article 3 Désignation des délégués des puissances protectrices, La Puissance protectrice désigne ses délégués parmi les membres de son personnel diplomatique ou consulaire ou avec lagrément de la Partie auprès de laquelle sexercera leur mission parmi dautres personnes, Article 4 Désignation du Commissaire général, 1 Le Commissaire général aux biens culturels est choisi dun commun accord sur la liste internationale de personnalités par la Partie auprès de laquelle sexercera sa mission et par les Puissances protectrices des Parties adverses 2 Si les Parties ne se mettent pas daccord dans les trois semaines qui suivent louverture de leurs pourparlers sur ce point Elles demandent au Président de la Cour internationale de Justice de désigner le Commissaire général qui nentrera en fonctions quaprès avoir obtenu lagrément de la Partie auprès de laquelle il devra exercer sa mission, Article 5 Attributions des délégués, Les délégués des Puissances protectrices constatent les violations de la Convention font enquête avec le consentement de la Partie auprès de laquelle ils exercent leur mission sur les circonstances dans lesquelles elles se sont produites effectuent des démarches sur place afin de les faire cesser et en cas de besoin en saisissent le Commissaire général Ils le tiennent au courant de leur activité, Article 6 Attributions du Commissaire général, 1 Le Commissaire général aux biens culturels traite avec le représentant de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission et avec les délégués intéressés les questions dont il est saisi au sujet de lapplication de la Convention 2 Il a pouvoir de décision et de nomination dans les cas prévus au présent Règlement 3 Avec lagrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission il a le droit dordonner une enquête ou de la diriger luimême 4 Il fait auprès des Parties au conflit ou de leurs Puissances protectrices toutes démarches quil juge utiles pour lapplication de la Convention 5 Il établit les rapports nécessaires sur lapplication de la Convention et les communique aux Parties intéressées ainsi quà leurs Puissances protectrices Il en remet des copies au Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture qui ne pourra faire usage que de leurs données techniques 6 Lorsquil nexiste pas de Puissance protectrice le Commissaire général exerce les fonctions attribuées à la Puissance protectrice par les articles 21 et22 de la Convention, Article 7 Inspecteurs et experts, 1 Chaque fois que le Commissaire général aux biens culturels sur demande ou après consultation des délégués intéressés le juge nécessaire il propose à lagrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission une personne en qualité dinspecteur aux biens culturels chargé dune mission déterminée Un inspecteur nest responsable quenvers le Commissaire général 2 Le Commissaire général les délégués et les inspecteurs peuvent recourir aux services dexperts qui seront également proposés à lagrément de la Partie mentionnée au paragraphe précédent, Article 8 Exercice de la mission de contrôle, Les Commissaires généraux aux biens culturels les délégués des Puissances protectrices les inspecteurs et les experts ne doivent en aucun cas sortir des limites de leur mission Ils doivent notamment tenir compte des nécessités de sécurité de la Haute Partie Contractante auprès de laquelle ils exercent leur mission et avoir égard en toutes circonstances aux exigences de la situation militaire telles que les leur fera connaître ladite Haute Partie Contractante, Article 9 Substitut des puissances protectrices, Si une Partie au conflit ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus de lactivité dune Puissance protectrice un État neutre peut être sollicité dassumer les fonctions de Puissance protectrice en vue de la désignation dun Commissaire général aux biens culturels selon la procédure prévue à larticle 4 cidessus Le Commissaire général ainsi désigné confie éventuellement à des inspecteurs les fonctions de délégués des Puissances protectrices déterminées par le présent Règlement, Article 10 Frais, La rémunération et les frais du Commissaire général aux biens culturels des inspecteurs et des experts sont à la charge de la Partie auprès de laquelle sexerce leur mission ceux des délégués des Puissances protectrices font lobjet dune entente entre Cellesci et les États dont elles sauvegardent les intérêts, CHAPITRE