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Convention révisée sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les États arabes
, PRÉAMBULE, Les États parties à la présente Convention , Reconnaissant, que le droit à lenseignement supérieur est un droit fondamental de lêtre humain et que les connaissances sont un bien commun de lhumanité auquel chacun doit pouvoir avoir accès, Considérant, que lenseignement supérieur qui a un rôle fondamental à jouer dans la formation du capital humain et le progrès des connaissances représente une ressource culturelle et scientifique exceptionnelle pour le développement des individus et des sociétés, Considérant, que lenseignement supérieur contribue à promouvoir la paix et la tolérance par lamélioration des connaissances et une meilleure compréhension dautrui et quil aide de ce fait à établir la compréhension mutuelle entre les peuples et entre les nations ainsi que le respect de la diversité, Reconnaissant, les changements radicaux et le développement rapide qua connus lenseignement supérieur et la demande croissante de spécialisations répondant aux besoins du monde contemporain ainsi que la manière efficace dont la société civile et le secteur privé peuvent contribuer à répondre à ces besoins, Considérant, que lenseignement supérieur est un service public assuré par des établissements publics et privés et, accordant, la plus grande importance aux principes de liberté de lenseignement et dindépendance des établissements denseignement supérieur et de recherche scientifique et, reconnaissant, la nécessité de sauvegarder et protéger ces principes, Considérant, que la diversité des systèmes langues et programmes denseignement supérieur disponibles dans les États arabes constitue une ressource majeure quil importe de respecter et de préserver comme une chance doffrir une meilleure formation aux jeunes des pays de la région, Désireux, de faciliter laccès à lenseignement supérieur au plus grand nombre possible de personnes désireuses de poursuivre leurs études indépendamment de leur classe sociale de leur sexe de leur nationalité ou de la communauté à laquelle elles appartiennent et, tenant compte, de la nécessité daccorder une attention particulière à léquilibre régional entre les différents pays ainsi quaux personnes ayant des besoins spéciaux, Reconnaissant, quil importe de favoriser les inscriptions dans lenseignement dencourager léchange didées de connaissances et dinformations relatives à lexpérimentation scientifique et technologique de développer les capacités daccueil des établissements et de promouvoir lenseignement et la formation continus, Reconnaissant, les changements dans lenseignement supérieur dans la région et laccroissement du nombre de modalités daccès au savoir dans lenseignement supérieur doù la nécessité de prendre en considération les différentes formes déducation modernes par exemple lenseignement à distance interactif ou hybride en recourant aux technologies de linformation modernes, Reconnaissant, que linternationalisation continue de lenseignement supérieur de la recherche scientifique et de linnovation du fait de la rapidité des échanges dinformation et de laccroissement de la mobilité des personnes au niveau mondial exige délargir laccès aux ressources éducatives et dencourager une plus grande mobilité des étudiants des chercheurs des enseignants et des spécialistes entre les pays de la région et entre ces pays et le reste du monde , Reconnaissant, que le fait dassurer la croissance économique sociale et culturelle dans le monde exige une coopération soutenue entre les pays de la région et entre celleci et les autres régions du monde, Ayant à lesprit, le patrimoine commun et les liens nationaux intellectuels et culturels étroits qui les unissent et, réaffirmant, en vue de sa réalisation la coopération intellectuelle et culturelle proclamée dans le Traité culturel arabe en date du 21 dhou elhidja 1364 soit le 27 novembre 1945 la Charte de lunité culturelle arabe en date du 16 chawwal 1383 soit le 29 février 1964 et les accords bilatéraux et multilatéraux liés à la présente Convention, Désireux, de promouvoir lenseignement la recherche scientifique linnovation et la formation et dintensifier la coopération entre eux dans des domaines tels que lutilisation des ressources humaines pour parvenir à un développement économique social et culturel et une intégration régionale accrus, Désireux, de sauvegarder lidentité culturelle de leurs citoyens ainsi que lindispensable ouverture à dautres cultures, Rappelant, la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à lenseignement supérieur adoptée par la Conférence générale de lOrganisation des Nations Unies pour léducation la science et la culture UNESCO à sa 40e session en 2019 et rappelant également les accords signés par les États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée qui traitent partiellement de la question de la reconnaissance des diplômes par les États parties ainsi que les accords bilatéraux et multilatéraux