Convention révisée sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les États arabes

Date et lieu d'adoption : 2 février 2022  -
France
Entrée en vigueur : Conformément à son article VII.2, la Convention entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cinq États visés à l’article VII.1 auront exprimé leur consentement à être liés par la présente Convention.
Dépositaire : UNESCO
Thème : Education
Type d'instrument : Conventions

Texte

 

PRÉAMBULE

Les États parties à la présente Convention, 

Reconnaissant que le droit à l’enseignement supérieur est un droit fondamental de l’être humain et que les connaissances sont un bien commun de l’humanité, auquel chacun doit pouvoir avoir accès,

Considérant que l’enseignement supérieur, qui a un rôle fondamental à jouer dans la formation du capital humain et le progrès des connaissances, représente une ressource culturelle et scientifique exceptionnelle pour le développement des individus et des sociétés,

Considérant que l’enseignement supérieur contribue à promouvoir la paix et la tolérance par l’amélioration des connaissances et une meilleure compréhension d’autrui, et qu’il aide de ce fait à établir la compréhension mutuelle entre les peuples et entre les nations ainsi que le respect de la diversité,

Reconnaissant les changements radicaux et le développement rapide qu’a connus l’enseignement supérieur et la demande croissante de spécialisations répondant aux besoins du monde contemporain, ainsi que la manière efficace dont la société civile et le secteur privé peuvent contribuer à répondre à ces besoins,

Considérant que l’enseignement supérieur est un service public assuré par des établissements publics et privés, et accordant la plus grande importance aux principes de liberté de l’enseignement et d’indépendance des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, et reconnaissant la nécessité de sauvegarder et protéger ces principes,

Considérant que la diversité des systèmes, langues et programmes d’enseignement supérieur disponibles dans les États arabes constitue une ressource majeure qu’il importe de respecter et de préserver comme une chance d’offrir une meilleure formation aux jeunes des pays de la région,

Désireux de faciliter l’accès à l’enseignement supérieur au plus grand nombre possible de personnes désireuses de poursuivre leurs études, indépendamment de leur classe sociale, de leur sexe, de leur nationalité ou de la communauté à laquelle elles appartiennent, et tenant compte de la nécessité d’accorder une attention particulière à l’équilibre régional entre les différents pays, ainsi qu’aux personnes ayant des besoins spéciaux,

Reconnaissant qu’il importe de favoriser les inscriptions dans l’enseignement, d’encourager l’échange d’idées, de connaissances et d’informations relatives à l’expérimentation scientifique et technologique, de développer les capacités d’accueil des établissements et de promouvoir l’enseignement et la formation continus,

Reconnaissant les changements dans l’enseignement supérieur dans la région et l’accroissement du nombre de modalités d’accès au savoir dans l’enseignement supérieur, d’où la nécessité de prendre en considération les différentes formes d’éducation modernes, par exemple l’enseignement à distance, interactif ou hybride, en recourant aux technologies de l’information modernes,

Reconnaissant que l’internationalisation continue de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, du fait de la rapidité des échanges d’information et de l’accroissement de la mobilité des personnes au niveau mondial, exige d’élargir l’accès aux ressources éducatives et d’encourager une plus grande mobilité des étudiants, des chercheurs, des enseignants et des spécialistes entre les pays de la région et entre ces pays et le reste du monde, 

Reconnaissant que le fait d’assurer la croissance économique, sociale et culturelle dans le monde exige une coopération soutenue entre les pays de la région et entre celle-ci et les autres régions du monde,

Ayant à l’esprit le patrimoine commun et les liens nationaux, intellectuels et culturels étroits qui les unissent, et réaffirmant – en vue de sa réalisation – la coopération intellectuelle et culturelle proclamée dans le Traité culturel arabe en date du 21 dhou el-hidja 1364, soit le 27 novembre 1945, la Charte de l’unité culturelle arabe en date du 16 chawwal 1383, soit le 29 février 1964, et les accords bilatéraux et multilatéraux liés à la présente Convention,

Désireux de promouvoir l’enseignement, la recherche scientifique, l’innovation et la formation et d’intensifier la coopération entre eux dans des domaines tels que l’utilisation des ressources humaines pour parvenir à un développement économique, social et culturel et une intégration régionale accrus,

Désireux de sauvegarder l’identité culturelle de leurs citoyens, ainsi que l’indispensable ouverture à d’autres cultures,