II DE LA PROTECTION SPÉCIALE, Article 11 Refuges improvisés, 1 Si une Haute Partie contractante au cours dun conflit armé est amenée par des circonstances imprévues à aménager un refuge improvisé et si elle désire quil soit placé sous protection spéciale elle en fait immédiatement communication au Commissaire général qui exerce sa mission auprès dElle 2 Si le Commissaire général est davis que les circonstances et limportance des biens culturels abrités dans ce refuge improvisé justifient une telle mesure il peut autoriser la Haute Partie contractante à y apposer le signe distinctif défini à larticle 16 de la Convention Il communique sa décision sans délai aux délégués intéressés des Puissances protectrices dont chacun peut dans un délai de 30 jours ordonner le retrait immédiat du signe 3 Dès que ces délégués ont signifié leur accord ou si le délai de 30 jours sécoule sans quil y ait opposition de lun quelconque des délégués intéressés et si le refuge improvisé remplit selon lavis du Commissaire général les conditions prévues à larticle 8 de la Convention le Commissaire général demande au Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture linscription du refuge au Registre des biens culturels sous protection spéciale, Article 12 Registre international des biens culturels sous protection spéciale, 1 Il est établi un Registre international des biens culturels sous protection spéciale 2 Le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture tient ce registre Il en remet des doubles au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies ainsi quaux Hautes Parties contractantes 3 Le registre est divisé en chapitres chacun deux au nom dune Haute Partie contractante Chaque chapitre est divisé en trois paragraphes intitulés respectivement refuges centres monumentaux autres biens culturels immeubles Le Directeur général arrête les mentions contenues dans chaque chapitre, Article 13 Demandes dinscription, 1 Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire au Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture des demandes dinscription au registre de certains refuges centres monumentaux ou autres biens culturels immeubles situés sur son territoire Elle donne dans ces demandes des indications quant à lemplacement de ces biens et certifie que ces derniers remplissent les conditions prévues à larticle 8 de la Convention 2 En cas doccupation la Puissance occupante a la faculté de faire des demandes dinscription 3 Le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture envoie sans délai une copie des demandes dinscription à chacune des Hautes Parties contractantes, Article 14 Opposition, 1 Chacune des Hautes Parties contractantes peut faire opposition à linscription dun bien culturel par lettre adressée au Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture Cette lettre doit être reçue par lui dans un délai de quatre mois à dater du jour où il a expédié copie de la demande dinscription 2 Une telle opposition doit être motivée Les seuls motifs en peuvent être a que le bien nest pas un bien culturel b que les conditions mentionnées à larticle 8 de la Convention ne sont pas remplies 3 Le Directeur général envoie sans délai une copie de la lettre dopposition aux Hautes Parties contractantes Il prend le cas échéant lavis du Comité international pour les monuments les sites dart et dhistoire et les sites de fouilles archéologiques et en outre sil le juge utile de tout autre organisme ou personnalité qualifiés 4 Le Directeur général ou la Haute Partie contractante qui a demandé linscription peut faire toutes démarches opportunes auprès des Hautes Parties contractantes qui ont formé lopposition afin que celleci soit rapportée 5 Si une Haute Partie contractante après avoir demandé en temps de paix linscription dun bien culturel au registre se trouve engagée dans un conflit armé avant que linscription ait été effectuée le bien culturel dont il sagit sera immédiatement inscrit au registre par le Directeur général à titre provisoire en attendant que soit confirmée rapportée ou annulée toute opposition qui pourra ou aura pu être formée 6 Si dans un délai de six mois à dater du jour où il a reçu la lettre dopposition le Directeur général ne reçoit pas de la Haute Partie contractante qui a formé lopposition une communication notifiant que celleci est rapportée la Haute Partie contractante qui a fait la demande dinscription