pertinents, Convaincus, que la reconnaissance mutuelle des études des diplômes et des grades de lenseignement supérieur par lensemble des autorités compétentes et établissements représenterait une étape majeure dans les efforts visant à faciliter la mobilité des étudiants des membres du personnel enseignant des spécialistes et des chercheurs, Convaincus, que face à la diversité et à la complexité des programmes détudes il est souhaitable dadopter des politiques dévaluation des qualifications aux fins de la reconnaissance des étapes détude accomplies et de prendre en compte non seulement les diplômes et grades universitaires obtenus mais aussi les cursus suivis et les connaissances et lexpérience acquises dans les États arabes comme dans les autres pays, Exprimant, lespoir que la présente Convention constituera une avancée vers une action de plus grande envergure en vue de lapplication de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à lenseignement supérieur entre lensemble des États membres de lUNESCO, Sont convenus, de ce qui suit, SECTION I DÉFINITIONS, Article premier Définitions, Aux fins de la présente Convention les termes ciaprès sentendent comme suit , Accréditation, décision prise par une instance académique officiellement chargée de procéder à des évaluations périodiques des établissements et programmes denseignement et de recherche ainsi que des diplômes de lenseignement supérieur selon des critères et exigences dassurance qualité, Acquis cognitifs et expérience professionnelle, connaissances et expérience acquises dans le cadre de léducation non formelle à la faveur de lexercice quotidien dun emploi ou dune autre activité ne relevant pas de léducation formelle, Admission, procédure permettant aux candidats qualifiés de sinscrire dans un établissement ou à un programme denseignement supérieur, Diplôme de lenseignement supérieur, tout grade ou qualification délivré par un établissement denseignement supérieur et attestant la réussite à un programme denseignement supérieur donné, Qualification de lenseignement supérieur, tout grade diplôme ou autre document délivré par une autorité compétente et attestant que son titulaire a suivi avec succès un programme denseignement supérieur, Qualification ouvrant droit à linscription dans lenseignement supérieur, tout grade diplôme ou autre document délivré par une autorité compétente qui atteste que son titulaire a suivi un programme détudes avec succès et lui confère le droit de présenter une demande dadmission dans un établissement ou à un programme denseignement supérieur, Conditions générales dadmission dans lenseignement supérieur, règles et critères auxquels est subordonnée dans tous les cas linscription dans un établissement ou à un programme denseignement supérieur, Conditions spéciales dadmission dans lenseignement supérieur, règles et critères auxquels outre les conditions générales est subordonnée linscription à un programme denseignement supérieur donné, Convention de 1978, Convention sur la reconnaissance des études des diplômes et des grades de lenseignement supérieur dans les États arabes adoptée à Paris le 22 décembre 1978, Enseignement secondaire, étape détude de toute nature qui fait suite à lenseignement primaire et préparatoire et qui vise entre autres objectifs à préparer les élèves à linscription dans lenseignement supérieur, Enseignement supérieur, tout programme détudes de formation ou de recherche de niveau universitaire reconnu par les autorités compétentes dun État partie comme relevant de son système denseignement supérieur, Établissement denseignement supérieur, établissement offrant une formation supérieure et reconnu par lautorité compétente dun État partie en tant quétablissement appartenant à son système denseignement supérieur, Études partielles, élément dun programme denseignement supérieur non sanctionné par un diplôme mais qui forme néanmoins un tout cohérent et donne lieu à une évaluation et une attestation selon les critères appliqués par un établissement denseignement supérieur un tel élément correspond à lacquisition de connaissances et de compétences même sil ne constitue pas un programme détudes complet, Évaluation des diplômes et des qualifications, processus dévaluation par une autorité compétente des qualifications études partielles ou succès antérieurs dun candidat, Évaluation des établissements et programmes, processus permettant dévaluer lapplication de critères dassurance qualité par un établissement ou programme denseignement supérieur, Homologation, décision prise par un organisme officiel chargé dautoriser la création dun établissement ou dune nouvelle branche spécialisée dun établissement existant quil juge avoir les qualifications requises pour proposer des cours et délivrer des diplômes de lenseignement supérieur, Mobilité, déplacement dindividus allant séjourner hors de leur propre pays pour suivre des études mener des recherches enseigner ou travailler, Personne déplacée, personne contrainte de quitter sa circonscription ou son milieu social ou professionnel