Rappelant la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à sa 40e session en 2019, et rappelant également les accords signés par les États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée, qui traitent partiellement de la question de la reconnaissance des diplômes par les États parties, ainsi que les accords bilatéraux et multilatéraux pertinents,

Convaincus que la reconnaissance mutuelle des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur par l’ensemble des autorités compétentes et établissements représenterait une étape majeure dans les efforts visant à faciliter la mobilité des étudiants, des membres du personnel enseignant, des spécialistes et des chercheurs,

Convaincus que, face à la diversité et à la complexité des programmes d’études, il est souhaitable d’adopter des politiques d’évaluation des qualifications aux fins de la reconnaissance des étapes d’étude accomplies et de prendre en compte non seulement les diplômes et grades universitaires obtenus, mais aussi les cursus suivis et les connaissances et l’expérience acquises dans les États arabes comme dans les autres pays,

Exprimant l’espoir que la présente Convention constituera une avancée vers une action de plus grande envergure en vue de l’application de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur entre l’ensemble des États membres de l’UNESCO,

Sont convenus de ce qui suit:

SECTION I. DÉFINITIONS

Article premier – Définitions

Aux fins de la présente Convention, les termes ci-après s’entendent comme suit: 

Accréditation: décision prise par une instance académique officiellement chargée de procéder à des évaluations périodiques des établissements et programmes d’enseignement et de recherche ainsi que des diplômes de l’enseignement supérieur, selon des critères et exigences d’assurance qualité;

Acquis cognitifs et expérience professionnelle: connaissances et expérience acquises dans le cadre de l’éducation non formelle, à la faveur de l’exercice quotidien d’un emploi ou d’une autre activité ne relevant pas de l’éducation formelle;

Admission: procédure permettant aux candidats qualifiés de s’inscrire dans un établissement ou à un programme d’enseignement supérieur;

Diplôme de l’enseignement supérieur: tout grade ou qualification délivré par un établissement d’enseignement supérieur et attestant la réussite à un programme d’enseignement supérieur donné;

Qualification de l’enseignement supérieur: tout grade, diplôme ou autre document délivré par une autorité compétente et attestant que son titulaire a suivi avec succès un programme d’enseignement supérieur;

Qualification ouvrant droit à l’inscription dans l’enseignement supérieur: tout grade, diplôme ou autre document délivré par une autorité compétente, qui atteste que son titulaire a suivi un programme d’études avec succès et lui confère le droit de présenter une demande d’admission dans un établissement ou à un programme d’enseignement supérieur;

Conditions générales d’admission dans l’enseignement supérieur: règles et critères auxquels est subordonnée, dans tous les cas, l’inscription dans un établissement ou à un programme d’enseignement supérieur;

Conditions spéciales d’admission dans l’enseignement supérieur: règles et critères auxquels, outre les conditions générales, est subordonnée l’inscription à un programme d’enseignement supérieur donné;

Convention de 1978: Convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les États arabes, adoptée à Paris le 22 décembre 1978;

Enseignement secondaire: étape d’étude, de toute nature, qui fait suite à l’enseignement primaire et préparatoire et qui vise, entre autres objectifs, à préparer les élèves à l’inscription dans l’enseignement supérieur;

Enseignement supérieur: tout programme d’études, de formation ou de recherche de niveau universitaire reconnu par les autorités compétentes d’un État partie comme relevant de son système d’enseignement supérieur;

Établissement d’enseignement supérieur: établissement offrant une formation supérieure et reconnu par l’autorité compétente d’un État partie en tant qu’établissement appartenant à son système d’enseignement supérieur;

Études partielles: élément d’un programme d’enseignement supérieur non sanctionné par un diplôme mais qui forme néanmoins un tout cohérent et donne lieu à une évaluation et une attestation selon les critères appliqués par un établissement d’enseignement supérieur; un tel élément correspond à l’acquisition de connaissances et de compétences même s’il ne constitue pas un programme d’études complet;

Évaluation des diplômes et des qualifications: processus d’évaluation, par une autorité compétente, des qualifications, études partielles ou succès antérieurs d’un candidat;

Évaluation des établissements et programmes: processus permettant d’évaluer l’application de critères d’assurance qualité par un établissement ou programme d’enseignement supérieur;

Homologation: décision prise par un organisme officiel chargé d’autoriser la création d’un établissement ou d’une nouvelle branche spécialisée d’un établissement existant qu’il juge avoir les qualifications requises pour proposer des cours et délivrer des diplômes de l’enseignement supérieur;