peut recourir à la procédure darbitrage prévue au paragraphe suivant 7 La demande darbitrage doit être formulée au plus tard une année après la date à laquelle le Directeur général a reçu la lettre dopposition Chacune des Parties au différend désigne un arbitre Dans le cas où une demande dinscription a fait lobjet de plus dune opposition les Hautes Parties contractantes qui ont formé lopposition désignent ensemble un arbitre Les deux arbitres choisissent un surarbitre sur la liste internationale prévue à larticle premier du présent Règlement sils ne peuvent pas sentendre pour effectuer ce choix ils demandent au Président de la Cour internationale de Justice de nommer un surarbitre qui ne doit pas nécessairement être choisi sur la liste internationale Le tribunal arbitral ainsi formé détermine sa propre procédure ses décisions sont sans appel 8 Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer au moment où surgit une contestation dans laquelle Elle est partie quElle ne désire pas appliquer la procédure arbitrale prévue au paragraphe précédent Dans ce cas lopposition à une demande dinscription est soumise par le Directeur général aux Hautes Parties contractantes Lopposition nest confirmée que si les Hautes Parties contractantes en décident ainsi à la majorité des deux tiers des votants Le vote se fera par correspondance à moins que le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture jugeant indispensable de convoquer une réunion en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par larticle 27 de la Convention ne procède à cette convocation Si le Directeur général décide de faire procéder au vote par correspondance il invitera les Hautes Parties contractantes à lui faire parvenir leur vote sous pli scellé dans un délai de six mois à courir du jour où linvitation à cet effet leur aura été adressée, Article 15 Inscription, 1 Le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture fait inscrire au registre sous un numéro dordre tout bien culturel pour lequel une demande dinscription a été faite lorsque cette demande na pas dans le délai prévu au premier paragraphe de larticle 14 fait lobjet dune opposition 2 Dans le cas où une opposition a été formée et sauf ce que est dit au paragraphe 5 de larticle 14 le Directeur général ne procédera à linscription du bien au registre que si lopposition a été rapportée ou si elle na pas été confirmée à la suite de la procédure visée au paragraphe 7 de larticle 14 ou de celle visée au paragraphe 8 du même article 3 Dans le cas visé au paragraphe 3 de larticle 11 le Directeur général procède à linscription sur requête du Commissaire général aux biens culturels 4 Le Directeur général envoie sans délai au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies aux Hautes Parties contractantes et sur requête de la Partie ayant fait la demande dinscription à tous les autres États visés aux articles 30 et 32 de la Convention une copie certifiée de toute inscription au registre Linscription prend effet trente jours après cet envoi, Article 16 Radiation, 1 Le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture fait radier linscription dun bien culturel au registre a à la requête de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle le bien se trouve b si la Haute Partie contractante qui avait demandé linscription a dénoncé la Convention et lorsque cette dénonciation est entrée en vigueur c dans le cas prévu au paragraphe 5 de larticle 14 lorsquune opposition a été confirmée à la suite de la procédure visée au paragraphe 7 de larticle 14 ou de celle prévue au paragraphe 8 du même article 2 Le Directeur général envoie sans délai au Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies et à tous les États qui ont reçu copie de linscription une copie certifiée de toute radiation au registre La radiation prend effet trente jours après cet envoi, CHAPITRE III DES TRANSPORTS DE BIENS CULTURELS, Article 17 Procédure pour obtenir limmunité, 1 La demande visée au paragraphe premier de larticle 12 de la Convention est adressée au Commissaire général aux biens culturels Elle doit mentionner les raisons qui lont suscitée et spécifier le nombre approximatif et limportance des biens culturels à transférer lemplacement actuel de ces biens leur nouvel emplacement prévu les moyens de transport le trajet à suivre la date envisagée pour le transport et toute autre information utile 2 Si