pour sinstaller ailleurs à lintérieur ou à lextérieur de son pays de résidence, Programme denseignement supérieur, étape détude déterminée reconnue par lautorité compétente dun État en tant quétape de son système denseignement supérieur permettant à tout étudiant layant accomplie avec succès dobtenir une qualification de lenseignement supérieur, Reconnaissance des diplômes, attestation délivrée par une autorité compétente en matière denseignement supérieur après évaluation dun diplôme de lenseignement supérieur antérieurement obtenu par un individu sur le territoire dun État partie aux fins de son inscription à un programme détudes etou de son accès à un emploi, SECTION II OBJECTIFS DE LA CONVENTION, Article II Objectifs, 1 Les États parties déclarent leur ferme résolution de coopérer étroitement afin de réaliser les objectifs suivants a encourager dans lintérêt de tous les États parties lutilisation la plus large et la plus efficace des ressources humaines disponibles dans les domaines de la formation et de la recherche pour aider à accélérer le développement des États parties b promouvoir la coopération régionale et internationale aux fins de la reconnaissance des études et diplômes universitaires c faciliter les échanges universitaires et professionnels et la plus large mobilité possible des membres du personnel enseignant des étudiants et des chercheurs dans la région d faciliter la reconnaissance des études diplômes et grades délivrés par les autres États parties afin de permettre aux étudiants dentreprendre ou de poursuivre des études supérieures e améliorer et développer constamment les programmes détudes et les méthodes de planification de léducation en tenant compte de la spécificité et de lidentité arabe et des impératifs du développement économique social et culturel f afin de mettre un terme à lexode des talents hors des États arabes sefforcer doffrir aux professeurs et chercheurs un environnement de travail stimulant dans lequel la liberté de lenseignement et lindépendance des établissements denseignement supérieur sont respectées g promouvoir par divers moyens la confiance dans la qualité et lintégrité des qualifications notamment en encourageant la créativité dans lenseignement supérieur h promouvoir la confiance dans les mesures intégrées conçues pour définir reconnaître et assurer la qualité des qualifications et renforcer les capacités afin de faciliter la mobilité entre les États parties et entre les régions i encourager la production dinformations pertinentes accessibles actualisées transparentes et fiables et œuvrer au partage de ces informations avec les organismes parties et régions concernés j améliorer la qualité de lenseignement supérieur promouvoir la crédibilité des diplômes de lenseignement supérieur dans les États parties accroître la compétitivité de lenseignement supérieur aux niveaux régional et international et encourager la création dun organisme de contrôle de la qualité afin de faciliter le processus daccréditation k promouvoir le développement et la coordination de programmes conjoints entre établissements denseignement supérieur et encourager la délivrance de diplômes communs l promouvoir la transparence des systèmes établissements et programmes denseignement supérieur m adopter les objectifs énoncés dans les recommandations dinstances telles que lUNESCO lOrganisation arabe pour léducation la culture et les sciences ALECSO et lAssociation des universités arabes en particulier les recommandations relatives à lamélioration constante de la qualité de lenseignement à la promotion de la formation continue et à la gouvernance des systèmes denseignement supérieur 2 Les dispositions de la présente Convention sappliquent aux études poursuivies et aux diplômes et grades obtenus dans tout établissement denseignement supérieur relevant dun établissement soumis à lautorité dun État partie et situé hors de son territoire dans les limites autorisées par les dispositions en vigueur dans chaque État partie, SECTION III OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES, Article III1 Obligation de coordination, Les États parties sengagent à a prendre toutes mesures nécessaires aux niveaux national bilatéral et multilatéral pour faciliter lapplication de la présente Convention tout en encourageant la conclusion daccords de coopération entre les établissements denseignement supérieur b mettre au point une terminologie et des critères dévaluation des programmes communs afin de faciliter lapplication dun système de comparaison des crédits des sujets détude et des diplômes, Article III2 Obligations directes , Les États parties sengagent à a faciliter la reconnaissance des qualifications et des diplômes de lenseignement supérieur délivrés par les autres États parties et encourager la transparence au sein des systèmes denseignement supérieur b élaborer des critères souples pour lévaluation des diplômes en étant attentifs au développement de systèmes denseignement supérieur modernes dans dautres pays ainsi quaux contenus des programmes et à