Mobilité: déplacement d’individus allant séjourner hors de leur propre pays pour suivre des études, mener des recherches, enseigner ou travailler;

Personne déplacée: personne contrainte de quitter sa circonscription ou son milieu social ou professionnel pour s’installer ailleurs, à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays de résidence;

Programme d’enseignement supérieur: étape d’étude déterminée reconnue par l’autorité compétente d’un État en tant qu’étape de son système d’enseignement supérieur permettant à tout étudiant l’ayant accomplie avec succès d’obtenir une qualification de l’enseignement supérieur;

Reconnaissance des diplômes: attestation délivrée par une autorité compétente en matière d’enseignement supérieur, après évaluation d’un diplôme de l’enseignement supérieur antérieurement obtenu par un individu sur le territoire d’un État partie aux fins de son inscription à un programme d’études et/ou de son accès à un emploi.

SECTION II. OBJECTIFS DE LA CONVENTION

Article II – Objectifs

1. Les États parties déclarent leur ferme résolution de coopérer étroitement afin de réaliser les objectifs suivants: 
(a) encourager, dans l’intérêt de tous les États parties, l’utilisation la plus large et la plus efficace des ressources humaines disponibles dans les domaines de la formation et de la recherche pour aider à accélérer le développement des États parties; 
(b) promouvoir la coopération régionale et internationale aux fins de la reconnaissance des études et diplômes universitaires;
(c) faciliter les échanges universitaires et professionnels et la plus large mobilité possible des membres du personnel enseignant, des étudiants et des chercheurs dans la région;
(d) faciliter la reconnaissance des études, diplômes et grades délivrés par les autres États parties afin de permettre aux étudiants d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures;
(e) améliorer et développer constamment les programmes d’études et les méthodes de planification de l’éducation, en tenant compte de la spécificité et de l’identité arabe et des impératifs du développement économique, social et culturel;
(f) afin de mettre un terme à l’exode des talents hors des États arabes, s’efforcer d’offrir aux professeurs et chercheurs un environnement de travail stimulant, dans lequel la liberté de l’enseignement et l’indépendance des établissements d’enseignement supérieur sont respectées;
(g) promouvoir par divers moyens la confiance dans la qualité et l’intégrité des qualifications, notamment en encourageant la créativité dans l’enseignement supérieur;
(h) promouvoir la confiance dans les mesures intégrées conçues pour définir, reconnaître et assurer la qualité des qualifications et renforcer les capacités afin de faciliter la mobilité entre les États parties et entre les régions;
(i) encourager la production d’informations pertinentes, accessibles, actualisées, transparentes et fiables et œuvrer au partage de ces informations avec les organismes, parties et régions concernés; 
(j) améliorer la qualité de l’enseignement supérieur, promouvoir la crédibilité des diplômes de l’enseignement supérieur dans les États parties, accroître la compétitivité de l’enseignement supérieur aux niveaux régional et international et encourager la création d’un organisme de contrôle de la qualité afin de faciliter le processus d’accréditation;
(k) promouvoir le développement et la coordination de programmes conjoints entre établissements d’enseignement supérieur et encourager la délivrance de diplômes communs;
(l) promouvoir la transparence des systèmes, établissements et programmes d’enseignement supérieur;
(m) adopter les objectifs énoncés dans les recommandations d’instances, telles que l’UNESCO, l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) et l’Association des universités arabes, en particulier les recommandations relatives à l’amélioration constante de la qualité de l’enseignement, à la promotion de la formation continue et à la gouvernance des systèmes d’enseignement supérieur.

2. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux études poursuivies et aux diplômes et grades obtenus dans tout établissement d’enseignement supérieur relevant d’un établissement soumis à l’autorité d’un État partie et situé hors de son territoire, dans les limites autorisées par les dispositions en vigueur dans chaque État partie.

SECTION III. OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES

Article III.1 – Obligation de coordination

Les États parties s’engagent à:
(a) prendre toutes mesures nécessaires aux niveaux national, bilatéral et multilatéral pour faciliter l’application de la présente Convention, tout en encourageant la conclusion d’accords de coopération entre les établissements d’enseignement supérieur;
(b) mettre au point une terminologie et des critères d’évaluation des programmes communs afin de faciliter l’application d’un système de comparaison des crédits, des sujets d’étude et des diplômes.

