Procès-verbal de la Réunion de la Commission de conciliation et de bons offices

(Paris, 13 et 14 octobre 2005)
Meeting of the Conciliation and Good Offices Commission Responsible for Seeking the Settlement of any Disputes which may arise between States Parties to the Convention against Discrimination in Education (Paris, 13 and 14 October 2005)
Dernière mise à jour29 avril 2022

Procès-verbal



1. A la demande de son président, M. Francesco Margiotta-Broglio (Italie), et en vertu des dispositions de l'article 20 du Protocole du 10 décembre 1962, la Commission de

conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre Etats parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement s'est réunie les 13 et 14 octobre 2005 afin d'adopter toute proposition d'amendement de son Règlement intérieur permettant de revitaliser cette procédure et d'évaluer la procédure instaurée par ledit Protocole.



2. En introduction, le président de la Commission a rappelé que la Commission ne s'est jamais réunie depuis l'adoption de son Règlement intérieur (1971). Il a également souligné les problèmes rencontrés par la Commission jusqu'à ce jour, d'une part l'absence de différend soumis à la Commission, et d'autre part les difficultés de la Conférence générale à procéder à l'élection de tous les membres de la Commission dont le mandat arrivait à expiration en raison du faible nombre de candidatures présentées par les Etats parties au Protocole.



3. Rappelant la nécessité de maintenir en existence la Commission de conciliation et de bons offices conformément aux conclusions de la Réunion des Etats parties d'octobre 2003, les membres de la Commission ont estimé que le Directeur général devrait faire un effort particulier de sensibilisation des Etats membres de l'UNESCO à l'acceptation et à l'application du Protocole de 1962, lequel est étroitement lié à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement de 1960 ratifiée par près de 90 Etats membres. Par ailleurs, ils ont également souligné l'importance qu'il y aurait à rappeler, à l'occasion des élections des membres de la Commission, les dispositions de l'article 3 du Protocole prévoyant que chaque Etat partie peut présenter quatre candidats y compris des ressortissants d'autres Etats parties au Protocole.



4. Par la suite, les membres de la Commission ont procédé à l'examen article par article du Règlement intérieur de la Commission tel qu'adopté le 21 décembre 1971 et modifié le 10 avril 1974, et ce en vue de sa réactualisation. A cet égard, les membres de la Commission ont décidé des modifications ci-dessous reproduites :



- Article 1, paragraphe 1:



"Le mandat des membres de la Commission élus par la Conférence générale à l'une de ses sessions commence à compter de la date de leur élection."



- Article 15, paragraphe 2:



"Le Directeur général désigne le Secrétaire de la Commission, après consultation du président de la Commission."



- Article 17, paragraphe 3 :



"Les modalités suivant lesquelles le registre est tenu sont déterminées par le président en concertation avec le secrétaire de la Commission."



- Article 22, paragraphe 2 :



"Si, la Commission étant convoquée, il est constaté que le quorum exigé n'est pas atteint, le président peut procéder à des consultations avec les membres présents."



- Article 25, paragraphe 1 :



" La Commission délibère en séance privée. Ses délibérations et les déclarations faites en son sein sont et restent secrètes."



- Article 25, paragraphe 3 :



"Le secrétaire est présent aux délibérations. Aucune autre personne ne peut y être admise qu'en vertu d'une décision de la Commission."



- Article 27 :



"Les procès-verbaux des délibérations relatives à un différend sont secrets; ils se bornent à mentionner l'objet des débats, les votes et le nom de ceux qui ont voté pour ou contre une proposition, ainsi que les déclarations expressément faites en vue d'y être insérées."



- Article 31 :



"Les langues officielles de la Commission sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe."



- Article 34, paragraphe 2 :



"La Commission peut, à la demande d'un Etat partie au différend ou d'office, ordonner le report de l'examen de ce différend."



- Article 46 :



"Au cours de la réunion visée à l'article 45 et à n'importe quel moment ultérieur, le président peut avant la convocation de la Commission, après en avoir informé les membres de la Commission, suggérer aux parties toutes mesures susceptibles d'aboutir à une solution amiable du différend."



- Article 47, paragraphe 3 :



"La Commission, ou dans l'intervalle des réunions, le président, peut prolonger les délais fixés. Dans des circonstances spéciales et après avoir fourni à l'Etat partie adverse l'occasion de faire connaître son opinion, la Commission ou dans l'intervalle des réunions, le président, peut décider qu'un acte de procédure fait après l'expiration du délai fixé est considéré comme valable. En cas de contestation, la décision incombe à la Commission."



- Article 51, paragraphes 1 et 2 :



"1. Si la Commission retient le différend qui lui a été soumis conformément à l'article 12 ou à l'article 13 du Protocole, elle entend les Etats parties au cours des audiences prévues à l'article 24 du présent Règlement en vue d'éclaircir les points en litige entre eux et s'efforce d'obtenir toutes informations utiles à cette fin. La Commission recherche autant que possible la pleine coopération des Etats concernés aux travaux de la Commission.



2. En vue d'amener les Etats parties au différend à un accord, comme il est prévu à l'article 17 du Protocole, la Commission peut, à tout moment, faire des recommandations – orales ou écrites – aux Etats parties au différend. Elle peut leur recommander d'accepter un règlement particulier. Elle indique aussi aux Etats parties au différend les arguments à l'appui de ses recommandations. Elle peut fixer les délais dans lesquels chaque Etat partie au différend doit informer la Commission de sa décision au sujet desdites recommandations."




- Article 58 :



"1. Le président prépare et soumet à la Conférence générale, au nom de la Commission, les rapports sur les travaux de la Commission prévus à l'article 19 du Protocole. Ces rapports sont préalablement communiqués aux membres de la Commission afin de recevoir leurs observations éventuelles dans un délai déterminé.



2. Il n'est pas établi de rapport en l'absence d'activité de la Commission."




5. Par ailleurs, la Commission a aussi effectué une rapide évaluation de la procédure instaurée par le Protocole. A cette occasion, certains membres de la Commission se sont interrogés sur l'opportunité d'une éventuelle révision du Protocole par ses Etats parties en vue de permettre l'élargissement du droit de saisine de la Commission, soit aux individus ou aux organisations non gouvernementales, soit dans des cas exceptionnels (violations massives et flagrantes) au Conseil exécutif de l'UNESCO qui examine déjà les communications reçues par l'Organisation concernant les cas et les questions de violation des droits de l'homme qui relèvent des domaines de compétence de l'UNESCO (décision 104 EX/3.3 du Conseil exécutif). La plupart des membres se sont prononcés en faveur du maintien des dispositions actuelles du Protocole de 1962, tout en rappelant les conclusions de la réunion d'octobre 2003 au cours de laquelle les Etats parties au Protocole de 1962 avaient déjà donné une interprétation de certains articles du Protocole afin de lui permettre de remplir ses fonctions.



6. Le présent procès-verbal sera communiqué à l'ensemble des Etats parties au Protocole.



Signé par M. Francesco Margiotta-Broglio

Président de la Commission

 

Annexe

 

Liste des participants



Membres de la Commission



Mme Léa AKISSI (Cote d'Ivoire)



M. Pierre Michel EISEMANN (France)



M. Iskandar GHATTAS (Egypte)



M. Francesco MARGIOTTA-BROGLIO (Italie)

Président de la Commission



S. Exc. Mme Yvette RABETAFIKA-RANJEVA (Madagascar)

Vice-présidente de la Commission



Secrétariat



M. Abdulqawi A. YUSUF

Conseiller juridique



M. Guillermo TRASANCOS

Secrétaire de la Commission