la possibilité de comparer les crédits de façon à faciliter la mobilité académique et à mettre en place des programmes conjoints c encourager la mobilité des étudiants des enseignants et des chercheurs entre établissements denseignement supérieur des États parties sur la base des conditions générales et spéciales dadmission et de poursuite des études d améliorer le système déchange dinformations afin de servir les objectifs de la présente Convention et de garantir la crédibilité des diplômes, SECTION IV CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS ET DES DIPLÔMES DE LENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, Article IV1 Transparence des systèmes des établissements des programmes et des diplômes de lenseignement supérieur, 1 Les États parties veillent à mettre leur législation nationale en conformité avec les dispositions de la présente Convention en vue de faciliter lévaluation de leurs systèmes denseignement supérieur et dassurer la transparence et la crédibilité de ces systèmes et de leurs établissements programmes et diplômes 2 Chaque État partie fournira aux autres États parties des informations claires et exactes concernant leur système denseignement supérieur afin de faciliter le processus de reconnaissance des qualifications à cet effet chaque État partie sengage à a publier et tenir à jour des informations complètes sur son système denseignement supérieur national et mettre à la disposition des autres États parties une liste des établissements reconnus par lorganisme national responsable de lhomologation des établissements denseignement supérieur b fournir une description détaillée des programmes et des diplômes reconnus par lui afin de permettre la continuité des études laccès à lemploi ou lexercice dune profession c publier et diffuser les décisions relatives à laccréditation des établissements et programmes denseignement supérieur après que lorganisme national compétent a procédé à lévaluation périodique de ces établissements et programmes , Article IV2 Évaluation des établissements et des programmes denseignement supérieur, Afin dencourager lamélioration de la qualité des systèmes denseignement supérieur dans chacun deux et daider à assurer entre les pays de la région une plus grande cohérence dans la reconnaissance des qualifications les États parties sengagent à a se doter dun mécanisme dévaluation et daccréditation national sous la forme dun organisme ou entité chargé dévaluer la qualité de lenseignement dispensé par les établissements ou programmes denseignement supérieur tout en tenant compte de la nécessité de développer lenseignement supérieur et de ladapter au changement social et économique b inciter les établissements denseignement supérieur à procéder périodiquement à une autoévaluation de lenseignement dispensé par eux et promouvoir la publication de leurs travaux de recherche, Article IV3 Coordination de lenseignement supérieur entre les États parties, Chaque État partie sengage à mettre à la disposition des autres États parties les méthodes et critères quil utilise pour évaluer la qualité des établissements denseignement supérieur ainsi que les résultats de cette évaluation, SECTION V RECONNAISSANCE DES ÉTUDES DES QUALIFICATIONS ET DES DIPLÔMES DE LENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, Article V1 Principes généraux pour lévaluation et la reconnaissance des études des qualifications et des diplômes, 1 La reconnaissance par un État partie dun diplôme ou grade universitaire délivré ou reconnu par un autre État partie en vue doffrir la possibilité dentreprendre ou de poursuivre des études supérieures permet à son titulaire de sinscrire dans des établissements denseignement supérieur et de recherche scientifique de lÉtat concerné dans les mêmes conditions quun ressortissant dudit État titulaire dun diplôme ou grade similaire Toutefois cette reconnaissance ne dispense pas le titulaire dudit diplôme ou grade de lobligation de satisfaire aux autres conditions imposées par la législation ou les règlements régissant ladmission dans les établissements denseignement supérieur des pays concernés 2 Un État partie qui reconnaît un diplôme ou grade universitaire pour permettre à son titulaire dexercer une profession particulière accorde à ce dernier la possibilité de soumettre une demande dexercer ladite profession sil satisfait aux conditions requises par lorganisme compétent de cet État partie pour lexercice de cette profession 3 La reconnaissance par un État partie dun diplôme ou grade délivré par un autre État partie exige de chaque État quil sacquitte de toutes les obligations quimpose la réalisation des objectifs de la présente Convention À cet effet chaque État partie sengage à a prendre les mesures nécessaires pour évaluer les demandes de reconnaissance de toutes les qualifications et de tous les grades sans discrimination b sassurer que les procédures et critères utilisés pour évaluer et reconnaître les qualifications sont transparents cohérents fiables et équitables et sappuient sur les décisions