Article III.2 – Obligations directes 

Les États parties s’engagent à:
(a) faciliter la reconnaissance des qualifications et des diplômes de l’enseignement supérieur délivrés par les autres États parties et encourager la transparence au sein des systèmes d’enseignement supérieur; 
(b) élaborer des critères souples pour l’évaluation des diplômes, en étant attentifs au développement de systèmes d’enseignement supérieur modernes dans d’autres pays ainsi qu’aux contenus des programmes et à la possibilité de comparer les crédits, de façon à faciliter la mobilité académique et à mettre en place des programmes conjoints;
(c) encourager la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs entre établissements d’enseignement supérieur des États parties sur la base des conditions générales et spéciales d’admission et de poursuite des études;
(d) améliorer le système d’échange d’informations afin de servir les objectifs de la présente Convention et de garantir la crédibilité des diplômes.

SECTION IV. CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS ET DES DIPLÔMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Article IV.1 – Transparence des systèmes, des établissements, des programmes et des diplômes de l’enseignement supérieur

1. Les États parties veillent à mettre leur législation nationale en conformité avec les dispositions de la présente Convention en vue de faciliter l’évaluation de leurs systèmes d’enseignement supérieur et d’assurer la transparence et la crédibilité de ces systèmes et de leurs établissements, programmes et diplômes.

2. Chaque État partie‎ fournira aux autres États parties des informations claires et exactes concernant leur système d’enseignement supérieur afin de faciliter le processus de reconnaissance des qualifications; à cet effet, chaque État partie‎ s’engage à: 
(a) publier et tenir à jour des informations complètes sur son système d’enseignement supérieur national et mettre à la disposition des autres États parties une liste des établissements reconnus par l’organisme national responsable de l’homologation des établissements d’enseignement supérieur;
(b) fournir une description détaillée des programmes et des diplômes reconnus par lui afin de permettre la continuité des études, l’accès à l’emploi ou l’exercice d’une profession;
(c) publier et diffuser les décisions relatives à l’accréditation des établissements et programmes d’enseignement supérieur après que l’organisme national compétent a procédé à l’évaluation périodique de ces établissements et programmes. 

Article IV.2 – Évaluation des établissements et des programmes d’enseignement supérieur

Afin d’encourager l’amélioration de la qualité des systèmes d’enseignement supérieur dans chacun d’eux et d’aider à assurer entre les pays de la région une plus grande cohérence dans la reconnaissance des qualifications, les États parties s’engagent à:
(a) se doter d’un mécanisme d’évaluation et d’accréditation national sous la forme d’un organisme ou entité chargé d’évaluer la qualité de l’enseignement dispensé par les établissements ou programmes d’enseignement supérieur, tout en tenant compte de la nécessité de développer l’enseignement supérieur et de l’adapter au changement social et économique;
(b) inciter les établissements d’enseignement supérieur à procéder périodiquement à une auto-évaluation de l’enseignement dispensé par eux et promouvoir la publication de leurs travaux de recherche.

Article IV.3 – Coordination de l’enseignement supérieur entre les États parties

Chaque État partie‎ s’engage à mettre à la disposition des autres États parties les méthodes et critères qu’il utilise pour évaluer la qualité des établissements d’enseignement supérieur, ainsi que les résultats de cette évaluation.

SECTION V. RECONNAISSANCE DES ÉTUDES, DES QUALIFICATIONS ET DES DIPLÔMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Article V.1 – Principes généraux pour l’évaluation et la reconnaissance des études, des qualifications et des diplômes

1. La reconnaissance par un État partie‎ d’un diplôme ou grade universitaire délivré ou reconnu par un autre État partie‎ en vue d’offrir la possibilité d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures permet à son titulaire de s’inscrire dans des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique de l’État concerné dans les mêmes conditions qu’un ressortissant dudit État titulaire d’un diplôme ou grade similaire. Toutefois, cette reconnaissance ne dispense pas le titulaire dudit diplôme ou grade de l’obligation de satisfaire aux autres conditions imposées par la législation ou les règlements régissant l’admission dans les établissements d’enseignement supérieur des pays concernés.

2. Un État partie‎ qui reconnaît un diplôme ou grade universitaire‎ pour permettre à son titulaire d’exercer une profession particulière accorde à ce dernier la possibilité de soumettre une demande d’exercer ladite profession s’il satisfait aux conditions requises par l’organisme compétent de cet État partie pour l’exercice de cette profession. 