le Commissaire général après avoir pris les avis quil juge opportuns estime que ce transfert est justifié il consulte les délégués intéressés des Puissances protectrices sur les modalités dexécution envisagées A la suite de cette consultation il informe du transport les Parties au conflit intéressées et joint à cette notification toutes informations utiles 3 Le Commissaire général désigne un ou plusieurs inspecteurs qui sassurent que le transport contient seulement les biens indiqués dans la demande quil seffectue selon les modalités approuvées et quil est muni du signe distinctif ce ou ces inspecteurs accompagnent le transport jusquau lieu de destination, Article 18 Transport à létranger, Si le transfert sous protection spéciale se fait vers le territoire dun autre pays il est régi non seulement par larticle 12 de la Convention et par larticle 17 du présent Règlement mais encore par les dispositions suivantes a Pendant le séjour des biens culturels sur le territoire dun autre État celuici en sera le dépositaire Il assurera à ces biens des soins au moins égaux à ceux quil donne à ses propres biens culturels dimportance comparable b LÉtat dépositaire ne rendra ces biens quaprès cessation du conflit ce retour aura lieu dans un délai de six mois après que la demande en aura été faite c Pendant les transports successifs et pendant le séjour sur le territoire dun autre État les biens culturels seront à labri de toute mesure de saisie et frappés dindisponibilité à légard du déposant aussi bien que du dépositaire Toutefois lorsque la sauvegarde des biens lexigera le dépositaire pourra avec lassentiment du déposant faire transporter les biens dans le territoire dun pays tiers sous les conditions prévues au présent article d La demande de mise sous protection spéciale doit mentionner que lÉtat vers le territoire duquel le transport seffectuera accepte les dispositions du présent article, Article 19 Territoire occupé, Lorsquune Haute Partie contractante occupant le territoire dune autre Haute Partie contractante transporte des biens culturels dans un refuge situé en un autre point de ce territoire sans pouvoir suivre la procédure prévue à larticle 17 du Règlement ledit transport nest pas considéré comme un détournement au sens de larticle 4 de la Convention si le Commissaire général aux biens culturels certifie par écrit après avoir consulté le personnel normal de protection que les circonstances ont rendu ce transport nécessaire, CHAPITRE IV DU SIGNE DISTINCTIF, Article 20 Apposition du signe, 1 Lemplacement du signe distinctif et son degré de visibilité sont laissés à lappréciation des autorités compétentes de chaque Haute Partie contractante Le signe peut notamment figurer sur des drapeaux ou des brassards Il peut être peint sur un objet ou y figurer de toute autre manière utile 2 Toutefois en cas de conflit armé le signe doit sans préjudice dune signalisation éventuellement plus complète être apposé dune façon bien visible le jour de lair comme de terre sur les transports dans les cas prévus aux articles 12 et 13 de la Convention et dune façon bien visible de terre a à des distances régulières suffisantes pour marquer nettement le périmètre dun centre monumental sous protection spéciale b à lentrée des autres biens culturels immeubles sous protection spéciale, Article 21 Identification de personnes, 1 Les personnes visées à larticle 17 de la Convention paragraphe 2 alinéas b et c peuvent porter un brassard muni du signe distinctif délivré et timbré par les autorités compétentes 2 Elles portent une carte didentité spéciale munie du signe distinctif Cette carte mentionne au moins les nom et prénoms la date de naissance le titre ou grade et la qualité de lintéressé La carte est munie de la photographie du titulaire et en outre soit de sa signature soit de ses empreintes digitales soit des deux à la fois Elle porte le timbre sec des autorités compétentes 3 Chaque Haute Partie contractante établit son modèle de carte didentité en sinspirant du modèle figurant à titre dexemple en annexe au présent Règlement Les Hautes Parties contractantes se communiquent le modèle adopté Chaque carte didentité est établie si possible en deux exemplaires au moins dont lun est conservé par la Puissance qui la délivrée 4 Les personnes mentionnées cidessus ne peuvent être privées sauf raison légitime ni de leur carte didentité ni du droit de porter leur brassard