prises en matière de reconnaissance ainsi que sur les informations pertinentes concernant les qualifications à reconnaître c donner pour instruction à tous les établissements du système denseignement supérieur de répondre aux demandes dinformation raisonnables qui leurs sont soumises aux fins de lévaluation des qualifications délivrées par eux et les y encourager si nécessaire 4 Toute personne souhaitant faire évaluer ses études qualifications ou diplômes doit produire la totalité des documents requis à cet effet les établissements des État parties ayant délivré les documents doivent fournir au demandeur et à létablissement ou aux autorités du pays auprès desquels la demande de reconnaissance est faite toutes les informations utiles quil est possible de communiquer 5 En cas de rejet de la demande lorganisme chargé de lévaluation veille à ce quil soit en mesure de prouver que les conditions requises nont pas été satisfaites 6 Lautorité compétente doit déterminer au préalable combien de temps prendra le processus de reconnaissance Le demandeur doit être informé des raisons pour lesquelles la reconnaissance de ses diplômes a été refusée et de toutes conditions additionnelles auxquelles il lui faudrait éventuellement satisfaire pour obtenir cette reconnaissance à une date ultérieure 7 Les ressortissants dun État partie qui sont titulaires dun ou plusieurs diplômes ou grades universitaires obtenus dans un État non partie peuvent bénéficier des dispositions de la présente Convention à la condition que les diplômes et grades pertinents soient reconnus à la fois dans leur pays dorigine et dans le pays où ils souhaitent poursuivre leurs études supérieures, Article V2 Reconnaissance des qualifications ouvrant droit à linscription dans lenseignement supérieur, 1 Aux fins de ladmission à des étapes détude ultérieures dans les établissements denseignement supérieur situés sur son territoire chaque État partie sengage à reconnaître les diplômes détudes secondaires ou diplômes équivalents des autres États parties conformément à la législation nationale et aux mêmes conditions que celles qui sappliquent aux titulaires de diplômes nationaux dès lors quil nexiste pas de différences fondamentales entre les connaissances acquises dans le pays délivrant le diplôme et celles qui le sont dans le pays où il est demandé de reconnaître ce diplôme 2 Si les diplômes de fin détudes secondaires délivrés par un État partie donné ne sont pas suffisants pour une inscription dans lenseignement supérieur dans un autre État partie ce dernier peut subordonner linscription à des conditions supplémentaires comme le passage dexamens additionnels ou autres conditions compatibles avec son propre système éducatif et son système déquivalence 3 Chaque État partie peut limiter ou restreindre ladmission dans un établissement denseignement supérieur donné ou à un programme spécifique offert par cet établissement Il est à noter que ladmission est soumise à certaines conditions comme les capacités daccueil le passage dun examen dentrée une connaissance adéquate de la langue dinstruction et la conformité avec les besoins de planification et de développement du pays daccueil 4 Aux fins dassurer la bonne continuité des études et ladmission à des étapes détude ultérieures dans les établissements situés sur son territoire chaque État partie sengage à prendre les mesures nécessaires pour reconnaître les qualifications délivrées par un établissement denseignement supérieur situé sur le territoire dun autre État partie et reconnu par ce dernier aux mêmes conditions que celles qui sappliquent aux titulaires de diplômes nationaux Chaque étape dun cursus supérieur doit avoir été accomplie en tout ou en partie suivant des procédures établies par les autorités compétentes à moins quil puisse être établi quil existe une incompatibilité fondamentale entre les conditions générales dinscription dans le pays où le diplôme a été délivré et celles qui ont cours dans le pays où il est demandé de reconnaître ce diplôme, Article V3 Reconnaissance des études partielles, 1 Chaque État partie facilite la reconnaissance dune période détude incomplète en termes de durée ou de contenu effectuée dans le cadre dun programme denseignement supérieur dans un autre État partie à la condition quelle réponde aux critères et qualifications requis dun programme denseignement supérieur dans lÉtat où la reconnaissance est demandée 2 Les États parties facilitent la reconnaissance de périodes détude lorsquun accord antérieur a été conclu entre les établissements denseignement supérieur de deux États parties ou lorsquun diplôme ou le livret scolaire montre quil a été satisfait aux conditions requises pour une période détude particulière, Article V4 Reconnaissance des diplômes de lenseignement supérieur, 1 Chaque État partie sengage à faciliter la reconnaissance des diplômes de lenseignement supérieur délivrés par un autre État partie à moins quil soit établi quil existe une incompatibilité fondamentale entre le diplôme dont la reconnaissance est