3. La reconnaissance, par un État partie,‎ d’un diplôme ou grade délivré par un autre État partie‎ exige de chaque État qu’il s’acquitte de toutes les obligations qu’impose la réalisation des objectifs de la présente Convention. À cet effet, chaque État partie‎ s’engage à:
(a) prendre les mesures nécessaires pour évaluer les demandes de reconnaissance de toutes les qualifications et de tous les grades, sans discrimination;
(b) s’assurer que les procédures et critères utilisés pour évaluer et reconnaître les qualifications sont transparents, cohérents, fiables et équitables et s’appuient sur les décisions prises en matière de reconnaissance ainsi que sur les informations pertinentes concernant les qualifications à reconnaître;
(c) donner pour instruction à tous les établissements du système d’enseignement supérieur de répondre aux demandes d’information raisonnables qui leurs sont soumises aux fins de l’évaluation des qualifications délivrées par eux, et les y encourager si nécessaire.

4. Toute personne souhaitant faire évaluer ses études, qualifications ou diplômes doit produire la totalité des documents requis à cet effet; les établissements des État parties‎ ayant délivré les documents doivent fournir au demandeur et à l’établissement ou aux autorités du pays auprès desquels la demande de reconnaissance est faite toutes les informations utiles qu’il est possible de communiquer.

5. En cas de rejet de la demande, l’organisme chargé de l’évaluation veille à ce qu’il soit en mesure de prouver que les conditions requises n’ont pas été satisfaites.

6. L’autorité compétente doit déterminer au préalable combien de temps prendra le processus de reconnaissance. Le demandeur doit être informé des raisons pour lesquelles la reconnaissance de ses diplômes a été refusée et de toutes conditions additionnelles auxquelles il lui faudrait éventuellement satisfaire pour obtenir cette reconnaissance à une date ultérieure.

7. Les ressortissants d’un État partie qui sont titulaires d’un ou plusieurs diplômes ou grades universitaires obtenus dans un État non partie peuvent bénéficier des dispositions de la présente Convention à la condition que les diplômes et grades pertinents soient reconnus à la fois dans leur pays d’origine et dans le pays où ils souhaitent poursuivre leurs études supérieures.

Article V.2 – Reconnaissance des qualifications ouvrant droit à l’inscription dans l’enseignement supérieur

1. Aux fins de l’admission à des étapes d’étude ultérieures dans les établissements d’enseignement supérieur situés sur son territoire, chaque État partie‎ s’engage à reconnaître les diplômes d’études secondaires ou diplômes équivalents des autres États parties, conformément à la législation nationale et aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux titulaires de diplômes nationaux, dès lors qu’il n’existe pas de différences fondamentales entre les connaissances acquises dans le pays délivrant le diplôme et celles qui le sont dans le pays où il est demandé de reconnaître ce diplôme.

2. Si les diplômes de fin d’études secondaires délivrés par un État partie‎ donné ne sont pas suffisants pour une inscription dans l’enseignement supérieur dans un autre État partie‎, ce dernier peut subordonner l’inscription à des conditions supplémentaires, comme le passage d’examens additionnels, ou autres conditions compatibles avec son propre système éducatif et son système d’équivalence.

3. Chaque État partie‎ peut limiter ou restreindre l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur donné ou à un programme spécifique offert par cet établissement. Il est à noter que l’admission est soumise à certaines conditions, comme les capacités d’accueil, le passage d’un examen d’entrée, une connaissance adéquate de la langue d’instruction et la conformité avec les besoins de planification et de développement du pays d’accueil. 

4. Aux fins d’assurer la bonne continuité des études et l’admission à des étapes d’étude ultérieures dans les établissements situés sur son territoire, chaque État partie‎ s’engage à prendre les mesures nécessaires pour reconnaître les qualifications délivrées par un établissement d’enseignement supérieur situé sur le territoire d’un autre État partie‎ et reconnu par ce dernier, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux titulaires de diplômes nationaux. Chaque étape d’un cursus supérieur doit avoir été accomplie en tout ou en partie suivant des procédures établies par les autorités compétentes, à moins qu’il puisse être établi qu’il existe une incompatibilité fondamentale entre les conditions générales d’inscription dans le pays où le diplôme a été délivré et celles qui ont cours dans le pays où il est demandé de reconnaître ce diplôme.

Article V.3 – Reconnaissance des études partielles

1. Chaque État partie‎ facilite la reconnaissance d’une période d’étude incomplète – en termes de durée ou de contenu – effectuée dans le cadre d’un programme d’enseignement supérieur dans un autre État partie‎, à la condition qu’elle réponde aux critères et qualifications requis d’un programme d’enseignement supérieur dans l’État où la reconnaissance est demandée.

