Protocole en vue d'amender la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine

Date et lieu d'adoption : 3 décembre 1982  -
Paris, France
Entrée en vigueur : Le 1er octobre 1986, conformément à l’article 6 (1)
Dépositaire : UNESCO
Enregistrement auprès de l'ONU : 20 mars 1989, N° 14583
Thème : Natural Sciences
Type d'instrument : Conventions

Texte

 

Les Parties Contractantes,

Considérant que l'efficacité de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine adoptée à Ramsar le 2 février 1971 (appelée ci-après "la Convention") requiert d'augmenter le nombre de Parties contractantes ;

Consciente de ce que l'addition de versions authentiques faciliterait une participation plus large à la Convention ;

Considérant, de plus, que le texte de la Convention ne prévoit pas de procédure d'amendement, ce qui rend difficile tout amendement du texte qui pourrait être jugé nécessaire ;

Sont convenues de ce qui suit :

 

Article 1

L'article suivant sera inséré entre l'article 10 et l'article 11 de la Convention ;

 

"Article 10 Bis"

1. La présente Convention peut être amendée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent article.

2. Des propositions d'amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante.

3. Le texte de toute proposition d'amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l'organisation ou au gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e) ci-après "le Bureau"), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d'une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentation des commentaires, communique aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date.

4. Une réunion des Parties contractantes en vue d'examiner un amendement communiqué en conformité avec le paragraphe 3 est convoquée par le Bureau à la demande écrite d'un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.

5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.

6. Lorsqu'il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l'ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation auprès du dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d'acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de cette Partie."

 

Article 2

Les mots "le texte anglais servant de référence en cas de divergence d'interprétation" contenus dans la clause qui suit l'article 12 de la Convention, sont remplacés par les mots "tous les textes étant également authentiques".

 

Article 3

Le texte corrigé de la version originale française de la Convention est reproduit en annexe au présent Protocole.

 

Article 4

Le présent Protocole sera ouvert à la signature à partir du 3 décembre 1982 au siège de l'UNESCO à Paris.

 

Article 5

1. Tout Etat visé à l'article 9, paragraphe 2 de la Convention peut devenir Partie contractante au Protocole par :

  1. Signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation ;
  2. Signature soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification acceptation ou approbation ;
  3. Adhésion.

2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion sont effectuées par le dépôt d'un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (appelée ci-après "le Dépositaire").

3. Tout Etat qui devient Partie contractante à la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu'amendée par le Protocole, à moins qu'il n'ait exprimé une intention différente au moment du dépôt de l'instrument auquel l'article 9 de la Convention se réfère.

4. Tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole sans être Partie contractante à la Convention, est considéré comme Partie à la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole, et ce, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat.

 

Article 6

1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Etats qui sont Parties contractantes à la Convention à la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature l'ont signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou l' ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré.

2. En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus, le Protocole entre en vigueur à la date de sa signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou de sa ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

3. En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus pendant la période allant de l'ouverture du présent Protocole à la signature à son entrée en vigueur, le présent Protocole entre en vigueur à la date déterminée par le paragraphe (1) ci-dessus.

 

Article 7

1. Le texte original du présent Protocole en langues anglaise et française, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats qui l'auront signé ou qui auront déposé un instrument d'adhésion.

2. Le Dépositaire informera dès que possible toutes les Parties contractantes à la Convention et tous les Etats qui ont signé et ont accédé au présent Protocole ;

  1. des signatures du présent Protocole ;
  2. du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ;
  3. du dépôt d'instruments d'adhésion au présent Protocole ;
  4. de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

3. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur, le Dépositaire procédera à son enregistrement auprès du secrétariat des Nations Unies, en conformité avec l'article 102 de la charte.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

 

FAIT à Paris le 3 décembre 1982

 

Notes

Note 1

Eu égard à cette déclaration du Royaume-Uni, le gouvernement de l'Argentine a, par une communication en date du 26 juillet 1976, contesté la mention, dans l'instrument déposé par le Royaume-Uni, des îles Malouines, des îles de la Georgie du Sud et des îles Sandwich du Sud sous la dénomination erronée de « îles Falkland et dépendances » et comme faisant partie des territoires d'outre-mer, dont le Royaume-Uni assure l'administration et il a déclaré que cette mention n'affecte en rien les droits de la République argentine sur ces îles qui font partie intégrante de son territoire et sont soumises par la force à l'occupation d'une puissance étrangère, situation à propos de laquelle l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies par ses résolutions 2065 (XX) et 3160 (XXVIII) a constaté l'existence d'un conflit de souveraineté sur l'archipel et demandé instamment que s'ouvrent des négociations entre la République argentine et le pays occupant afin de trouver une solution définitive à ce conflit.

(Voir Lettre LA/Depositary/l976/25 du 18 novembre 1976)