demandée et son équivalent dans le pays où la demande de reconnaissance est présentée 2 La reconnaissance par un État partie dun diplôme de lenseignement supérieur délivré par un autre État partie permet à son titulaire de poursuivre ses études supérieures aux mêmes conditions que les titulaires de qualifications ou diplômes nationaux de mettre à profit ses diplômes universitaires ou dexercer une profession dans le respect des lois et règlements du pays où la demande de reconnaissance est présentée 3 Chaque État partie peut reconnaître des qualifications de lenseignement supérieur délivrés par un établissement implanté sur son territoire sous réserve de dispositions particulières de la législation nationale ou daccords spécifiques conclus avec le pays dorigine de cet établissement 4 Chaque État partie sengage à informer les autres États parties de ses décisions concernant la reconnaissance des diplômes et compétences tout en préservant la confidentialité des données personnelles, Article V5 Reconnaissance des connaissances acquises et de lexpérience personnelle, Aux fins de la continuité des études supérieures les États parties sengagent à veiller à lélaboration et au développement de critères permettant de reconnaître la qualité élevée et la fiabilité des connaissances et de lexpérience personnelle acquises dans un environnement professionnel à condition que cela soit compatible avec la législation nationale, Article V6 Reconnaissance des diplômes dans des cas spéciaux, Chaque État partie sengage de manière compatible avec ses dispositions constitutionnelles législatives et administratives à prendre toutes les mesures nécessaires au sein de son système éducatif pour adopter des procédures permettant lévaluation des diplômes des réfugiés et personnes déplacées qui satisfont aux conditions requises pour linscription dans lenseignement supérieur, SECTION VI MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE, Article VI1 Centre dinformation national sur lenseignement supérieur, 1 Chaque État partie sengage à se doter dun nouveau centre dinformation national ou à charger un organisme similaire existant de collecter analyser diffuser classer et tenir à jour toutes informations utiles concernant son système denseignement supérieur les établissements denseignement supérieur établis sur son territoire les programmes denseignement supérieur et domaines de spécialisation ainsi que les études grades et diplômes reconnus par lui Le centre sera la seule autorité nationale habilitée à publier des informations officielles en particulier sur la reconnaissance des diplômes 2 Afin de disposer dinformations exhaustives sur la mise en œuvre de la présente Convention et de suivre les demandes de reconnaissance des diplômes le centre collecte auprès des autorités nationales compétentes des données complètes sur la législation les normes les procédures les mesures et les décisions pertinentes en la matière 3 Tout État partie qui na pas créé de centre dinformation ou dorganisme similaire sengage à fournir aux autres États parties en temps voulu et de manière régulière des informations complètes fiables et mises à jour sur les établissements denseignement supérieur établis sur son territoire qui sont reconnus par lui de même que sur les programmes denseignement supérieur les domaines de spécialisation et les études grades et diplômes ainsi que des informations sur la reconnaissance des qualifications et des diplômes de lenseignement supérieur 4 Chaque État partie prend en considération les procédures et mécanismes utilisés et les informations recueillies par les organisations nationales régionales et internationales en particulier lUNESCO lALECSO et lAssociation des universités arabes 5 Chaque État partie incite tous les établissements denseignement supérieur nationaux à collecter analyser et classer les données concernant les activités liées aux études et diplômes de lenseignement supérieur ainsi quà fournir au centre national dans les meilleurs délais toute information dont celuici pourrait avoir besoin, Article VI2 Autorités nationales responsables de la mise en œuvre de la Convention, Les États parties reconnaissent que la réalisation des objectifs et des obligations énoncés dans la présente Convention nécessite au niveau national une étroite coopération et la coordination des efforts entre les diverses autorités nationales tant gouvernementales que non gouvernementales en particulier les établissements denseignement supérieur À cet effet les États parties sengagent à a créer des organismes nationaux ou si nécessaire désigner et renforcer les organismes existants et leur apporter un soutien sous la forme de ressources humaines qualifiées et doutils technologiques de pointe et prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour accélérer et faciliter leur travail et leur permettre détudier et de résoudre les problèmes liés à la mise en œuvre de la présente Convention de coordonner la prise en compte des questions pertinentes et de coopérer avec les secteurs concernés b