2. Les États parties facilitent la reconnaissance de périodes d’étude lorsqu’un accord antérieur a été conclu entre les établissements d’enseignement supérieur de deux États parties ou lorsqu’un diplôme ou le livret scolaire montre qu’il a été satisfait aux conditions requises pour une période d’étude particulière.

Article V.4 – Reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur

1. Chaque État partie‎ s’engage à faciliter la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur délivrés par un autre État partie‎ à moins qu’il soit établi qu’il existe une incompatibilité fondamentale entre le diplôme dont la reconnaissance est demandée et son équivalent dans le pays où la demande de reconnaissance est présentée.

2. La reconnaissance par un État partie‎ d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré par un autre État partie‎ permet à son titulaire de poursuivre ses études supérieures aux mêmes conditions que les titulaires de qualifications ou diplômes nationaux, de mettre à profit ses diplômes universitaires ou d’exercer une profession, dans le respect des lois et règlements du pays où la demande de reconnaissance est présentée.

3. Chaque État partie‎ peut reconnaître des qualifications de l’enseignement supérieur délivrés par un établissement implanté sur son territoire sous réserve de dispositions particulières de la législation nationale ou d’accords spécifiques conclus avec le pays d’origine de cet établissement.

4. Chaque État partie‎ s’engage à informer les autres États parties de ses décisions concernant la reconnaissance des diplômes et compétences, tout en préservant la confidentialité des données personnelles.

Article V.5 – Reconnaissance des connaissances acquises et de l’expérience personnelle

Aux fins de la continuité des études supérieures, les États parties s’engagent à veiller à l’élaboration et au développement de critères permettant de reconnaître la qualité élevée et la fiabilité des connaissances et de l’expérience personnelle acquises dans un environnement professionnel, à condition que cela soit compatible avec la législation nationale.

Article V.6 – Reconnaissance des diplômes dans des cas spéciaux

Chaque État partie‎ s’engage, de manière compatible avec ses dispositions constitutionnelles, législatives et administratives, à prendre toutes les mesures nécessaires au sein de son système éducatif pour adopter des procédures permettant l’évaluation des diplômes des réfugiés et personnes déplacées qui satisfont aux conditions requises pour l’inscription dans l’enseignement supérieur.

SECTION VI. MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE

Article VI.1 – Centre d’information national sur l’enseignement supérieur

1. Chaque État partie‎ s’engage à se doter d’un nouveau centre d’information national ou à charger un organisme similaire existant de collecter, analyser, diffuser, classer et tenir à jour toutes informations utiles concernant son système d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement supérieur établis sur son territoire, les programmes d’enseignement supérieur et domaines de spécialisation, ainsi que les études, grades et diplômes reconnus par lui. Le centre sera la seule autorité nationale habilitée à publier des informations officielles, en particulier sur la reconnaissance des diplômes.

2. Afin de disposer d’informations exhaustives sur la mise en œuvre de la présente Convention et de suivre les demandes de reconnaissance des diplômes, le centre collecte auprès des autorités nationales compétentes des données complètes sur la législation, les normes, les procédures, les mesures et les décisions pertinentes en la matière.

3. Tout État partie‎ qui n’a pas créé de centre d’information ou d’organisme similaire s’engage à fournir aux autres États parties, en temps voulu et de manière régulière, des informations complètes, fiables et mises à jour sur les établissements d’enseignement supérieur établis sur son territoire qui sont reconnus par lui, de même que sur les programmes d’enseignement supérieur, les domaines de spécialisation et les études, grades et diplômes, ainsi que des informations sur la reconnaissance des qualifications et des diplômes de l’enseignement supérieur.

4. Chaque État partie‎ prend en considération les procédures et mécanismes utilisés et les informations recueillies par les organisations nationales, régionales et internationales, en particulier l’UNESCO, l’ALECSO et l’Association des universités arabes.

5. Chaque État partie‎ incite tous les établissements d’enseignement supérieur nationaux à collecter, analyser et classer les données concernant les activités liées aux études et diplômes de l’enseignement supérieur, ainsi qu’à fournir au centre national, dans les meilleurs délais, toute information dont celui-ci pourrait avoir besoin.

Article VI.2 – Autorités nationales responsables de la mise en œuvre de la Convention

Les États parties reconnaissent que la réalisation des objectifs et des obligations énoncés dans la présente Convention nécessite, au niveau national, une étroite coopération et la coordination des efforts entre les diverses autorités nationales, tant gouvernementales que non gouvernementales, en particulier les établissements d’enseignement supérieur. À cet effet, les États parties s’engagent à:
(a) créer des organismes nationaux ou, si nécessaire, désigner et renforcer les organismes existants et leur apporter un soutien sous la forme de ressources humaines qualifiées et d’outils technologiques de pointe, et prendre toutes les mesures administratives nécessaires pour accélérer et faciliter leur travail et leur permettre d’étudier et de résoudre les problèmes liés à la mise en œuvre de la présente Convention, de coordonner la prise en compte des questions pertinentes et de coopérer avec les secteurs concernés; 
(b) encourager une étroite coopération et la coordination des efforts entre les diverses autorités nationales indispensables à la réalisation des objectifs de la présente Convention et à l’application de ses dispositions, principalement le centre d’information national et les autres autorités gouvernementales et non gouvernementales concernées, notamment les établissements d’enseignement supérieur, les organismes délivrant les attestations, les organisations professionnelles et les autres institutions et associations éducatives.

Article VI.3 – Comité régional

1. Il est établi un Comité régional composé de représentants de tous les États parties ainsi que de membres du réseau des centres d’information nationaux, visé à l’article VI.4. Le Directeur général de l’UNESCO fournit le secrétariat du Comité régional.

2. Le Comité régional suivra l’application des dispositions de la présente Convention en coopération et en coordination avec les organisations régionales concernées par les objectifs de la Convention, telles que l’ALECSO, l’Association des universités arabes et l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), entre autres.

3. Le Comité régional aura pour tâche de promouvoir la mise en œuvre de la présente Convention et d’en élargir son application effective. Le Comité régional recevra et examinera les rapports périodiques soumis par les États parties concernant les progrès accomplis dans ce domaine et les obstacles rencontrés dans l’application de la présente Convention. Le Comité régional examinera également les études relatives à la présente Convention préparées par son secrétariat. Les États parties s‘engagent à soumettre un rapport au Comité régional au moins une fois tous les deux ans.

4. Le Comité régional demandera au réseau des centres d’information nationaux de réaliser les études nécessaires pour l’adaptation des objectifs de la présente Convention à l’évolution des besoins des États parties en matière de développement social, culturel et économique.

5. Le Comité régional adressera aux États parties des recommandations qui prendront effet lorsqu’elles auront été approuvées par au moins deux tiers des États parties.

6. Le secrétariat du Comité régional recueillera, auprès du réseau des centres d’information nationaux, les informations dont les États parties ont besoin dans le cadre de leurs activités. 

7. Le Comité régional sera habilité à proposer aux États parties des plans et des mesures pour la mise en œuvre de la présente Convention, et à coordonner les efforts simultanés des États parties et de l’UNESCO pour son application effective.

8. Le Comité régional se réunira chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an. Il élira son président et adoptera son Règlement intérieur. Il créera les groupes de travail techniques nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, et en déterminera le champ d’action et les pouvoirs.

Article VI.4 – Réseau des centres d’information nationaux

1. Le Comité régional établira un réseau regroupant l’ensemble des centres d’information nationaux et organismes similaires; les États parties s’engagent à soutenir ce réseau des centres d’information nationaux, qui aura pour objectifs de promouvoir la coopération entre les centres par la collecte et l’échange d’informations afin de faciliter la mobilité académique des étudiants, des membres du personnel enseignant et des chercheurs, ainsi que la reconnaissance des diplômes.

2. Chaque État partie‎ désignera, en tant que membre du réseau, son centre d’information national ou un organisme similaire, qui sera représenté par son directeur, lequel devra posséder des compétences et une expérience reconnues dans le domaine considéré.

3. Chaque État partie‎ contribuera au financement et à la gestion du réseau. Les membres du réseau se réuniront en même temps que la réunion annuelle du Comité régional.

4. Les États parties pourront charger le réseau d’étudier les problèmes liés à la mise en œuvre de la présente Convention aux niveaux bilatéral, sous-régional et régional, et d’y trouver des solutions.

5. Le réseau pourra aider à examiner les systèmes de reconnaissance et les moyens de les améliorer en réalisant des études statistiques et qualitatives. Il pourra aussi réfléchir au développement futur des systèmes d’enseignement supérieur en tant qu’observatoire pour les questions relatives à l’application de la présente Convention et à la mobilité académique des étudiants, des membres du personnel enseignant et des chercheurs, ainsi que pour les difficultés liées à la mise en œuvre de la Convention.