encourager une étroite coopération et la coordination des efforts entre les diverses autorités nationales indispensables à la réalisation des objectifs de la présente Convention et à lapplication de ses dispositions principalement le centre dinformation national et les autres autorités gouvernementales et non gouvernementales concernées notamment les établissements denseignement supérieur les organismes délivrant les attestations les organisations professionnelles et les autres institutions et associations éducatives, Article VI3 Comité régional, 1 Il est établi un Comité régional composé de représentants de tous les États parties ainsi que de membres du réseau des centres dinformation nationaux visé à larticle VI4 Le Directeur général de lUNESCO fournit le secrétariat du Comité régional 2 Le Comité régional suivra lapplication des dispositions de la présente Convention en coopération et en coordination avec les organisations régionales concernées par les objectifs de la Convention telles que lALECSO lAssociation des universités arabes et lOrganisation islamique pour léducation les sciences et la culture ISESCO entre autres 3 Le Comité régional aura pour tâche de promouvoir la mise en œuvre de la présente Convention et den élargir son application effective Le Comité régional recevra et examinera les rapports périodiques soumis par les États parties concernant les progrès accomplis dans ce domaine et les obstacles rencontrés dans lapplication de la présente Convention Le Comité régional examinera également les études relatives à la présente Convention préparées par son secrétariat Les États parties sengagent à soumettre un rapport au Comité régional au moins une fois tous les deux ans 4 Le Comité régional demandera au réseau des centres dinformation nationaux de réaliser les études nécessaires pour ladaptation des objectifs de la présente Convention à lévolution des besoins des États parties en matière de développement social culturel et économique 5 Le Comité régional adressera aux États parties des recommandations qui prendront effet lorsquelles auront été approuvées par au moins deux tiers des États parties 6 Le secrétariat du Comité régional recueillera auprès du réseau des centres dinformation nationaux les informations dont les États parties ont besoin dans le cadre de leurs activités 7 Le Comité régional sera habilité à proposer aux États parties des plans et des mesures pour la mise en œuvre de la présente Convention et à coordonner les efforts simultanés des États parties et de lUNESCO pour son application effective 8 Le Comité régional se réunira chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an Il élira son président et adoptera son Règlement intérieur Il créera les groupes de travail techniques nécessaires à laccomplissement de ses tâches et en déterminera le champ daction et les pouvoirs, Article VI4 Réseau des centres dinformation nationaux, 1 Le Comité régional établira un réseau regroupant lensemble des centres dinformation nationaux et organismes similaires les États parties sengagent à soutenir ce réseau des centres dinformation nationaux qui aura pour objectifs de promouvoir la coopération entre les centres par la collecte et léchange dinformations afin de faciliter la mobilité académique des étudiants des membres du personnel enseignant et des chercheurs ainsi que la reconnaissance des diplômes 2 Chaque État partie désignera en tant que membre du réseau son centre dinformation national ou un organisme similaire qui sera représenté par son directeur lequel devra posséder des compétences et une expérience reconnues dans le domaine considéré 3 Chaque État partie contribuera au financement et à la gestion du réseau Les membres du réseau se réuniront en même temps que la réunion annuelle du Comité régional 4 Les États parties pourront charger le réseau détudier les problèmes liés à la mise en œuvre de la présente Convention aux niveaux bilatéral sousrégional et régional et dy trouver des solutions 5 Le réseau pourra aider à examiner les systèmes de reconnaissance et les moyens de les améliorer en réalisant des études statistiques et qualitatives Il pourra aussi réfléchir au développement futur des systèmes denseignement supérieur en tant quobservatoire pour les questions relatives à lapplication de la présente Convention et à la mobilité académique des étudiants des membres du personnel enseignant et des chercheurs ainsi que pour les difficultés liées à la mise en œuvre de la Convention, SECTION VII DISPOSITIONS FINALES, Article VII1 Signature ratification acceptation approbation ou adhésion, 1 La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification à lacceptation ou à lapprobation a des États membres de la Ligue des États arabes b des États membres de lUNESCO appartenant à la région des États arabes telle que définie dans la Définition des régions en vue de lexécution par lOrganisation des activités de caractère régional adoptée par la Conférence générale de lUNESCO 2 Le Comité régional peut autoriser les États membres de lUNESCO