SECTION VII. DISPOSITIONS FINALES

Article VII.1 – Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation: 
(a) des États membres de la Ligue des États arabes;
(b) des États membres de l’UNESCO appartenant à la région des États arabes, telle que définie dans la « Définition des régions en vue de l’exécution par l’Organisation des activités de caractère régional » adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO.

2. Le Comité régional peut autoriser les États membres de l’UNESCO qui n’appartiennent pas à la région des États arabes, ainsi que le Saint-Siège, à adhérer à la présente Convention conformément à la procédure suivante:
(a) les demandes d’adhésion à la présente Convention devront être communiquées par écrit au Directeur général de l’UNESCO, lequel les transmettra à tous les États parties trois mois au moins avant la réunion du Comité régional; 
(b) le Comité régional se réunira spécialement pour se prononcer sur de telles demandes, et les membres du Comité devront être clairement mandatés à cet effet par leurs gouvernements. Les décisions seront prises en pareil cas à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants; 
(c) cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la majorité des États visés au premier paragraphe de l’article VII.1 aura exprimé leur consentement à être lié par la présente Convention par l’un quelconque des moyens énoncés au paragraphe 3 de l’article VII.1.

3. Le consentement à être lié par la présente Convention peut être exprimé par l’un des moyens suivants: 
(a) la signature sans réserve concernant la ratification, l’acceptation ou l’approbation;
(b) la signature, soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation, suivie du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; 
(c) le dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.

Article VII.2 – Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date à laquelle cinq États visés à l’article VII.1 auront exprimé leur consentement à être liés par la présente Convention par l’un quelconque des moyens énoncés au paragraphe 3 de l’article VII.1. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout autre État un mois après que celui-ci aura exprimé son consentement à être lié par la présente Convention par l’un quelconque des moyens énoncés au paragraphe 3 de l’article VII.1.

Article VII.3 – Relations entre les États parties à la présente Convention et les États Parties aux conventions régionales sur la reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur et à d’autres traités

1. La présente Convention n’affectera d’aucune manière les traités et conventions déjà en vigueur entre les États parties, ni les législations nationales adoptées par ces derniers et offrant des avantages plus larges que ceux prévus par la présente Convention.

2. Les États parties à la présente Convention qui sont en même temps États contractants à la Convention de 1978: 
(a) appliquent les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques; 
(b) continuent d’appliquer la Convention de 1978 dans leurs relations avec les autres États contractants à ladite Convention qui ne sont pas États parties à la présente Convention. 

3. Les États parties à la présente Convention s’engagent à s’abstenir de devenir États contractants à la Convention de 1978 au cas où ils ne seraient pas encore États contractants à ladite Convention.

Article VII.4 – Dénonciation

1. Tout État partie‎ a la possibilité de dénoncer la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.

3. La dénonciation prendra effet 12 mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Directeur général de l’UNESCO. Elle ne peut, en aucun cas, avoir d’effets rétroactifs ni affecter la reconnaissance d’études, diplômes, grades ou autres qualifications intervenue antérieurement en application des dispositions de la présente Convention. 

Article VII.5 – Amendements 

1. Tout État partie‎ peut soumettre des propositions d’amendement à la présente Convention.

2. Les propositions d’amendement à la présente Convention doivent être soumises par écrit au Directeur général de l’UNESCO qui les transmet aux États parties dans les 30 jours suivant leur réception.

3. Le Comité régional de la Convention examine les propositions dans un délai d’un (1) an à compter de la notification des États parties. 

4. Les amendements sont adoptés par le Comité régional à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.

5. Tout amendement ainsi adopté est incorporé dans un Protocole à la présente Convention. Le Protocole précise les modalités de son entrée en vigueur, qui, en tout état de cause, nécessite que les États parties expriment leur consentement à être liées par celui-ci.

Article VII.6 – Fonctions de dépositaire

1. Le Directeur général de l’UNESCO est le dépositaire de la présente Convention. 

2. Le dépositaire informe les États parties et les autres États membres de l’UNESCO ainsi que l’Organisation des Nations Unies du dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés à l’article VII.1, de même que des dénonciations prévues à l’article VII.4.

Article VII.7 – Enregistrement 

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.

Article VII.8 – Textes authentiques

La présente Convention est établie en anglais, arabe et français, les trois textes faisant également foi.

 

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