qui nappartiennent pas à la région des États arabes ainsi que le SaintSiège à adhérer à la présente Convention conformément à la procédure suivante a les demandes dadhésion à la présente Convention devront être communiquées par écrit au Directeur général de lUNESCO lequel les transmettra à tous les États parties trois mois au moins avant la réunion du Comité régional b le Comité régional se réunira spécialement pour se prononcer sur de telles demandes et les membres du Comité devront être clairement mandatés à cet effet par leurs gouvernements Les décisions seront prises en pareil cas à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants c cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la majorité des États visés au premier paragraphe de larticle VII1 aura exprimé leur consentement à être lié par la présente Convention par lun quelconque des moyens énoncés au paragraphe 3 de larticle VII1 3 Le consentement à être lié par la présente Convention peut être exprimé par lun des moyens suivants a la signature sans réserve concernant la ratification lacceptation ou lapprobation b la signature soumise à la ratification à lacceptation ou à lapprobation suivie du dépôt dun instrument de ratification dacceptation ou dapprobation c le dépôt dun instrument de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion 4 Les instruments de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion sont déposés auprès du Directeur général de lUNESCO, Article VII2 Entrée en vigueur, La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cinq États visés à larticle VII1 auront exprimé leur consentement à être liés par la présente Convention par lun quelconque des moyens énoncés au paragraphe 3 de larticle VII1 Elle entrera en vigueur à légard de tout autre État un mois après que celuici aura exprimé son consentement à être lié par la présente Convention par lun quelconque des moyens énoncés au paragraphe 3 de larticle VII1, Article VII3 Relations entre les États parties à la présente Convention et les États Parties aux conventions régionales sur la reconnaissance des qualifications de lenseignement supérieur et à dautres traités, 1 La présente Convention naffectera daucune manière les traités et conventions déjà en vigueur entre les États parties ni les législations nationales adoptées par ces derniers et offrant des avantages plus larges que ceux prévus par la présente Convention 2 Les États parties à la présente Convention qui sont en même temps États contractants à la Convention de 1978 a appliquent les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques b continuent dappliquer la Convention de 1978 dans leurs relations avec les autres États contractants à ladite Convention qui ne sont pas États parties à la présente Convention 3 Les États parties à la présente Convention sengagent à sabstenir de devenir États contractants à la Convention de 1978 au cas où ils ne seraient pas encore États contractants à ladite Convention, Article VII4 Dénonciation, 1 Tout État partie a la possibilité de dénoncer la présente Convention 2 La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de lUNESCO 3 La dénonciation prendra effet 12 mois après la réception de linstrument de dénonciation par le Directeur général de lUNESCO Elle ne peut en aucun cas avoir deffets rétroactifs ni affecter la reconnaissance détudes diplômes grades ou autres qualifications intervenue antérieurement en application des dispositions de la présente Convention , Article VII5 Amendements , 1 Tout État partie peut soumettre des propositions damendement à la présente Convention 2 Les propositions damendement à la présente Convention doivent être soumises par écrit au Directeur général de lUNESCO qui les transmet aux États parties dans les 30 jours suivant leur réception 3 Le Comité régional de la Convention examine les propositions dans un délai dun 1 an à compter de la notification des États parties 4 Les amendements sont adoptés par le Comité régional à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants 5 Tout amendement ainsi adopté est incorporé dans un Protocole à la présente Convention Le Protocole précise les modalités de son entrée en vigueur qui en tout état de cause nécessite que les États parties expriment leur consentement à être liées par celuici, Article VII6 Fonctions de dépositaire, 1 Le Directeur général de lUNESCO est le dépositaire de la présente Convention 2 Le dépositaire informe les États parties et les autres États membres de lUNESCO ainsi que lOrganisation des Nations Unies du dépôt dinstruments de ratification dacceptation dapprobation ou dadhésion mentionnés à larticle VII1 de même que des dénonciations prévues à larticle VII4, Article VII7 Enregistrement , Conformément à larticle 102 de la Charte des Nations Unies la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de lOrganisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de lUNESCO, Article VII8 Textes authentiques, La présente Convention est établie en anglais arabe et français les trois textes faisant également foi